Limites en trois dimensions du droit exclusif sur la marque
Au carrefour de la création et de la concurrence, les marques sont porteuses d'enjeux qui requièrent un traitement juridique rigoureux. Aussi l'Union européenne s'est-elle attelée de longue date à harmoniser les règles de propriété industrielle sur son territoire. Si la directive 89/104, objet de la demande de décision préjudicielle en l'espèce, a été abrogée par la directive 2008/95/CE[1], les solutions dégagées dans l'arrêt reposent sur des dispositions inchangées. Leur intérêt est donc parfaitement actuel et la Cour y trouve l'occasion de rappeler la primauté du droit de l'Union quant à la définition du droit exclusif sur une marque.
C'est dans le cadre d'un litige entre deux sociétés se partageant l'exploitation de marques que la Cour de cassation belge a saisi la CJUE d'une question préjudicielle. En relations étroites depuis plusieurs années, ces entreprises utilisaient des signes figuratifs ou verbaux, chacune pour des types de produits distincts. L'une d'elle, la société Martin Y Paz, a fait enregistré au fil du temps ces signes en tant que marques Benelux, dans des classes couvrant l'ensemble des produits commercialisés. Elle a néanmoins laissé sa partenaire, la société Gauquie, continuer d'exploiter les marques pour les catégories de biens initialement convenus.
Leurs relations s'étant par la suite dégradées, Gauquie a tenté en vain de faire annuler les marques déposées par Martin Y Paz, laquelle a ensuite cherché à lui faire interdire tout usage de signes identiques aux siens. C'est au cours de cette dernière procédure que la Cour de cassation belge a interrogé la CJUE sur l'interprétation de la directive 89/104. Les juges du fond ayant considéré que Martin Y Paz avait donné un "consentement irrévocable" à Gauquie pour utiliser ses marques, la haute juridiction belge a sollicité la Cour sur la compatibilité de la directive (dans ses articles 5 à 8) avec les mesures décidées. La question préjudicielle porte ainsi sur la possibilité de priver le titulaire de marques, souhaitant en interdire l'usage à un tiers auquel il l'avait auparavant consenti dans le cadre d'une exploitation partagée, "de toute possibilité d'opposer" à celui-ci son droit exclusif et de "l'exercer lui-même (…) pour des produits identiques à ceux du même tiers".
Ecartant les dispositions sur la licence de marque au motif de l'irrecevabilité de la question sur ce point, la Cour concentre son analyse au fond sur l'étendue du droit exclusif. Dans la mesure où les dispositions[2] qui le fondent "procèdent à une harmonisation complète des règles", la Cour s'attache aux limites intrinsèques de ce droit (1) ainsi qu'à celles résultant du consentement de son titulaire à l'utilisation de sa marque par un tiers (2). Mais elle en également déduit les limites imposées aux droits nationaux. Ainsi, un juge national ne saurait restreindre les droits attachés à la marque au-delà des limites prévues par la directive (3).
1. Des limites naturelles circonscrites
La question posée amène la Cour à revenir sur l'étendue des pouvoirs conférés au titulaire d'une marque. Elle les rattache en l'occurrence explicitement à l'article 5 de la directive, s'agissant tant de leur nature que de leur périmètre.
C'est de cette disposition, définissant le droit exclusif sur la marque, que se déduit le double pouvoir du titulaire d'une marque ; celui d'utiliser lui-même la marque car c'est là l'objet premier du droit et, corrélativement, celui de s'opposer à son utilisation par un tiers sans son consentement – du moins pour les produits ou services relevant des classes dans lesquelles la marque est enregistrée. C'est dans l'exercice effectif de ces deux prérogatives que réside l'enjeu pratique du litige en l'espèce, Martin Y Paz souhaitant recouvrer la plénitude de son monopole d'exploitation.
Mais la définition du droit sur la marque assoit également les bornes de ces pouvoirs. La Cour rappelle à cet égard sa "jurisprudence constante" quant à l'objet de ce droit. Il "est octroyé afin de permettre à (son) titulaire de protéger ses intérêts spécifiques (…) c'est-à-dire d'assurer que (sa marque) puisse remplir ses fonctions propres". Les limites de la marque résident ainsi dans ses finalités. Celles-ci, au premier rang desquelles figure la garantie pour le consommateur de la provenance du produit ou du service, portent également sur la garantie de qualité, la communication, l'investissement ou encore la publicité. De l'énumération de ces fonctions protectrices, il résulte que ce droit de propriété incorporelle, loin de conférer des pouvoirs absolus, "doit être réservé aux cas dans lesquels l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l'une des fonctions de la marque" (§ 58).
Aussi est-ce à travers ces fonctions que les juridictions belges devront apprécier la possibilité pour le titulaire des marques litigieuses, Matin Y Paz, de s'opposer à leur usage si elles estiment qu'il n'y consent pas. Elles devront alors déterminer si cet usage fait par Gauquie peut affecter les fonctions des marques en cause, pour en déduire s'il s'inscrit dans le champ du droit exclusif de Martin Y Paz. Mais compte-tenu de la nature du litige, les limites du droit envisagées ici n'auront en l'espèce vocation à s'appliquer que s'il est constaté que le consentement de son titulaire a pris fin.
2. Des limites consenties précisées
Au-delà de ses limites intrinsèques, le droit exclusif peut se trouver restreint par la volonté de son titulaire. S'il commercialise sous sa marque des produits dans l'EEE ou consent à ce qu'un tiers y procède, il épuise, selon l'article 7 de la directive, son droit pour ces produits. En mettant ainsi en œuvre la première prérogative de son droit exclusif, il perd la seconde, la possibilité d'interdire à autrui l'usage de la marque pour les biens mis en circulation. Cependant, ceux-ci doivent s'entendre non pas d'une catégorie de produits mais des seuls exemplaires effectivement commercialisés.
Cette interprétation rigoureuse de l'article 7 de la directive n'est pas nouvelle. La Cour rappelle d'ailleurs qu'elle l'avait déjà retenue dans son arrêt Sebago et Maison Dubois notamment[3]. Elle la précise ici s'agissant de l'usage de la marque consenti à un tiers. En pareil hypothèse, seuls les exemplaires mis en circulation sous l'empire du consentement sont couverts par celui-ci. L'épuisement du droit exclusif ne valant que pour ces biens, le tiers "ne peut plus s'en prévaloir (…) une fois que le consentement a pris fin".
Cette précision fixe ainsi le champ du consentement quant à son objet. Si le titulaire du droit exclusif consent à s'abstenir d'exercer, contre le tiers autorisé, son droit de s'opposer à l'usage de sa marque, ce consentement n'est pas illimité. Il peut expirer. Le tiers est alors privé du droit de mettre en circulation de nouveaux exemplaires du produit sous la marque. En d'autres termes, il ne bénéficie plus de l'épuisement du droit exclusif, son titulaire étant réintégré dans son monopole. Dès lors, le consentement n'est pas irrévocable mais au contraire rétractable. Il a une dimension ponctuelle, à la différence de la licence.
La Cour semble néanmoins considérer qu'il s'inscrit dans une certaine durée lorsqu'il ne s'attache pas au seul pouvoir de s'opposer à l'usage de la marque. Elle admet en effet implicitement que le titulaire de la marque puisse également, par son consentement, renoncer à exploiter lui-même les produits autorisés. En l'espèce, Martin Y Paz et Gauquie s'étaient répartis les catégories de produits que chacun pouvait commercialiser, de sorte que leur pratique faisait bénéficier Gauquie d'une exclusivité quant à l'exploitation des marques pour certains biens. En se prononçant sur la portée des deux pouvoirs conférés par le droit exclusif en cas de retrait du consentement, la Cour intègre cette situation dans le champ du consentement. Ce dernier peut donc porter non seulement sur le droit de s'opposer à l'usage d'une marque mais aussi sur le droit de l'exploiter soi-même.
Cependant, une question demeure quant à sa cessation. La Cour n'en précise pas les modalités et renvoie aux juges belges la charge d'apprécier, au vue des circonstances, si le consentement a pris fin en l'espèce. Elle indique simplement que le droit exclusif "que Martin Y Paz souhaite désormais exercer pourrait relever de l'hypothèse visée par l'article 5". Elle ne s'attache qu'aux effets qu'emporte l'expiration du consentement - le retour aux limites naturelles du droit sur la marque – pour en envisager les sanctions.
3. Des limites aux sanctions incertaines
Dans la mesure où la Cour admet la rétractabilité du consentement, il lui faut en envisager les conséquences. Or en l'espèce, les juridictions belges ont jugé fautif le retrait par Matin Y Paz de son consentement. Aussi la question préjudicielle conduit-elle la Cour à préciser l'articulation entre le droit européen des marques et le droit civil national, de la responsabilité en l'occurrence.
Si ce dernier n'est pas par principe évincé, il ne saurait en revanche anéantir le droit de propriété intellectuelle. La Cour admet ainsi qu'il peut être "irrégulièrement mis fin au consentement" mais elle affirme dans le même temps la nécessité de préserver les prérogatives qui s'attachent à la marque. Même en cas de retrait fautif du consentement, "l'article 5 de la directive s'oppose à ce qu'un titulaire de marques (…) soit privé de toute possibilité" de s'opposer à l'usage de ses marques par le tiers d'une part, et d'exploiter lui-même celles-ci pour des produits identiques à ceux du tiers d'autre part.
Cette conciliation entre le droit national de la responsabilité civile et le droit des marques n'est guère contestable dans son principe. Le sixième considérant de la directive[4] y invite d'ailleurs, comme l'observe la Cour. Cependant, l'arrêt manque de précision à certains égards.
En premier lieu, les contours de la faute consistant à mettre irrégulièrement fin au consentement méritent d'être déterminés. Si le consentement se distingue de la licence notamment en ce qu'il est précaire, son retrait ne devrait pas constituer en lui-même une faute. En outre, la cessation du consentement a nécessairement pour effet de priver le tiers autorisé du droit de poursuivre l'utilisation des marques pour les produits concernés. L'irrégularité ne saurait donc être caractérisée par un tel effet, sauf s'il est recherché dans une intention de nuire. Il en va enfin de même lorsque le tiers bénéficie, par l'autorisation consentie, d'une exploitation exclusive des marques pour les produits visés. Le retrait du consentement lui cause immanquablement la perte pour l'avenir de ses investissements, mais cet effet préjudiciable n'est que la conséquence de l'exercice d'un droit. Sauf à démontrer qu'il est porté par une intention malveillante, il ne peut constituer par principe une faute.
Dans cette mesure, la faute caractérisant une cessation irrégulière du consentement devrait être circonscrite. Elle pourrait, en droit français, consister en un abus de droit, en une rupture déloyale dans ses modalités, ou encore en une rupture brutale au vu du temps qu'aura durée l'exploitation partagée[5]. Quant à l'acte de concurrence déloyale, il n'est pas caractérisé par un retrait du consentement. Seule la réintégration du titulaire des marques dans son monopole pourrait, dans un second temps, lui donner l'occasion de commettre une telle faute.
C'est en second lieu la sanction ou la réparation de la faute qui est alors en jeu. La Cour précise ce qu'elle ne peut pas être, en affirmant qu'elle ne saurait consister "à faire perdurer, par une décision juridictionnelle et pour une durée indéterminée, l'exploitation partagée desdites marques lorsqu'il n'existe plus de volonté commune des sociétés concernées pour une telle exploitation". En revanche, l'arrêt n'affirme pas positivement les modalités de la sanction ou de la réparation. On peut dès lors s'interroger sur la possibilité de priver, pendant un temps déterminé, le titulaire de son droit d'exploiter lui-même les marques. Une telle mesure pourrait-elle s'accompagner d'une privation du droit de s'opposer à l'usage des marques par le tiers pendant une durée limitée ? Une exploitation commune, aménageant au tiers la possibilité d'organiser la suite de ses activités pourrait-elle être envisagée comme une forme de préavis à la rupture ? La question d'une réparation en nature, imposant des obligations de ne pas faire - et l'occurrence de ne pas exercer un droit - demeure entière.
Notes de bas de page
- Du 28 octobre 2008, JO L. 299, p. 25.
- Les articles 5 à 7 de la directive.
- CJCE 1er juil. 1999, C-173/98, Rec. p. I-4103, § 19 et 20 ; V° égal. CJCE 4 nov. 1997, Parfums Christian Dior, C- 337/95, Rec. p. I-6013, § 37 et 38 ; CJCE 3 juin 2010, C-127/09, Coty Prestige Lacaster Group, Rec. p. I-4965, § 31.
- ménageant l'applicabilité de règles nationales "telles que les dispositions relatives à la concurrence déloyale, à la responsabilité civile ou à la protection des consommateurs".
- cf. en droit français la rupture brutale d'une relation commerciale établie telle que définie à l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce.
