Eaux rage, eaux désespoir ou la chronique d'une condamnation annoncée...
La France est à nouveau condamnée pour avoir mal traité ses eaux ! Après la directive « Nitrates » ayant justifié une condamnation le 13 juin 2013 [1], la Cour constate le manquement de la France à ses obligations au titre de la directive 91/271[2] dite directive « ERU ». Ici encore, la France apparaît tiraillée entre les intérêts écologiques et les intérêts économiques. Dès lors, c'est le droit de l'Union européenne qui...« trinque » ! Rappelons que la directive « ERU », à l'instar d'autres législations sectorielles, a été maintenue malgré la réforme opérée par la directive-cadre sur l'eau[3] dite directive « DCE ». Cette directive n'avait pas pour ambition de codifier tout le droit de l'eau. Le maintien de législations sectorielles se justifie par la nécessité de prévoir des obligations plus précises s'agissant de sources de pollution diffuses (construction de stations d'épuration, codes de bonne conduite à destination des agriculteurs, normes relatives à l'épandage du lisier). Pour mémoire, cet instrument législatif a pour objet de protéger l'environnement contre une détérioration due aux eaux urbaines résiduaires, à savoir les eaux ménagères usées, provenant de certains secteurs industriels. Dans cette perspective, le législateur de l'Union a prévu des obligations de collecte et de traitement afin d'épurer les eaux en question conformément au principe de prévention. Ces obligations ainsi que les dates d'échéance sont établies en fonction de la taille des agglomérations et de la sensibilité du milieu récepteur. Ces obligations impliquent à l'évidence d’importants investissements ce qui explique à défaut de justifier les manquements récurrents de plusieurs Etats membres dont la France à la directive « ERU ». Pourtant, ces obligations mobilisent depuis 1992 près de la moitié des aides accordées chaque année par les agences de l’eau. A cet égard, il apparaît que plusieurs communes françaises de Corse, de Guadeloupe et de la Réunion ne se sont pas conformées à ces obligations ce que ne conteste d'ailleurs pas la France. Un enjeu financier peut en cacher un autre. En effet, le coût indéniable des investissements ne saurait occulter le risque d'une sanction financière par la Cour de justice. Dans la mesure où la maîtrise d'ouvrage des travaux incombe aux collectivités locales, la tentation d'un transfert de cette sanction déjà caressée[4] en 2006 pourrait ressurgir dans un contexte peu favorable pour les finances publiques. Rappelons toutefois les réserves émises par le Conseil d'Etat dans son Rapport public 2007 : « Avant d'envisager [...] d'inscrire d'office au budget des collectivités territoriales les amendes ou astreintes prononcées par la Cour de justice en application de l'article 228 du traité instituant la Communauté européenne, il conviendrait en tout état de cause de mieux les associer à la définition des positions de négociation »[5]. C'est donc un surcroît de démocratie qu'appelle le droit de l'Union afin de se prémunir contre le risque financier...qui ne doit pas faire oublier les risques sanitaires et écologiques inhérents à la mauvaise gestion de l'eau, patrimoine commun de la nation. En somme, l'Etat ne saurait se laver les mains...de ce contentieux.
Notes de bas de page
- Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, JOCE n° L 375, 31 décembre 1991, p.1.
- Directive 91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, JOUE n° L 135, 30 mai 1991, p. 40. Celle-ci a été transcrite en droit français par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées et l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement.
- Directive 2000/60 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, JOUE n° L 327, 22 décembre 2000, p. 1.
- Cette idée de faire assumer la sanction par les collectivités « fautives » avait été formulée en 2006 par Mme Nelly Olin, alors ministre de l'écologie et du développement durable.
- Rapport public 2007, p. 316.
