Politiques internes

La France et les nitrates...tout sauf un long fleuve tranquille!

CJUE, septième chambre, 13 juin 2013, Commission/France, aff. C-193/12.

La France a été à nouveau condamnée le 13 juin dernier par la Cour de Luxembourg en raison de la pollution de ses eaux par les nitrates[1]. Il s'agit d'un véritable serpent...d'eau douce ! Plus de vingt ans après son adoption, plusieurs Etats membres dont la France rencontrent toujours des difficultés à mettre en œuvre la directive « Nitrates »[2]. Pour mémoire, cet instrument législatif relève de la première génération des méthodes de protection de l'environnement. En effet, la directive met en œuvre une logique sectorielle. Les Etats membres doivent désigner des zones au sein desquelles des objectifs de protection sont d'application (programmes d'action visant à limiter l'épandage notamment). Il s'agit, en l'occurrence, de définir des zones vulnérables, à savoir les eaux de surface et souterraines touchées par la pollution notamment lorsque la concentration des nitrates est ou risque d'être supérieure à 50 mg/l. Or, il apparaît que malgré plusieurs révisions manquaient toujours à l'appel dix zones supplémentaires. Dès lors, la France a manqué à ses obligations au titre des articles 3, § 1 et 4 de la directive « Nitrates ». Il ne s'agit pas de la première condamnation judiciaire. La France a déjà été condamnée à plusieurs reprises par le juge de l'Union mais aussi de plus en plus par le juge administratif...français[3]. Ces condamnations soulignent les défaillances de l'Etat dans son rôle de garant de l'intérêt général[4]. Plus grave encore, il ne s'agit certainement pas de la dernière. Faute pour l'Etat de garantir l'intérêt général, la Commission, gardienne de l'intérêt général...européen[5], pourrait de nouveau saisir la Cour de justice si la qualité des eaux ne s'améliore pas significativement. Double peine en perspective : aux indéniables coûts environnementaux pourrait s'ajouter prochainement un coût financier lié aux sanctions financières attachées au manquement[6]. En effet, les programmes d'action, véritables chevilles ouvrières de la directive « Nitrates » ont du mal à être adoptés en raison de l'opposition de la filière agricole[7]. C'est là que le bât blesse. En l'absence de remise en cause du modèle agricole dominant, les agriculteurs se retrouvent confrontés à des impasses techniques et économiques de plus en plus importantes. Il convient, en effet, de situer la directive en question(s) dans un contexte plus global.

De manière significative, la directive « Nitrates » cherche à encadrer des pollutions diffuses. A cet égard, elle se distingue de la majeure partie du droit dérivé qui concerne les sources « fixes » de pollution ( décharges, incinérateurs, installations à risque, installation de combustion). Et pour cause, s'attaquer aux pollutions diffuses ( pollutions agricoles mais aussi émissions dues au transport aérien) c'est remettre en cause de manière médiate certains secteurs économiques importants, certaines « vaches sacrées », en l'occurrence l'agriculture....Or, la récente réforme de la PAC n'a pas véritablement changé la donne[8]. Dès lors, conformément à une tapisserie de Pénélope, le droit de l'environnement se voit « détricoté » sinon dénaturé par le droit agricole. Une meilleure diffusion des exigences environnementales au sein des compétences de l'Union européenne devrait permettre une moindre...diffusion des nitrates dans les eaux européennes[9]. Autrement dit, nouvel avatar d'une figure classique, il appartient au législateur de prendre le relais du juge.

Notes de bas de page

  • CJUE, 13 juin 2013, Commission/France, aff. C-193/12.
  • Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole, JOCE n° L 375, 31 décembre 1991, p. 1.
  • Ainsi, la Cour administrative d’appel de Nantes a condamné, le 1er décembre 2009, la France pour carence fautive, d’une part en raison de la violation de ses obligations issues du droit de l’Union européenne, d’autre part en raison du défaut d'exercice des pouvoirs de police au titre des ICPE. Plus récemment, par plusieurs arrêts rendus le 22 mars 2013, la Cour administrative d'appel de Nantes a de nouveau condamné l’Etat à indemniser plusieurs communes littorales des frais engagés par elles pour le ramassage et le traitement des " algues vertes " au cours de l'année 2010.
  • Est-il nécessaire de rappeler que le juge administratif a pour rôle de vérifier que la puissance publique agit dans le sens de l'intérêt général. Voir Conseil d'Etat,  Rapport public, L'intérêt général, La Documentation française, Paris, 1999.
  • La protection de l'environnement constitue un exemple topique, voire archétypique d'un intérêt général national devenu également intérêt général européen. 
  • En 2007, la Commission avait déjà envisagé des sanctions financières à l'encontre de la France pour violation de la directive de 1991, en l'occurrence en raison de taux démesurés de nitrates dans les eaux bretonnes.
  • Plusieurs recours ont été déposés par la FNSEA pour critiquer les arrêtés de délimitation.
  • L. Girard, La politique agricole commune sera-t-elle vraiment plus verte ?, Le Monde, 26 juin 2013.
  • Conformément à la clause de cohérence environnementale énoncée à l'article 11 FUE.

Auteurs


Carlos Alves

jade@u-bordeaux4.fr