Le rejet des Plans nationaux d’allocation des quotas par la commission : le délai strictement encadré
Conformément à la directive 2003/87[1] du 13 octobre 2003, chaque Etat membre de l’Union a l’obligation d’élaborer et de notifier à la Commission européenne un plan national d’allocation des quotas[2]. Cette dernière dispose alors de trois mois pour, le cas échéant, rejeter totalement ou partiellement le plan qui lui a été soumis[3]. C’est précisément cette question du délai qui est au cœur de l’affaire opposant la République de Lettonie à la Commission.
Saisi par la République de Lettonie, le Tribunal a annulé la décision de rejet du plan national d’allocation des quotas émanant de la Commission[4] ; au motif que le délai de trois mois n’avait pas été respecté. Le juge relève notamment que si l’article 9 de la directive 2003/87 donne la possibilité à la Commission de contrôler les plans nationaux, il a aussi pour objectif d’assurer une sécurité juridique aux Etats membres. On mentionnera que les autres moyens invoqués par la Lettonie n’ont pas retenu son attention. Considérant que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant ainsi l’article 9, la Commission a saisi la Cour.
Pour rejeter le pourvoi de la Commission, le juge reprend tout d’abord une à une les règles énoncées par l’article 9 de la directive 2003/87. Puis, constatant qu’effectivement aucun délai ne concerne les modifications apportées à un plan national, il conclut explicitement à l’application du délai de 3 mois dans ce cas aussi ; parmi les arguments avancés, celui du calendrier strict imposé par la directive. Puis, raisonnant par analogie, le juge considère que si un délai de trois mois a été jugé suffisant pour contrôler les versions initiales des plans nationaux, il l’est a fortiori pour les versions modifiées.
Notes de bas de page
- Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JOCE L 275du 25 octobre 2003.
- Cette obligation découle de l’article 9 de la directive. On parle aussi parfois de plan national d’affectation des quotas.
- Et ce conformément au paragraphe 3 de l’article 9.
- Trib.UE, 22 mars 2011, République de Lettonie c/ Commission, aff. T-369/07.
