Politiques internes

Quand l'amende ne s'amende pas...

CJUE, 17 octobre 2013, Billerud Karlsborg AB, aff. C-203/12.

Le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre ( ci-après SEQE) plus connu sous le nom de « marché européen du carbone » est un exemple emblématique de la dimension économique croissante du droit de l'environnement, notamment à l'échelon de l'Union européenne. Pour mémoire, en vertu de l'article 191, § 3 FUE, l'UE doit tenir « compte des avantages et des charges qui peuvent résulter de l'action ou de l'absence d'action ». Autre manifestation de cette emprise, le principe pollueur-payeur, principe économique initialement, a inspiré la création de ce mécanisme singulier, à savoir le marché des permis d'émission. A cet égard, en vertu de la directive 2003/87/CE[1],  les entreprises polluantes ne restituant pas le nombre requis de quotas doivent s'acquitter d'une amende. Qu'en est-il d'une entreprise disposant des quotas mais ne les ayant pas restitués dans les délais ? Doit-elle se voir infliger une amende ? Si oui, le montant peut-il être modulé ?

1. L'amende, corollaire de l'absence de restitution

Cette situation particulièrement rare en fait[2] semble pour le moins étrange. Pourquoi ces deux sociétés suédoises n'ont-elles pas restitué les quotas dont elles disposaient ? Ceci étant, cette affaire pose une question de principe fort importante s'agissant du régime de sanctions attaché aux violations de l'obligation de restitution. C'est la crédibilité du marché européen, le plus important au monde rappelons-le qui est en jeu. Cette crédibilité est d'autant plus important que le marché européen a inspiré et inspire d'autres initiatives du même type sous d'autres cieux[3]. En outre, l’interconnexion entre les marchés devient de plus en plus importante.

De manière fort orthodoxe, le juge du Kirchberg considère que « l'économie générale de la directive (…) repose sur une stricte comptabilité des quotas délivrés »[4]. Il s'agit d'éviter « des distorsions de concurrence résultant des manipulations de marché »[5]. C'est pourquoi à l'inverse de son avocat général[6], la Cour de justice refuse d'assimiler l'obligation de restitution à une obligation de détention. Cette « obligation (…) doit être regardée non pas comme une simple obligation de détention des quotas (…) mais comme une obligation de restitution desdits quotas »[7]. En effet, cette question faussement simple a donné lieu à une divergence d'opinions entre la Cour de justice et son avocat général. Selon l'avocat général Paolo Mengozzi, , « la violation de l'obligation de restitution découle du fait, pour un exploitant, de ne pas détenir de quotas suffisants pour couvrir ses émissions et de ne pas s'en être procuré sur le marché »[8]. Dès lors, la situation au principal particulièrement « atypique »[9] devrait relever de l'article 16, §1er de la directive ETS. En somme, il appartiendrait aux Etats membres de prévoir un régime de sanctions proportionné. Certes, l'atteinte à l'environnement sanctionnée par l'amende est constituée par des émissions excédentaires ce qui n'est pas le cas des entreprises suédoises. Dès lors, la solution  retenue peut sembler sévère de prime abord. Pire, elle pourrait encourir le soupçon de faire prévaloir les considérations économiques. « Toutefois, le bon fonctionnement du marché suppose la restitution afin d'éviter toute manipulations susceptible à terme de nuire à la crédibilité du marché. En somme, la Cour de justice privilégie les considérations économiques afin de mieux préserver les exigences...écologiques. Si l'amende constitue le corollaire nécessaire de l'absence de restitution, ne conviendrait-il pas de la moduler en fonction de hypothèses ?

2. L'absence de modulation, corollaire de l'amende

De prime abord, « l'exigence de proportionnalité (…) s'oppose à un mécanisme de sanction (…) en ce qu'il s'applique, dans les mêmes conditions, de manière automatique, immédiate et sans examen des circonstances »[10]. Néanmoins, le bon fonctionnement du marché...du carbone suppose tout d'abord un « niveau relativement élevé de l'amende »[11]. Pour mémoire, cette amende correspond au double du prix estimé de la tonne de carbone. En outre, il s'agit de garantir l'application uniforme de la directive ETS. Qui dit application uniforme dit montant unique...inique ?

Notes de bas de page

  • Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE, JOUE n° L 275, p. 32.
  • En 2006, seules 380 entreprises sur un total de 10 650 installations ne furent pas en mesure de restituer leurs quotas.
  • Chine, Corée, Australie, Californie ou encore le Québec.
  • Arrêt, point 27.
  • Arrêt, point 27 in fine.
  • Conclusions de l'avocat général M. Paolo Mengozzi présentées le 16 mai 2013.
  • Arrêt, point 30.
  • Conclusions Mengozzi, point 28.
  • Idem, point 30.
  • Conclusions Mengozzi, point 42.
  • Arrêt, point 39.

Auteurs


Carlos Alves

jade@u-bordeaux4.fr