Clauses abusives : précisions procédurales et matérielles
L'arrêt de la première chambre de la Cour de Justice du 14 mars 2013 apporte d'intéressantes précisions sur la protection contre les clauses abusives. La demande préjudicielle émanait d'un tribunal espagnol, lui-même saisi par un consommateur à la suite d'une procédure de saisie hypothécaire de son logement (il avait conclu un contrat de crédit assorti d'une hypothèque sur son logement). Précision importante, la saisine de la Cour n'est pas le fait du juge de l'exécution, mais du juge du fond, devant lequel le demandeur avait contesté la validité de la saisie sur le motif de plusieurs clauses abusives dans son contrat de crédit. En effet, le droit procédural espagnol ne permet pas au débiteur d'arguer du caractère abusif des clauses du contrat dans le cadre de la procédure de saisie hypothécaire. Cette invocation n'est possible que dans une procédure au fond, laquelle n'a pas d'effet suspensif et ne peut donc généralement pas permettre d'éviter la saisie ; tout au plus, le consommateur obtiendra-t-il alors une indemnisation, l'adjudication étant irréversible.
C'est pourquoi le juge du fond espagnol demande aux juges luxembourgeois si de telles dispositions internes sont conformes à la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993. Dans le même temps, une seconde question préjudicielle est posée, qui porte sur l'appréciation du caractère abusif de trois des clauses du contrat de crédit incriminé.
La décision du 14 mars 2013 apporte donc un double éclairage, à la fois procédural (1) et substantiel (2). Elle poursuit ainsi son entreprise de clarification du rôle du juge interne dans le processus de protection du consommateur contre les clauses abusives.
1. L'office du juge de l'exécution
La Cour de justice vient ici imposer la possibilité d'invoquer le caractère abusif d'une clause devant le juge de l'exécution, ou au moins de prévoir une suspension de la procédure d'exécution, en se fondant sur le principe d'effectivité. Le droit espagnol limite en effet les motifs d'opposition du débiteur à la procédure de saisie hypothécaire ; spécialement, le caractère abusif des clauses du contrat de crédit ne pourra pas être invoqué.
Dans sa décision, la Cour expose de façon très pédagogique l'évolution et le fondement de sa jurisprudence sur l'office du juge national en matière de clauses abusives[1]. Deux points méritent d'être soulignés. D'une part, elle rappelle son interprétation téléologique de la directive, insistant sur l'objectif poursuivi : le rééquilibrage d'une relation biaisée par l'infériorité du consommateur ; elle oppose ainsi l'équilibre formel affiché par le contrat, et l'équilibre réel que la directive vise à restaurer. Elle précise le domaine de cette infériorité : à la fois en termes d'information et de pouvoir de négociation. D'autre part, se fondant sur le caractère impératif de l'article 6-1 de la directive (« les clauses abusives (...) ne lient pas les consommateurs »), elle résume les conséquences qu'elle en a dégagées s'agissant de l'office du juge : le juge national doit relever d'office le caractère abusif d'une clause dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet[2] ; si besoin est, il doit même prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires[3] ; le droit interne ne doit pas empêcher le juge saisi d'une injonction de payer d'apprécier d'office le caractère abusif d'une clause[4]. Dans l'affaire soumise à son examen, toutefois, cette jurisprudence n'est pas exactement applicable, puisqu'il existe bien un juge qui pourra déclarer la clause abusive. La difficulté réside dans l'articulation des pouvoirs de ce juge du fond et de celui de l'exécution. Le raisonnement doit donc se poursuivre.
Pour ce faire, la Cour de Justice reprend son cheminement désormais habituel, par la mise en balance du principe d'autonomie procédurale d'un côté, et des principes d'équivalence et d'effectivité, de l'autre. Elle en conclut que la procédure espagnole porte atteinte à l'effectivité de la protection accordée par la directive, parce qu'elle ne prévoit pas de mesures provisoires qui, suspendant l'exécution de la procédure de saisie, seraient seules à même de donner une pleine efficacité à la sanction prévue pour les clauses abusives : leur inapplication. Cette importance des mesures provisoires avait été dégagée dans son arrêt Unibet[5]. Dans l'affaire ici en cause, elle apparaît concrètement, puisque la vente aux enchères n'a pas permis de trouver d'acquéreur et que la banque a pu ainsi obtenir l'adjudication du bien à 50% de sa valeur : le consommateur a donc été expulsé de son logement (mais, de plus, sa dette n'était pas entièrement couverte). La solution espagnole qui ne permet que d'obtenir une indemnisation au terme de la procédure au fond, peut réellement sembler insuffisamment protectrice des droits du consommateur et l'impression se confirme à l'examen des clauses incriminées en l'espèce.
En effet, la seconde question préjudicielle portait sur la détermination du caractère abusif de ces clauses. Exigeant du juge interne une vigilance accrue en lui imposant de les examiner d'office, la Cour de Justice rend encore davantage nécessaires des guides d'interprétation.
2. Les guides d'interprétation dans la détermination des clauses abusives
La seconde question préjudicielle appelait des précisions sur l'interprétation de la notion de clause abusive et plus spécialement le critère de la disproportion, appliqué à trois des clauses du contrat, portant toutes sur la sanction des défauts de paiement des échéances. La clause 6 prévoyait un intérêt de retard très élevé (18,75% annuel) et automatique. La clause 6 bis permettait à la banque de déclarer exigible la totalité du prêt. La clause 15 donnait la possibilité de recourir à une procédure de saisie hypothécaire simplifiée, dans laquelle la banque fixe unilatéralement le montant de la dette échue.
Dans sa réponse, la Cour de Justice procède en deux temps. Elle commence par rappeler la ligne de partage des compétences entre elle-même et les juges nationaux. A elle, l'interprétation de la notion de clause abusive et l'élaboration de critères ; aux juges internes, l'application concrète de ces critères à chaque clause qui leur serait soumise : "la Cour doit se limiter à fournir à la juridiction de renvoi des indications dont cette dernière est censée tenir compte afin d’apprécier le caractère abusif de la clause concernée" (pt. 66). Ce pouvoir d'appréciation laissé au juge interne vient confirmer le rejet d'une harmonisation totale des dispositions consuméristes, malgré les souhaits passés - et critiqués[6] - de la Commission.
Dans un second temps, la Cour va donc éclairer le juge espagnol, non pas quant au caractère abusif ou non des trois clauses considérées, mais quant à la façon d'en décider lui-même. L'arrêt est particulièrement intéressant en ce qu'il commence par fournir des orientations méthodologiques, avant de dégager les critères à appliquer. La Cour fournit donc la méthode d'interprétation et les critères de l'abus, le juge national doit quant à lui appliquer ces guides pour en déduire (ou non) concrètement le caractère abusif de chaque clause. L'accent est mis sur la notion de déséquilibre significatif, qui se trouve au coeur de la définition de l'abus donnée par la directive, mais également sur celle de bonne foi. En droit interne français, cette décision est d'autant plus intéressante que le législateur n'a pas défini la notion de déséquilibre significatif (art. L.132-1 c. conso.).
La méthodologie est ainsi la suivante. Tout d'abord, le juge doit s'interroger sur les règles applicables en l'absence de clause ; il s'agit de déterminer ce que la clause modifie dans la relation contractuelle pour la rendre, éventuellement, moins favorable au consommateur (pt. 68). Le juge doit ensuite s'interroger sur la bonne foi du professionnel, entendue comme un contrepoids à son pouvoir concret d'élaboration unilatérale du contrat : s'il y avait eu une véritable négociation individuelle, le professionnel pouvait-il raisonnablement s'attendre à ce que ladite clause soit acceptée par le consommateur (pt. 69) ? La Cour précise ensuite que la clause doit être appréciée dans son contexte, y compris le reste du système juridique national.
Le tribunal espagnol devra donc se poser ces questions à propos de chacune des clauses litigieuses. En particulier, s'agissant du taux très élevé des intérêts de retard, il est invité à le comparer avec le taux légal et à vérifier la proportionnalité entre le supplément de taux et les objectifs légitimes qu'il est censé permettre d'atteindre dans le système national considéré (par exemple, inciter le consommateur à respecter son contrat). Enfin, la Cour est amenée à rappeler que l'annexe de la directive ne contient qu'une liste indicative, et non, exhaustive, de clauses pouvant être déclarées abusives.
Notes de bas de page
- v. Moracchini-Zeidenberg (Stéphanie), « Le relevé d'office en droit de la consommation interne et communautaire », à paraître in Contrats, conc., consom.
- CJUE, 4ème chbre, 4 juin 2009, Pannon GSM Zrt. c. Erzsébet Sustikné Gyorfi, Aff. C-243/08.
- CJUE, gde chbre, 9 novembre 2010, VB Pénzügyi Lízing Zrt. c. Ferenc Schneider, Aff. C-137/08.
- CJUE, 1ère chbre, 14 juin 2012, Banco Español de Crédito SA c. Joaquín Calderón Camino, Aff. C-618/10.
- CJUE, gde chbre, 13 mars 2007, Unibet (London) Ltd, Unibet (International) Ltd c. Justitiekanslern, Aff. C-432-05.
- v. not. Paisant (Gilles), Proposition de directive relative aux droits des consommateurs - Avantage pour les consommateurs ou faveur pour les professionnels ?, JCP G 2009, I, 118.
