Violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention européenne pour durée excessive de la procédure
Violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention européenne pour durée excessive de la procédure.
Le 10 décembre, un groupe de personnes masquées avait été surpris par des policiers en patrouille alors qu’il était en train de tracer des inscriptions sur un mur. Des coups de feu furent échangés ; l’un des membres du groupe fut tué et le requérant fut légèrement blessé à l’oreille. Le 24 novembre 2001, le Ministère public engagea des poursuites à l’égard des fonctionnaires de police présents et requit leur condamnation pour atteinte à la vie et à l’intégrité physique. Pas moins de trente audiences eurent lieu devant la Cour d’assises entre 2001 et 2012, jusqu’à ce que celle-ci, dans arrêt du 24 mai 2012, exclût la responsabilité des policiers sur le fondement de la légitime défense. Le requérant forma un pourvoi contre cette décision cinq jours plus tard mais saisit sans attendre la Cour européenne. Il invoque tout d’abord une double atteinte –matérielle et procédurale- à l’article 3, du fait d’un usage excessif de la force lors de son arrestation et de l’insuffisance de l’enquête menée par les autorités nationales. Il se plaint par ailleurs de la durée excessive de la procédure en violation de l’article 6§1.
Après avoir rappelé que, de jurisprudence constante, l’absence de décès des victimes n’était pas un obstacle à la mise en œuvre de l’article 2, la Cour souligne que la vie du requérant avait bien été menacée et conclut à la possible application dudit article. Soulignant qu’elle est « Maîtresse de la qualification juridique des faits [1]», elle décide alors d’examiner l’ensemble des griefs du requérant sur le terrain du droit à la vie. Elle conclut à l’absence de violation matérielle de l’article 2 (I) mais admet une telle violation d’un point de vue procédural en raison de la durée excessive de la procédure (II).
1. Non violation de l’article 2 sur son volet matériel
S’agissant de l’examen au fond, l’arrêt ici présenté n’appelle pas grand commentaire pour s’inscrire dans une jurisprudence bien établie quant aux critères retenus pour exclure toute violation matérielle de l’article 2. Les données portées à sa connaissance ne permettent pas, en effet, de s’écarter de l’appréciation retenue par les juridictions internes quant au caractère nécessaire du recours à la force et à la régularité de l’arrestation[2]. Tout juste pourrait-on relever avec les opinions en partie dissidentes des juges Vučinič, Pinto de Albuerque et Kŭris que, faute de décision définitive des juridictions internes – et donc de certitude sur les éléments de faits contestés, la Cour n’était sans doute pas en mesure d’apprécier correctement l’éventuelle violation des articles 2 et 3 de la Convention. On pourrait d’ailleurs souligner à cet égard que la recevabilité de la requête aurait pu être contestée faute d’épuisement des voies de recours internes. Mais comme l’observe l’opinion en partie dissidente du juge Sajó, l’exception d’irrecevabilité n’avait pas été soulevée par le Gouvernement et il paraît douteux que le principe de subsidiarité puisse s’appliquer en l’espèce, au moins s’agissant du grief fondé sur l’atteinte au délai raisonnable. Or c’est sur ce terrain que le requérant va obtenir la reconnaissance de la violation de ses droits garantis par la Convention.
2. Violation de l’article 2 sur son volet procédural
Même si la Cour ne s’explique pas sur les conséquences procédurales de la requalification exposée, il semble bien que l’intérêt essentiel de l’arrêt réside dans cette question. Car si l’on sait que le fondement de l’article 2 impose de plus grandes exigences procédurales aux Etats que celui de l’article 3[3], l’admission d’une violation de l’article 2 paraît ici reposer sur une approche novatrice. L’arrêt Camekan étend en effet le champ des obligations positives de l’Etat sur le terrain de l’article 2 au-delà de l’exigence bien établie d’une enquête effective pour y intégrer celle d’une « promptitude suffisante[4] ». Classiquement envisagée – comme l’avait fait la requête introduite devant la Cour- sur le terrain du procès équitable de l’article 6§1, la question du caractère excessif de la durée de la procédure est ici déplacée sur le volet procédural de l’article 2.
Cette substitution de fondements ne faisant l’objet d’aucune motivation ou explication autre que celle déployée sur les champs d’application matériels respectifs des articles 2 et 3, il est difficile d’en apprécier la portée. S’il devait se confirmer dans la jurisprudence à venir, un tel positionnement pourrait certainement conduire au développement de niveaux d’exigences distincts en fonction de l’article dont la violation procédurale est invoquée. Un tel mouvement n’est cependant pas perceptible en l’espèce, l’arrêt s’appuyant sur des critères des plus classiques en matière de délai raisonnable. La Cour se contente, en effet, de relever que le retard très important ici observé dans la conduite de la procédure n’est aucunement imputable au requérant pour conclure à une durée excessive emportant violation de la Convention.
Notes de bas de page
- §37-39.
- §49-50.
- V. CEDH, gr. Ch., 13 février 2013, n°55508/07 et 29520/09, Janowiec et autres c. Russie.
- §55.
