Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

Droit à la présomption d'innocence, l'ingérence n'est pas une violation

CEDH, 5ème section, 27 février 2007, Karaman c/ Allemagne n°17103/10.

Si la présomption d’innocence s’analyse en premier lieu comme une règle de preuve, elle est également une règle de fond consacrant un véritable droit subjectif pour tout individu, censé s’imposer à tous, y compris aux autorités judiciaires.

En l’espèce, le requérant Z. Karaman, ressortissant turc, a fait l’objet, avec d’autres personnes, d’investigations en raison de soupçons de la part des autorités de poursuite allemandes d’avoir fait un usage frauduleux - à des fins commerciales et pour leur propre compte -  de fonds destinés à des associations caritatives. La procédure pénale dirigée contre le requérant a ensuite été séparée de celle dirigée contre les autres suspects. Ces derniers ont été reconnus coupables par le tribunal de Francfort-sur-le-Main d’escroquerie aggravée dans le cadre d’une association de malfaiteurs dont les chefs se trouvaient en Turquie.

Ce jugement publié sur le site du tribunal régional allemand fait mention à plusieurs reprises du rôle joué par les « têtes pensantes » de l’organisation criminelle et dans ce contexte, le nom complet du requérant était cité de nombreuses fois.

Par la suite, un quotidien allemand et plusieurs journaux turcs ont présenté le requérant comme étant le principal acteur et dirigeant de l’organisation criminelle.

Considérant que les références à sa participation à une infraction - faites dans le jugement rendu à l’encontre des « co-suspects » - constituaient une violation du droit au respect de la présomption d’innocence[1], Z. Karaman a saisi la Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne. Son action ayant été déclarée irrecevable, le requérant s’est tourné vers la Cour européenne des droits l’Homme.

Si celle-ci reconnaît que les déclarations, contenues dans le jugement rendu à l’encontre des autres suspects dans le cadre d’une procédure distincte pouvaient représenter une ingérence dans le droit de tout accusé d’être présumé innocent (I), elle conclut néanmoins, au regard de la complexité de l’affaire et des dispositions pénales allemandes, à l’absence de violation de l’article 6§2 de la Convention (II).

I. La reconnaissance d’une ingérence dans le droit à la présomption d’innocence

Se fondant sur les passages les plus pertinents du jugement rendu par le tribunal allemand à l’égard des autres suspects dans l’affaire d’escroquerie[2] - qui pose sans ambiguïté que « les circonstances de l’affaire, notamment le rôle joué par le requérant, ont été établies sur la base des moyens de preuves dont disposent les autorités[3] » - la Cour admet que le respect du droit à la présomption d’innocence peut avoir été mis à mal.

Sous cet angle, elle affirme en effet plusieurs fois que le respect de la présomption d’innocence interdit non seulement l’expression par le tribunal lui-même de toute opinion prématurée sur la culpabilité d’un suspect avant que celle-ci n’ait été prouvée à l’issue du procès[4], mais également les déclarations faites par d’autres autorités publiques à propos d’une procédure pendante, et qui seraient susceptibles d’encourager le public à croire en la culpabilité d’une personne non encore jugée[5].

Aussi, au regard de l’emploi par le juge allemand du nom complet du requérant au sein d’un jugement le présentant comme la « personne agissant dans l’ombre » et jouant « un rôle déterminant » dans la commission des infractions reprochées aux autres suspects, la Cour reconnaît que les déclarations susvisées ont un effet préjudiciable sur la procédure en cours propre au requérant[6]. En effet, dans tous les cas, indépendamment de l’approche adoptée, les termes employés par l’autorité qui statue, dans une procédure ayant un lien direct avec celle engagée à l’encontre du requérant, revêtent une importance cruciale lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité avec l’article 6§2[7].

Toutefois, considérant qu’il existe une différence fondamentale entre des déclarations faisant état d’une personne simplement soupçonnée d’avoir commis un crime et une affirmation claire selon laquelle un individu a commis le crime en question[8], la Cour conclut que les déclarations du tribunal allemand n’ont pas emporté violation du principe de la présomption d’innocence[9].

II. L’absence d’atteinte au droit à la présomption d’innocence

En dépit de sa jurisprudence constante à l’égard des déclarations émanant des autorités publiques dont les médias se sont fait le relai[10], la Cour se fonde principalement sur deux critères pour conclure, qu’en l’espèce, la présomption d’innocence du requérant n’a pas été atteinte par les déclarations prononcées à son sujet dans la procédure distincte : la complexité de l’affaire et les dispositions pénales allemandes.

Plus souvent utilisé pour apprécier du caractère raisonnable ou non du délai d’une procédure[11],  le critère de la complexité de l’affaire fonde ici une partie du raisonnement de la Cour qui précise que « dans une procédure complexe impliquant plusieurs personnes qui ne peuvent être jugées ensemble, il peut être indispensable pour apprécier la culpabilité des accusés au procès que le tribunal qui les juge mentionne la participation de tiers, lesquels peuvent être jugés séparément par la suite [12]».

Sur ce point il convient de souligner que si les faits relatifs à la participation du requérant devaient, certes, être présentés, un certain sens de la mesure et de l’équilibre aurait du être davantage observé par le tribunal allemand. Si l’on se réfère à la jurisprudence de la Cour en matière de déclarations issues de décisions judiciaires, il semble en l’espèce que sous couvert de la complexité, la distinction entre les décisions qui sont le reflet d’un sentiment que la personne est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion[13], perd de sa lisibilité.

Enfin, c’est au regard du droit pénal allemand que la Cour conclut au respect de la présomption d’innocence du requérant. Le Code pénal allemand excluant clairement la possibilité de faire quelque déduction que ce soit quant à la culpabilité d’une personne à partir d’une procédure pénale à laquelle celle-ci n’a pas participé, les déclarations du tribunal doivent être considérées dans ce contexte[14]. La Cour estime ici qu’il n’existait pas de risque d’atteinte au droit - processuel - à la présomption d’innocence.

Alors que l’encadrement européen des droits illustre traditionnellement la mise en œuvre de plusieurs niveaux de protection - prévention, réparation et répression[15] - la reconnaissance combinée d’une ingérence dans le droit de tout accusé d’être présumé innocent avec l’absence de violation de l’article 6§2 met en lumière des questions relatives à la double nature de la présomption d’innocence, et au fondement de la protection de ce droit subjectif dans sa dimension substantielle[16].

Notes de bas de page

  • Art. 6 §2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et du citoyen.
  • §14.
  • §14, partie III du jugement du tribunal régional de Francfort-sur-le-Main reproduit.
  • CEDH, 25 mars 1983, Minelli c/ Suisse, Série A, n° 62, §37 ; CEDH, 26 mars 1996, CEDH, 2 juin 2009, Borovsky c/ Slovaquie, § 45 et s.
  • CEDH, 10 février 1995, Allenet de Ribemont, Série A, n° 308, §35.
  • § 43, l’article 6§2
  • CEDH, 24 mai 2011, Konstas c/ Grèce, §34, V dans le même sens en droit interne, Com. 1er décembre 1998, la Cour de Cassation a renforcé la portée de la présomption d’innocence en imposant son respect aux membres d’une autorité publique dans une hypothèse où le membre concerné s’était exprimé publiquement sur le comportement d’une personne, alors qu’il n’était chargé ni des poursuites ni du jugement au fond, RTD com. 1999, p. 161, obs. RONTCHEVSKY (Nicolas).
  • § 63. Sur cette distinction, V.
  • Sur ce point, V. l’opinion dissidente des juges Villiger et Yudkiska. « Au regard des ces considérations, nous estimons que les passages de la décision allemande ne faisaient pas état de ²simples soupçons² à l’égard du requérant et avaient été bien au delà de ce qui était nécessaire pour établir la culpabilité des autres suspects ». V. CEDH, 3 octobre 2002, Böhmer c/ Allemagne, §67. La Cour avait pourtant conclu à la violation de l’article 6§2 lorsque qu’une décision de justice rendue dans le cadre d’une procédure, distincte de celle engagée à l’encontre du requérant, le concernait néanmoins.
  • CEDH, 29 août 1997, Worm c/ Autriche, Série A, §35-59, CEDH, Allenet de Ribemont c. France, préc., V. FRANÇOIS (Lyn), Le conflit entre la liberté d’expression et la protection de la réputation ou des droits d’autrui : la recherche d’un « juste équilibre » par le juge européen, D. 2006, p. 2953.
  • CEDH, 12 octobre 1992, Boddaert c/ Belgique, Série A, §235, CEDH, 1er août 2000, C.P. et al. c/ France. La Cour affirme que le caractère raisonnable de la durée du procès équitable s’apprécie suivant les circonstances de la cause et au regard de trois critères au premier rang desquels se situe la complexité de l’affaire.
  • §64.
  • Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que les secondes sont considérées comme conformes à l’esprit de l’article 6§2 de la Convention. V. CEDH, 28 novembre 2002, Marziano c/ Italie, §31.
  • §65.
  • GUINCHARD (Serge) et al. Op. cit. p. 631, spéc. n° 267.
  • V. BERGEAUD (Aurélie), Le droit au respect de la présomption d’innocence, in J-C. St PAU, (dir.), Droits de la personnalité, Lexis.Nexis, 2013, pp. 1019-1103.

Auteurs


Sarah-Marie Cabon

jade@u-bordeaux4.fr