Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

Le droit administratif pénal rattrapé par les garanties de la matière pénale

Cour EDH, 2ème section, 4 mars 2014, GRANDE STEVENS ET AUTRES c. ITALIE, Req. Nos 18640/10, 18647/10, 18663/10,18668/10 et 18698/10.

À l’heure où une directive européenne constate l’insuffisance des sanctions administratives pour assurer l’intégrité des marchés financiers et enjoint aux Etats membre de l’Union de se doter de sanctions pénales dissuasives[1], l’articulation des répressions pénale et administrative en la matière continue de soulever de sérieuses difficultés au regard du droit du Conseil de l’Europe. Le présent arrêt, rendu par la Cour européenne le 4 mars 2014, en témoigne pour constater une violation de l’article 6§1 de la Convention européenne et de l’article 4 du Protocole n°7 relatif au principe ne bis in idem du fait de poursuites successives exercées, à l’encontre des requérants, sur le fondement d’infractions respectivement qualifiées d’administrative et de pénale en droit interne.

En l’espèce, deux sociétés italiennes, leur président, le fondé de pouvoir ainsi que l’avocat d’une des sociétés ont été condamnés en février 2007 par la CONSOB, autorité administrative indépendante, pour avoir omis de mentionner, dans un communiqué de presse, un projet bien avancé de renégociation d’un contrat d’equity swap qui arrivait à son terme. Conformément aux dispositions relatives à l’infraction administrative de manipulation de marché, furent prononcées des sanctions administratives de 3 à 5 millions d’euros ainsi que des interdictions d’administrer, gérer ou contrôler des sociétés cotées en bourse[2]. Comme le prévoit la loi italienne, la CONSOB dénonça également les faits reprochés au parquet, pour être également susceptibles de constituer l’infraction pénale de manipulation de marché[3]. Saisie d’une opposition à la sanction infligées par la CONSOB, la Cour d’appel de Turin confirma, le 23 janvier 2008, la constitution de l’infraction administrative mentionnée mais réduisit sensiblement le montant et la durée des sanctions prononcées à l’égard de certains des requérants. Ladite juridiction précisa également que la dualité des poursuites administrative et pénale était conforme au droit de l’Union européenne et admise par la Cour constitutionnelle italienne dès lors que les deux infractions comportaient des éléments constitutifs distincts, l’infraction administrative étant une infraction de « risque abstrait » constituée par la seule diffusion de fausses informations sur les marchés alors que l’infraction pénale exige en outre que ces informations aient été de nature à provoquer une altération sensible des prix des instruments financiers (risque concret). Un pourvoi en cassation, formé par les requérants, fut rejeté le 23 juin 2009.

Parallèlement, les requérants furent poursuivis pénalement et renvoyés devant le Tribunal de Turin le 7 novembre 2008. Ils invoquèrent alors le principe ne bis in idem consacré par l’article 4 du Protocole n°7 pour demander l’abandon des poursuites exercées sur le fondement de l’infraction pénale d’abus de marché. Par un jugement du 21 décembre 2010, le Tribunal de Turin relaxa les protagonistes au motif qu’il n’était pas prouvé que leur comportement été de nature à provoquer une altération significative du marché, élément constitutif de l’infraction pénale recherchée. Il nota cependant l’impossible application du principe ne bis in idem en l’espèce faute d’identité des éléments constitutifs des infractions administrative et pénale quant au risque exigé et quant à l’élément moral, l’infraction administrative se contentant d’un comportement fautif là où l’infraction pénale exige une intention frauduleuse. Selon le Tribunal, la jurisprudence de la Cour européenne n’était, de plus, pas pertinente pour entraver cette solution puisque ledit principe ne trouve à s’appliquer qu’en présence de sanctions à caractère punitif comprenant une privation de liberté ou des amendes supérieures à celles des amendes pénales. Le 20 juin 2012, la Cour de cassation italienne accueillit le pourvoi formé par le parquet et cassa les relaxes des sociétés et de deux des trois personnes physiques poursuivies. Le 28 février 2013, la Cour d’appel de Turin relaxa les sociétés mais condamna le président de celles-ci ainsi que l’avocat qui avait prêté son concours aux opérations litigieuses. Elle reprit alors pour l’essentiel l’argumentation du Tribunal de première instance pour justifier de l’inapplication du principe ne bis in idem. Un pourvoi, toujours pendant, fut introduit devant la Cour de cassation par les deux personnes condamnées.

L’ensemble des protagonistes poursuivis saisirent la Cour européenne des droits de l’Homme le 27 mars 2010. S’agissant de la procédure ayant conduit à leur condamnation sur le fondement de l’infraction administrative de manipulation de marché, ils invoquent la violation de l’article 6§1 de la Convention européenne, relatif au procès équitable, ainsi que le non respect des exigences de l’article 6§3 quant au droit d’être informé de l’accusation portée contre eux et à être assisté par un avocat. Ils se plaignent également d’une atteinte à leur propriété en violation de l’article 1 du Protocole 1 du fait de la sanction pécuniaire prononcée à leur égard et d’une violation de l’article 4 du Protocole 7 consacrant le principe ne bis in idem du fait de la dualité des poursuites administrative et pénale dont ils ont été l’objet.

L’ensemble des griefs soulevés repose alors sur une question première et fondamentale, celle de la possible qualification pénale de l’infraction d’abus de marché qualifiée d’administrative par le droit italien. Si, en effet, la Cour européenne reconnaît dans cette incrimination une infraction pénale au sens autonome dégagé sur le fondement de la Convention, la procédure conduisant au prononcé de la sanction devra respecter les exigences du procès équitable en matière pénale. De même, si le caractère pénal de cette infraction devait être retenu, le principe ne bis in idem devrait trouver à s’appliquer sauf à ce que la réserve formulée par l’Italie puisse y faire obstacle. Comme la France, en effet, l’Italie avait entendu réserver l’application dudit principe aux « procédures et aux décisions qualifiées pénales par la loi italienne[4] ».

Mais après avoir fait application des critères depuis longtemps consacrés par sa jurisprudence pour reconnaître dans l’infraction « administrative » italienne de manipulation de marchés une infraction pénale véritable, la Cour européenne en tire toutes les conséquences. Puisque ladite incrimination est en réalité une infraction pénale au sens de la Convention, la procédure permettant de la sanctionner doit obéir aux exigences des articles 6§1 et 6§3, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Par ailleurs, l’existence de poursuites pénales ultérieures pour les mêmes faits constitue une violation du principe du ne bis in idem, la réserve formulée par l’Italie au moment de la ratification du Protocole 7 ne pouvant être considérée comme valide.

Quoiqu’il s’inscrive dans la lignée de la jurisprudence antérieure de la Cour européenne sur la notion autonome d’infraction pénale, cet arrêt mérite une attention particulière. Il précise en effet tout d’abord les garanties que doivent respecter les procédures menées devant les autorités administratives indépendantes lorsqu’elles permettent le prononcé de sanctions qualifiées de pénales au sens de la Convention. Surtout, cet arrêt vient enrichir le débat relatif au domaine et à la portée du principe ne bis in idem au sens de la Convention dans un contexte où le champ d’application de ce même principe tel que consacré par l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux est également discuté. L’articulation des droits de l’Union et du Conseil de l’Europe se trouve alors au cœur de la question de la nature juridique de la répression exercée par les autorités administratives indépendantes et apparaît d’autant plus cruciale que la Cour de cassation a récemment réaffirmé une position proche de celle qui emporte ici la condamnation de l’Italie[5]. La demande de renvoi devant la Grande chambre présentée par le gouvernement italien ayant été rejetée[6], l’arrêt rendu par la deuxième section de la Cour européenne du 4 mars 2014 est devenu définitif. Il convient alors de revenir plus précisément sur la qualification pénale autonome de la répression administrative des abus de marché (I) avant d’étudier plus précisément une des conséquences majeures d’une telle qualification, à savoir la soumission au principe ne bis in idem de la répression des abus de marché (II).

I. La qualification pénale autonome de la répression administrative des abus de marché

L’examen des griefs formulés par les requérants sur le fondement des articles 6§1 et 6§3 de la Convention imposait à la Cour européenne de s’interroger d’abord sur la nature juridique de la procédure engagée, l’existence d’une « accusation en matière pénale » déterminant l’application des garanties processuelles consacrées par ces articles. C’est alors après avoir fait usage de son pouvoir de qualification autonome de l’infraction qualifiée d’administrative en droit interne (A) que la Cour affirme la soumission de la procédure afférente aux exigences du procès équitable en matière pénale et le non-respect de celles-ci en l’espèce (B).

A. Le caractère pénal de l’infraction qualifiée d’administrative en droit interne

Il est bien connu que la Cour européenne a dégagé une conception autonome de la matière pénale lui permettant d’identifier comme pénales des infractions et sanctions auxquelles les Etats auraient dénié cette qualification. C’est alors conformément à sa position constante depuis le célèbre arrêt Engel[7] que la Cour rappelle que la qualification formelle de l’infraction en droit interne ne saurait être décisive et que d’autres critères –alternatifs- doivent être mis en œuvre[8] pour reconnaître une sanction (1) et une incrimination (2) pénales véritables dans l’infraction de manipulations de marchés qualifiée d’administrative par le droit italien.

1. Le caractère pénal de la sanction encourue

Outre la qualification de la sanction en droit interne, la Cour européenne retient classiquement les critères de la « nature » et de la « sévérité » de la sanction[9] pour reconnaître les peines au sens de la Convention. C’est ainsi qu’elle souligne le montant important des amendes encourues par les requérants[10] pour affirmer la « coloration pénale » de la sanction, celle-ci devant être appréciée au regard de la peine encourue et non de la peine effectivement prononcée et réduite par la Cour d’appel[11]. Bien que l’amende ne puisse être remplacée par une peine privative de liberté et qu’elle ne puisse être regardée comme attentatoire à l’article 1 du Protocole n°1[12], la sévérité  de la sanction pécuniaire est telle qu’elle entraîne une « perte temporaire de [l’] honorabilité » et relève de la matière pénale[13]. Il en va de même des interdictions temporaires d’administrer, diriger ou contrôler des sociétés cotées, sanctions « de nature à porter atteinte au crédit des personnes concernées »[14]. Mais pour identifier une « accusation en matière pénale », la Cour ne s’intéresse pas uniquement aux sanctions, elle analyse également la nature de l’incrimination elle-même.

2. Le caractère pénal de l’incrimination

Alors que le gouvernement italien avait tenté de nier l’appartenance de l’infraction administrative de manipulation de cours au domaine du droit pénal en soulignant les caractères non intentionnel et formel de l’incrimination ainsi que la finalité de protection des investisseurs sur le marché, c’est-à-dire des « intérêts autres que ceux normalement protégés par le droit pénal », la Cour européenne use là encore de sa conception autonome de la matière pénale pour balayer ces arguments. S’agissant tout d’abord de la question de l’objet de protection du droit pénal, elle réfute l’idée, parfois défendue en doctrine, d’un droit pénal « nucléaire » exclusif des biens juridiques collectifs ou diffus[15]. Elle affirme ainsi clairement que « l’intégrité des marchés financiers » et la « confiance du public dans la sécurité des transactions » constituent des « intérêts généraux de la société normalement protégés par le droit pénal ». Elle ajoute ensuite que la sanction attachée à la violation de l’interdit n’avait pas uniquement pour objet de réparer le préjudice financier causé mais tendait à « punir pour empêcher la récidive ». Pourvues d’une finalité à la fois préventive et répressive, ces incriminations s’inscrivaient donc bien dans les fonctions dissuasives et punitives caractéristiques du droit pénal[16].

Mais puisque les requérants étaient bien susceptibles de se voir appliquer une peine en application d’un texte d’incrimination de nature pénale, la procédure régissant les poursuites doit, elle aussi, être qualifiée de pénale au sens de la Convention.

B. Le caractère pénal de la procédure devant l’autorité administrative indépendante

Les poursuites sur le fondement de l’infraction qualifiée d’administrative en droit italien constituant une « accusation en matière pénale », la Cour européenne en déduit logiquement la soumission de la procédure aux garanties du procès équitable en matière pénale. C’est ainsi que la procédure devant l’autorité administrative indépendante compétente (ici, la CONSOB), doit en principe respecter les exigences des articles 6§1 et 6§3 (1) même si la Cour admet que la satisfaction de celles-ci peut résulter d’un contrôle juridictionnel ultérieur (2).

1. La soumission de principe aux articles 6§1 et 6§3

Puisque pouvant conduire à une condamnation en matière pénale, la procédure devant la CONSOB aurait dû respecter les garanties du procès équitable en matière pénale[17]. Quant au principe d’égalité des armes tout d’abord, la Cour européenne constate une violation de la Convention du fait de l’absence de communication aux personnes poursuivies du rapport rédigé par les organes d’investigation de la CONSOB et transmis à l’organe de décision ainsi que de l’impossibilité d’interroger les personnes entendues par l’accusation[18]. S’agissant ensuite de l’exigence d’une audience publique consacrée par l’article 6§1, la Cour rappelle son absence de caractère absolu avant d’affirmer la nécessité d’une telle audience en l’espèce en raison du « caractère infâmant » de la procédure considérée et de l’existence d’une controverse sur les faits[19]. La Cour constate enfin un défaut d’impartialité objective de la CONSOB, l’enquête et la décision sur la culpabilité étant menées par des « branches d’un même organe administratif sous l’autorité (…) d’un même président[20] ». La procédure apparaît donc contraire au principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement au sens de l’article 6§1[21]. Mais ces différentes atteintes aux garanties applicables en matière pénale ne suffisent pas à conclure à la violation de l’article 6 dès lors que la procédure italienne prévoit un recours juridictionnel contre les décisions de la CONSOB[22].

2. L’admission d’un contrôle juridictionnel ultérieur

Conformément à une jurisprudence bien établie, le présent arrêt rappelle que l’article 6 peut être considéré comme respecté lorsqu’une décision d’une autorité administrative ne respectant pas les exigences du procès équitable en matière pénale fait l’objet d’un contrôle ultérieur de « pleine juridiction » conforme aux exigences conventionnelles[23]. En l’espèce, la Cour européenne admet que la possibilité offerte aux requérants de contester la condamnation prononcée par la CONSOB devant la Cour d’appel de Turin constitue un recours effectif devant un tribunal indépendant et impartial non limité à un simple contrôle de légalité. Il s’agit bien, alors, d’un « organe de pleine juridiction » au sens de la Convention[24]. Mais le respect des garanties du procès équitable en matière pénale n’est pour autant pas acquis, la procédure devant un tel organe devant elle-même respecter les exigences de l’article 6. Or tel n’a pas été le cas en l’espèce faute d’audience publique devant la Cour d’appel[25] et l’article 6§1 se trouve alors violé.

Outre ces précisions sur l’articulation des garanties du procès équitable en cas de procédures administrative et pénale, le présent arrêt mérite d’être souligné pour l’autre conséquence majeure qu’il déduit de la qualification pénale autonome de l’infraction administrative de manipulation de marché : la soumission au principe ne bis in idem.

II. La soumission au principe ne bis in idem de la répression des abus de marché

Tel que consacré par l’article 4 du Protocole 7, le principe ne bis in idem prohibe une dualité de poursuites (B) pour un même fait (A), conditions que la Cour vérifie successivement pour en constater la violation en l’espèce.

A. L’identité des faits poursuivis

Pour pouvoir qualifier d’identiques les faits poursuivis au titre des infractions respectivement qualifiées d’administrative et pénale par le droit italien  (2), la Cour européenne devait d’abord écarter la réserve formulée par l’Italie au regard du protocole 7 (1).

1. L’inefficacité de la réserve italienne au protocole 7

Comme la France, l’Italie avait assorti son adhésion au protocole consacrant le principe ne bis in idem d’une importante réserve prévoyant que celui-ci ne s’applique qu’aux « infractions, aux procédures et aux décisions qualifiées de pénales par la loi italienne[26] ». L’infraction poursuivie devant la CONSOB étant qualifiée d’administrative en droit interne, les juridictions italiennes avaient conclu à l’inapplicabilité du principe[27], adoptant alors une position identique à celle des juridictions françaises en de telles hypothèses[28]. Mais la Cour européenne condamne cette solution en réfutant la validité d’une telle réserve au regard de l’article 57 de la Convention qui exclut « les réserves de caractère général »[29]. Pour être valable, une réserve doit satisfaire à quatre conditions : avoir été formulée au moment de la signature ou de la ratification de la Convention ou des Protocoles considérés, porter sur des lois en vigueur au moment de la signature, être dépourvue de caractère général et comporter un bref exposé des dispositions internes incompatibles avec le texte conventionnel. Or, en l’espèce, faute pour l’Italie d’avoir spécialement désigné les lois internes concernées, la réserve « n’offre pas à un degré suffisant la garantie qu’elle ne va pas au-delà des dispositions explicitement écartées par l’Etat contractant » et n’est donc pas valide[30]. La même carence affectant la réserve formulée par la France, il est fortement à craindre que celle-ci ne soit pas davantage valable et que notre pays s’expose lui aussi à une condamnation d’autant plus probable que la Cour réaffirme ici une conception matérielle de l’identité des faits objet de la poursuite.

2. Une approche matérielle de l’identité des faits

Pour échapper à une condamnation, le gouvernement italien mettait en avant plusieurs arguments censés établir l’absence d’identité entre les deux infractions d’abus de marché poursuivies. Tous sont écartés par la Cour européenne. L’exclusion de l’argument fondé sur la nature administrative de la première infraction n'appelle pas de commentaire particulier compte tenu de la requalification en infraction pénale précédemment étudiée[31]. Plus intéressantes sont les précisions apportées sur le critère matériel choisi pour identifier les « faits qui sont en substance les mêmes » et l’affirmation de la compatibilité de celui-ci avec les critères dégagés en droit de l’Union. Alors que le gouvernement se référait à des arrêts antérieurs qui avaient pu admettre une pluralité de poursuites en cas de concours idéal d’infractions lorsqu’un tel concours pouvait se décomposer en deux infractions distinctes[32], la Cour européenne réaffirme explicitement le critère matériel dégagé par la Grande Chambre dans l’affaire Zolotoukhine[33]. Peu importe que les deux infractions considérées soient différemment qualifiées en droit interne et qu’elles aient des éléments constitutifs -matériel et moral- différents[34]. L’essentiel est qu’il s’agit, dans chaque procédure, de poursuivre une seule et même conduite –ici, la diffusion de fausses informations relatives à des sociétés cotées en bourse[35].

L’argument tiré de l’autorisation explicite, par le droit de l’Union européenne, d’une dualité de poursuites administrative et pénale en matière de marchés financiers est lui aussi rejeté.  Alors que certains auteurs avaient pu voir dans la jurisprudence de la Cour de Justice[36] une possible dérogation au principe du ne bis in idem au sens de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux dès lors que la proportionnalité des sanctions demeure[37], la Cour européenne rappelle que la dualité des sanctions n’est permise par le droit de l’Union qu’autant qu’une seule des deux sanctions encourues est de nature pénale[38]. La position de la CJUE ne saurait alors être invoquée pour déroger à la prohibition d’une double poursuite lorsque, comme en l’espèce, l’infraction qualifiée d’administrative revêt en réalité un caractère pénal au sens de la Convention.

Tout à fait convaincante sur un plan théorique, l’affirmation de la compatibilité des positions dégagées par les deux juridictions européennes laisse cependant présager quelques difficultés pratiques. Bien que la Cour de Justice ait pu récemment faire application d’une notion autonome de la matière pénale largement inspirée de la jurisprudence de la Cour européenne[39], il semble qu’elle l’utilise essentiellement pour donner toute sa force au principe de reconnaissance mutuelle[40]. Même si le cadre de cette étude ne permet pas une analyse plus poussée[41], il n’est pas interdit de penser que la mise en œuvre des critères dégagés par la Cour européenne pourrait conduire à qualifier de pénales certaines sanctions reconnues comme administratives ou fiscales par la Cour de Justice, et, plus encore, par les juridictions internes. Il est en effet notable que la Cour de Cassation française ait récemment pris appui sur le seul droit de l’Union pour écarter toute violation du principe ne bis in idem dans une hypothèse de dualité de condamnation pour abus de marché, laissant sans réponse le moyen au pourvoi fondé sur le Protocole 7 et la question de la nature pénale de la première poursuite au sens de la Convention[42]. Il est vrai que le droit italien, comme le droit français,  prévoit une limite quant à la sanction globale prononcée mais la Cour européenne la juge sans incidence, la violation du principe étant acquise du seul fait d’une dualité de poursuites.

B. L’impossible dualité des poursuites

Dans la lignée de sa jurisprudence antérieure, la Cour européenne réaffirme que le principe ne bis in idem prohibe la dualité de poursuites et non simplement la dualité de condamnation (1) et en déduit logiquement que l’imputation éventuelle du montant de la première sanction prononcée sur le maximum encouru pour la seconde ne fasse pas obstacle à la violation du principe (2).

1. L’indifférent inachèvement de la procédure pénale

Puisque le protocole 7 prohibe la dualité de poursuites pénales au sens de la Convention, la Cour européenne écarte rapidement l’argument du gouvernement italien contestant la recevabilité de la requête du fait du non-épuisement des voies de recours interne. Dès lors que les requérants ont bien mis en œuvre les recours offerts par le droit interne quant à leur condamnation sur le fondement de l’infraction qualifiée d’administrative en droit italien et invoqué, dans ce cadre le principe du ne bis in idem, cette condition doit être considérée comme satisfaite. Il suffit en effet de constater que de nouvelles poursuites sont mises en œuvre après une première condamnation définitive pour que la violation dudit principe puisse être invoquée devant la Cour européenne[43]. Peu importe, alors, que le droit interne prévoie des règles particulières quant à la sanction prononcée.

2. L’indifférente imputation des sanctions pécuniaires

Pour écarter la violation du principe du ne bis in idem, le gouvernement italien mettait en avant le respect du principe de proportionnalité du fait de l’existence d’une importante limite aux conséquences d’une dualité de poursuites sur la sanction susceptible d’être prononcée. Comme en France[44], en effet, le droit italien prévoit que le montant de la sanction pécuniaire prononcée en premier lieu s’impute sur le montant de l’amende encourue en application du texte fondant la deuxième poursuite, de sorte que le montant total des deux sanctions prononcées ne puissent pas dépasser le maximum encouru pour l’infraction la plus durement réprimée. Or, si l’on comprend fort bien que la Cour européenne ne réponde pas explicitement à l’argument dès lors que la violation du principe est constituée en amont, dès le déclenchement des deuxièmes poursuites, ce point mérite tout de même d’être souligné pour exclure de voir dans le principe ne bis in idem un principe dérivé du principe de proportionnalité. Des auteurs considèrent qu’une telle lecture n’est pas exclue par la Cour de Justice sur le fondement de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux, l’application du principe de prohibition des poursuites n’étant possible que si les sanctions applicables demeurent effectives, proportionnées et dissuasives[45]. Le risque d’une divergence entre les deux juridictions européennes apparaît alors d’autant plus sérieux que la Cour de Justice se refuse à considérer les deux fondements du principe comme équivalents et que le ne bis in idemconsacré par le droit de l’Union connaît des dérogations inconnues du droit du Conseil de l’Europe[46]. Même si l’Union n’est pas encore partie à la Convention européenne, sans doute aurait-il été souhaitable que les juridictions nationales saisissent la CJUE d’une question préjudicielle à cet égard plutôt que de profiter, comme la Cour de cassation le 22 janvier dernier, des ambiguïtés de la motivation de la Cour de Justice pour évincer le Protocole 7[47].

Au-delà de la question de principe, le risque d’une condamnation par la Cour européenne s’accompagne en effet de la remise en cause des poursuites exercées en second lieu[48].  Or, dans cette hypothèse, l’atteinte au principe de proportionnalité et la menace pour l’effectivité de la répression en matière financière seraient bien réelles puisque la sanction prononcée en premier lieu par l’autorité administrative l’aurait certainement été en considération de la possibilité d’une poursuite pénale ultérieure[49]. L’admission de la prohibition du cumul des poursuites, et la  mise en œuvre des règles de qualification en matière pénale que sont les principes de spécialité et de la plus haute expression pénale, imposeraient au contraire de choisir entre les voies administrative et pénale et permettrait à l’organe prononçant la sanction de se déterminer en sachant que celle-ci devra assurer, à elle-seule, la pleine répression du comportement prohibé.

Notes de bas de page

  • Directive 2014/57/UE du parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché.
  • Article 187 ter §1 du décret législatif n°58 du 24 février 1998.
  • Article 185§1 du même décret.
  • V. plus précisément infra.
  • Cass. crim., 22 janvier 2014, n°12-83579, Publié au bulletin ; Revue des sociétés 2014, p. 231, note B. Bouloc. ; Dalloz actualité, 6 février 2014, note S. Fucini ; AJ pénal 2014, p. 180, note J. Lassere Capdeville. Nous reviendrons infra sur sa motivation.
  • Décisions du collège de la Grande Chambre, 7 juillet 2014.
  • Cour EDH, 8 juin 1976, Engel c. Pays-Bas, §82.
  • §94.
  • §97.
  • De 20 000 à 5 000 000 d’euros au moment des faits, plafond qui peut être dépassé dans certaines circonstances pour être porté au triple ou décuple du profit réalisé ; v. § 20.
  • §97.
  • V. § 176 et s.
  • §98.
  • La solution rejoint alors celle énoncée par la Cour européenne et par le Conseil d’Etat s’agissant de ces sanctions lorsqu’elles sont prononcées par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) : CEDH, 19 mai 2009, n°25041/07, Messier c. France ; CE, 4 février 2005, n°269001, Société GSD Gestion.
  • Rarement formulée de la sorte dans la doctrine française, cette restriction du champ du droit pénal est défendue par une partie de la doctrine dite « personnaliste » en Allemagne, Espagne ou Italie et a certainement inspiré le gouvernement italien dans son argumentaire ; v. not. W. HASSEMER, « Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos », traduit de l’allemand par E. Larrauri, Pena y Estado, 1995, p. 23 et s.; C. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, « Reflexiones sobre la expansión del Derecho penal en Europa con especial referencia al ámbito económico: la teoría del ‘Big Crunch ‘ y la selección de bienes jurídico-penales », in La política criminal en Europa, Barcelona, Atelier, coll. Penal, 2004,  p. 93-96.
  • §96.
  • Un autre grief était invoqué par les requérants sur le fondement de l’article 6§3 en raison de la requalification des faits au cours de la procédure. La Cour européenne juge cependant celui-ci infondé, le requérant ayant été correctement informé de l’accusation portée contre lui et n’ayant pas subi d’atteinte aux droits de la défense ; v. §167-175.
  • §117.
  • §118 à 122.
  • §136.
  • §137.
  • §138.
  • §139.
  • §151.
  • §153-155. La Cour ajoute que la publicité de l’audience devant la Cour de Cassation ne peut à cet égard être prise en compte car celle-ci n’exerce pas, dans ce cadre, un contrôle de « pleine juridiction ».
  • Déclaration consignée dans une lettre en date du 7 novembre 1991, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument de ratification par l’Italie, le 7 novembre 1991. La réserve française, contenue dans l’instrument de ratification déposé le 17 février 1986, adopte une formulation quasiment similaire, pour limiter l’application du principe ne bis in idem aux « seules infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ».
  • V. supra.
  • V. not. Crim., 1er mars 2000, n°99-86299 : « Attendu (…) que la règle " non bis in idem " consacrée par l'article 4 du protocole n°7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale, d'autre part, qu'elle n'interdit pas l'exercice de poursuites devant le juge répressif parallèlement à une procédure conduite devant la COB aux fins de sanctions administratives ».
  • §206 et s.
  • §210-211.
  • V. supra.
  • V. §217 ; notamment CEDH, 30 juillet 1998, n°25711/94, Oliveira c. Suisse.
  • CEDH, Gr. Ch., 10 février 2009, n° 14939/03, Zolotoukhine c. Russie ; RSC 2009, p. 675, note D. Roets.
  • §224.
  • §227.
  • V. not. L’arrêt cité par la Cour européenne dans le présent arrêt : CJUE, 23 déc. 2009, n° C-4/508, Spector Photo Group.
  • V. C. Copain, « Le principe ne bis in idem : entre harmonisation et dissonance européennes », AJ Pénal 2013, p. 270.
  • §229.
  • CJUE, Gr. ch., 26 février 2013, C-617/10, Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson ; « Champ d'application de la Charte des droits fondamentaux et cumul des sanctions fiscale et pénale », JADE, 16 mai 2013, note S. Platon.
  • V. CJUE, Gr. Ch., 26 février 2013, C-399/11, Stefano Melloni ; « Mandat d’arrêt européen : la protection des droits fondamentaux subordonnée aux exigences de la primauté du droit de l’Union européenne »,in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 22 mars 2013, note M. Benlolo Carabot.
  • Sur celle-ci, v. not. J. Lasserre Capdeville, C. Mascala et S. Neuville, « Propositions doctrinales pour lutter contre l’atteinte au principe non bis in idem en matière financière », Dalloz 2012, p. 693.
  • Crim., 22 janvier 2014, préc. : « Qu'en effet, l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'oppose pas à ce qu'une personne sanctionnée pour un manquement relevant de la compétence de l'AMF puisse, en raison des mêmes faits, être poursuivie et condamnée pour un délit dès lors que, d'une part, ce cumul garantit la sanction effective, proportionnée et dissuasive, au sens de l'article 14-1 de la directive n° 2003/6/CE du 28 janvier 2003, dont dépend la réalisation de l'objectif d'intérêt général reconnu par l'Union européenne, entrant dans les prévisions de l'article 52 de la Charte et tendant à assurer l'intégrité des marchés financiers communautaires et à renforcer la confiance des investisseurs, d'autre part, le montant global des amendes susceptibles d'être prononcées ne peut dépasser le plafond de la sanction encourue la plus élevée » (c’est nous qui soulignons).
  • §82-85.
  • Cette limitation, inspirée des règles de pénalité du concours réel d’infractions mais dépourvue de fondement textuel, a été posée par le Conseil constitutionnel avant d’être reprise par la Cour de cassation ; v. not. Décision n°89-260 DC du 28 juillet 1989 et les décisions citées sur legifrance, « Prévoir des sanctions administratives ou pénales ».
  • V. Carine Copain, « Le principe ne bis in idem : entre harmonisation et dissonance européenne », AJ Pénal 2013, p. 270.
  • Pour un exemple récent : CJUE, Gr. ch., 27 mai 2014, C-129/14, Zoran Spasic.
  • En ce sens, not. S. Fucini, note sous Crim., 22 janvier 2014, préc.
  • Dans le présent arrêt, la Cour européenne ordonne ainsi à l’Italie de clôturer la procédure pénale en cours.
  • L’hypothèse inverse est théoriquement envisageable mais ne se présente guère en pratique, les procédures dites administratives aboutissant plus rapidement que les procédure menées devant les juridictions répressives.

Auteurs


Marion Lacaze

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