Quelques précisions sur la compatibilité des accords de « plaider coupable » au droit à un procès équitable
Par un arrêt de chambre rendu le 29 avril 2014, dans l’affaire Natsvlishvili et Togonidze contre Géorgie, la Cour de Strasbourg a précisé pour la première fois les conditions dans lesquelles un accord de « plaider coupable » est compatible avec les exigences du droit à un procès équitable.
En 2004, le requérant, directeur général d’une des plus grandes sociétés d’Etat de Géorgie de 1995 à 2000, fut arrêté au motif qu’il était soupçonné d’avoir illégalement réduit le capital social de l’usine dont il était responsable et fut inculpé de ventes et transferts fictifs, faux en écritures comptables et usage des biens sociaux et du crédit de la société au mépris de l’intérêt social. A l’issue de négociations tenues avec le procureur, M. Natsvlishvili accepta un accord en vertu duquel il était reconnu coupable de ces faits sans examen au fond en échange d’une peine réduite. Invoquant l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde, le requérant alléguait devant la Cour européenne une violation de son droit à un procès équitable. Les juges européens ont au contraire affirmé la compatibilité de la procédure de « plaider coupable » à la convention, non sans avoir vérifié l’effectivité de certaines garanties assurant cette compatibilité. Ce faisant, elle pose les conditions de la compatibilité du « plaider coupable » à la convention (I), ce qui nous permet d’en tirer les conséquences sur la compatibilité de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du droit français à la convention (II).
I. Les conditions de la compatibilité de l’accord de « plaider coupable » à la convention
Après avoir observé que la pratique des accords de « plaider coupable » entre le ministère public et la défense est chose courante dans les systèmes de justice pénale en Europe[1], la Cour de Strasbourg relève que la renonciation à certains droits processuels emportée par la conclusion d’un tel accord n’est pas en soi contraire à la convention, à condition toutefois que cette renonciation soit entourée de garanties suffisantes[2].
D’abord, elle contrôle l’existence d’un accord non-équivoque exprimé en toute connaissance de cause par la défense. C’est ainsi que la première condition est remplie par l’accord conclu entre le requérant et le ministère public géorgien, puisque M. Natsvlishvili a exprimé son accord à deux reprises, la première fois par la signature de l’accord écrit, et la seconde fois devant le juge[3]. Or cet accord a bien été exprimé de façon non équivoque et en toute connaissance de cause puisque la Cour relève que d’une part dès le début de la procédure, le requérant a pu bénéficier de l’assistance et du conseil de deux avocats choisis par lui[4], et d’autre part, sa signature de l’accord écrit démontre qu’il avait bien connaissance de l’ensemble des conséquences attachées à cet accord[5]. C’est d’ailleurs cette acceptation non équivoque de l’accord de « plaider coupable » qui justifie aux yeux de la Cour la renonciation en connaissance de cause du requérant à son droit à un examen ordinaire en appel[6].
Ensuite, la Cour constate l’existence d’un contrôle judiciaire sur le contenu de l’accord et la procédure ayant abouti à celui-ci, opéré par une juridiction qui n’était nullement liée par le contenu de l’accord et qui avait par conséquent la possibilité de refuser l’homologation de celui-ci si elle décelait un manque d’équité dans le contenu même de l’accord ou dans la procédure y ayant conduit[7].
Cet arrêt, entérinant la procédure de « plaider coupable » en vigueur en Géorgie, est par conséquent de nature à rassurer le législateur français quant à la conventionnalité de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
II. Les conséquences sur la compatibilité de la procédure française de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Cet arrêt vient sans conteste asseoir la conformité à la Convention de la procédure française de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité[8]. En effet, la procédure française de « plaider coupable » semble remplir les deux conditions telles que posées par l’arrêt Natsvlishvili.
D’abord, le droit français semble en conformité avec le droit européen au regard de l’exigence d’un accord non-équivoque et éclairé du mis en cause. Le Code de procédure pénale prévoit en effet que l’ensemble de la procédure, de la reconnaissance des faits reprochés[9] à l’acceptation de la proposition[10], en passant par la formulation de la proposition par le Procureur de la République[11] se déroule en présence de l’avocat du mis en cause, ce dernier ne pouvant pas renoncer à son droit d’être assisté par un avocat. Il lui est également possible de s’entretenir avec son conseil hors la présence du Procureur de la République[12], ce qui ne fait qu’accroître le caractère éclairé de son consentement.
La condition relative au contrôle opéré par une instance judiciaire ne fait pas non plus défaut, puisque l’accord conclu au terme de la procédure est soumis pour homologation au président du tribunal de grande instance ou son délégué qui, après avoir entendu la personne et son avocat, peut décider d’homologuer[13] ou de refuser cette homologation[14] de l’accord qui lui est présenté. Le droit français est même plus protecteur encore que le droit géorgien, puisque cette décision d’homologation est susceptible d’appel[15].
Sur cette question donc, il n’y aura vraisemblablement pas de distorsion entre la conventionnalité de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et sa constitutionnalité puisque le Conseil constitutionnel avait, dans sa décision du 2 mars 2004[16], validé la procédure dans son ensemble, relevant notamment que « le juge du siège n'est lié ni par la proposition du procureur, ni par son acceptation par la personne concernée [et] qu'il lui appartient de s'assurer que l'intéressé a reconnu librement et sincèrement être l'auteur des faits et de vérifier la réalité de ces derniers »[17].
Notes de bas de page
- § 90.
- § 92.
- § 93.
- § 93.
- § 94.
- § 96. La Cour conclut par conséquent à l’absence de violation de l’article 2 du Protocole n° 7.
- § 95.
- Introduite par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité au sein des articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale.
- Art. 495-8 al. 4 C. proc pén.
- Art. 495-9 C. proc. pén.
- Art. 495-8 C. proc. pén.
- Art. 495-8 dernier alinéa C. proc. pén.
- Art. 495-9 C. proc. pén.
- Art. 495-12 C. proc. pén. : cet article prévoit les conséquences d’un tel refus, ce qui démontre l’existence d’une telle possibilité.
- Art. 520-1 C proc. pén.
- Décision n° 2004-492 DC du 02 mars 2004, relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
- Décision précitée, § 111.
