Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

L'appréciation de la condition d'attachement dans la demande de regroupement familial

CEDH, 2nde sect., 25 mars 2014, Affaire Biao c. Danemark, Req. n° 38590/10.

Dans son arrêt de deuxième section rendu le 25 mars 2014, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Cour ») est amenée à apprécier la condition d’attachement prévue par la législation danoise sur la nationalité dans une demande de regroupement familial à la lumière des articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la non discrimination) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention »). Si elle conclut que le rejet par les autorités danoises de la demande de regroupement familial est justifié, elle décide à l’unanimité la non-violation de l’article 8 (pts. 59 et 60) mais à juste quatre voix contre trois la non-violation de l’article 14 (pt. 106).

Eu égard aux faits de l’espèce, M. Biao est un ressortissant danois d’origine togolaise. Avant de s’installer au Danemark, il vécut son enfance au Togo où il naquit en 1971 puis il partit vivre avec son oncle au Ghana. C’est quelques années après son mariage avec une ressortissante danoise qu’il obtint un permis de séjour mais qu’il divorça. Il se rendit à plusieurs reprises au Ghana où il rencontra et épousa une ressortissante ghanéenne. Entre temps, après avoir appris le danois et occupé un emploi stable pendant 5 ans au Danemark, il obtint la nationalité danoise par naturalisation. Alors, son épouse, Mme Biao demanda un permis de séjour au Danemark.

Dans un premier temps, l’autorité des étrangers refusa le permis de séjour à Mme Biao car elle estimait que les époux Biao n’avaient pas respecté la condition d’attachement selon laquelle un couple qui demande le regroupement familial ne doit pas entretenir de liens plus étroits avec un autre Etat que le Danemark.

Dans un deuxième temps, le ministère pour les Réfugiés, l’Immigration et l’Intégration (ci-après « le ministère ») confirma la décision de l’autorité des étrangers car il estimait notamment que les époux Biao pouvaient s’installer au Ghana où Mme Biao est née et a grandi et où M. Biao a vécu, est allé à l’école et pouvait obtenir un permis de séjour à condition de trouver un emploi (pt. 58).

Dans un troisième temps, la Cour régionale du Danemark confirma la décision du ministère. Mais, devant la Cour régionale du Danemark, les époux Biao invoquaient une discrimination au regard de la Convention notamment. En effet, selon eux, la modification introduite dans la loi sur les étrangers en décembre 2003 entraînait une différence de traitement entre les ressortissants danois de naissance et les ressortissants danois ayant acquis la nationalité danoise ultérieurement en ce qu’elle prévoyait la suppression de la condition d’attachement pour les ressortissants danois qui ont acquis la nationalité danoise depuis plus de 28 ans. Or, M. Biao ayant acquis la nationalité danoise depuis moins de 28 ans, il ne pouvait pas se voir exempter de la condition d’attachement.

Dans un quatrième temps, la Cour suprême du Danemark confirma la décision de la Cour régionale du Danemark car elle estimait que les conséquences pour M. Biao de ne pas être exempté de la condition d’attachement n’était pas disproportionnées puisque M. Biao n’avait résidé que peu de temps au Danemark depuis qu’il y acquit la nationalité danoise.

Dans le recours introduit devant la Cour, les époux Biao contestaient le rejet de leur demande de regroupement familial par les autorités danoises les empêchant alors de s’installer ensemble au Danemark. Ils invoquaient la violation de l’article 8 de la Convention en ce que le rejet de la demande de regroupement familial était contraire au respect de leur vie privée et familiale et la violation de l’article 14 de la Convention en ce que le traitement de la demande de regroupement familial était discriminatoire.

I. Une condition d’attachement motivant le rejet de la demande de regroupement familial

La condition d’attachement est un élément essentiel dans l’examen de la demande de regroupement familial dans l’affaire qui nous intéresse. Pour les époux Biao, le rejet de la demande de regroupement familial est contraire au droit au respect de leur vie privée et familiale.

Selon la Cour, la législation danoise sur la nationalité prévoit une condition d’attachement (A) qui doit être respectée (B) pour que la demande de regroupement familial soit acceptée.

A. Une condition d’attachement applicable

D’une part, les autorités danoises n’ont jamais laissé entendre qu’elles accorderaient un droit de résidence au Danemark à Mme Biao (pt. 57). En effet, elles estimaient que M. et Mme Biao n’étaient pas empêchés d’exercer leur droit au regroupement familial ailleurs qu’au Danemark, au Ghana notamment.

D’autre part, dans la mesure où il est admis qu’un Etat est libre de déterminer l’entrée et le séjour des étrangers sur son territoire (pt. 53), la Cour estime que l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée et familiale ne doit pas être interprété comme comportant une obligation pour l’Etat de permettre le regroupement familial sur son territoire ; autrement dit, l’application de l’article 8 de la Convention n’entraîne pas ipso facto l’acceptation de la demande de regroupement familial. C’est ainsi qu’existe la condition d’attachement en vertu de laquelle, un couple qui demande le regroupement familial au Danemark ne doit pas entretenir de liens plus étroits avec un autre Etat que le Danemark.

Modifiée en décembre 2003, la loi sur les étrangers a prévu que la condition d’attachement était supprimée pour les personnes ayant acquis la nationalité danoise depuis plus de 28 ans. A fortiori, la condition d’attachement continuait à s’appliquer pour les personnes qui ont acquis la nationalité danoise depuis moins de 28 ans.

Eu égard aux faits de l’espèce, les époux Biao demandent le regroupement familial mais cela fait largement moins de 28 ans que M. Biao a acquis la nationalité danoise par naturalisation donc M. Biao est soumis à la satisfaction de la condition d’attachement. Si la condition d’attachement est applicable à M. Biao, il ne semble pas la respecter.

B. Une condition d’attachement non appliquée

La condition d’attachement ne semble pas être respectée par M. Biao. En effet, s’il est ressortissant danois par naturalisation, il entretient des liens tant avec le Togo où il est né, où il a passé son enfance jusqu’à l’âge de 6 ans et où il est revenu passer un an après ses 21 ans qu’avec le Ghana. De plus, les liens qu’il entretient avec le Ghana semblent plus étroits que ceux qu’il entretient avec le Danemark car il y est allé à l’école, il en parle la langue, il y est resté jusqu’à l’âge de 21 ans (pt. 55), il y a épousé une ressortissante ghanéenne et il n’a pas exclu qu’il pourrait y travailler un jour (pt. 58) alors, qu’il ne vit plus au Danemark et que son épouse n’y bénéficie que d’un visa touristique.

Entrée en vigueur avant le mariage des époux Biao, il apparaît que la modification de la loi des étrangers maintenant la condition de l’attachement pour les personnes ayant acquis la nationalité danoise depuis moins de 28 ans ne suffise pas à justifier le non respect de la condition d’attachement par les époux Biao car M. Biao ne pouvait pas ignorer qu’il serait soumis à la condition d’attachement lorsque son épouse est entrée au Danemark avec un visa touristique.

Toutefois, si l’Etat est libre de déterminer l’entrée et le séjour des étrangers sur son territoire, il doit concilier les intérêts particuliers des personnes demandant le regroupement familial sur son territoire et l’intérêt général. Mais, la Cour estime que les autorités danoises ont satisfait à la recherche d’un équilibre entre les intérêts particuliers des époux Biao à obtenir le regroupement familial et l’intérêt général d’assurer un contrôle effectif de l’immigration.

La demande de regroupement familial formulée par les époux Biao auprès des autorités danoises est rejetée parce que la condition d’attachement s’applique à eux dans la mesure où M. Biao jouit de la nationalité danoise depuis moins de 28 ans et qu’ils ne la respectent pas dans la mesure où ils entretiennent des liens étroits avec un autre Etat – le Ghana - que le Danemark Etat de nationalité de M. Biao et Etat pour le territoire duquel les époux Biao formulent une demande de regroupement familial.

II. Une condition d’attachement n’établissant pas la discrimination dans le traitement de la demande de regroupement familial

La condition d’attachement est applicable à M. Biao mais elle n’est pas respectée par ce dernier selon la Cour donc la demande de regroupement familial des époux Biao est rejetée. Or, pour les époux Biao, le traitement de la demande de regroupement familial est discriminatoire.

Selon la Cour, si la condition d’attachement entraîne une différence (A), elle n’introduit pas une discrimination (B) dans le traitement de la demande de regroupement familial.

A. Une condition d’attachement entraînant une différence

Il semble indiscutable qu’il existe une différence dans le traitement de la demande de regroupement familial entre les personnes qui ont acquis la nationalité danoise depuis plus de 28 ans et les personnes qui ont acquis la nationalité danoise depuis moins de 28 ans.

En effet, les personnes qui ont acquis la nationalité danoise depuis plus de 28 ans sont exemptées de la condition d’attachement tandis que les personnes qui ont acquis la nationalité danoise depuis moins de 28 ans y sont soumises. Par conséquent, la durée de jouissance de la nationalité danoise permet de distinguer deux catégories de personnes dont la demande de regroupement familial suppose un traitement différencié. Pour les uns, ceux qui ont la nationalité danoise depuis plus de 28 ans, la demande de regroupement familial n’exige pas la satisfaction de la condition d’attachement alors que pour les autres, ceux qui ont la nationalité danoise depuis moins de 28 ans, la demande de regroupement familial exige la satisfaction de la condition d’attachement.

La différence de traitement de la demande de regroupement familial n’entraîne pas ipso facto la discrimination dans le traitement de cette dernière.

B. Une condition d’attachement n’introduisant pas une discrimination

L’article 14 de la Convention relatif à l’interdiction de la discrimination s’applique dans l’hypothèse où il y a une différenciation dans le traitement de personnes placées dans des situations comparables et que cette différenciation repose sur une justification subjective telle que « le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ». Autrement dit, le traitement différent de la demande de regroupement familial ne suffit pas à l’établissement d’une discrimination.

Tout d’abord, les personnes jouissant de la nationalité danoise depuis plus de 28 ans et celle jouissant de la nationalité danoise depuis moins de 28 ans ne sont pas dans la même situation ; les premières sont présumées êtres davantage intégrées dans la société danoise que les secondes. De plus, le fait que les premières soient exemptées de la condition d’attachement s’explique par la volonté de favoriser un groupe de personnes de nationalité danoise qui entretient des liens avec le Danemark depuis longtemps.

Ainsi, pour la Cour, le fait que M. Biao ne soit pas exempté de la condition d’attachement n’est pas une discrimination puisqu’il n’est pas dans la même situation que des personnes jouissant de la nationalité danoise depuis plus de 28 ans qui, elles, sont exemptées de la condition d’attachement.

Dans la présente affaire où les éléments géographiques entrant en ligne de compte sont multiples, la Cour est aussi face au droit international privé et à la question de la nationalité qui s’illustrent ici dans toute leur subtilité. La pluralité des envies et des choix en matière de regroupement familial n’exclut pas la difficulté de les concrétiser. Restera ou ne restera pas en Suède, à suivre.

Auteurs


Justine Castillo

jade@u-bordeaux4.fr