Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

Compatibilité des restrictions électorales imposées aux candidats indépendants avec le droit à des élections libres

CEDH, 15 avril 2014, Oran c. Turquie, req. n° 28881/07 et 37920/07.

En l’espèce, le requérant, candidat indépendant aux élections législatives turques, allègue une violation de l’article 3 du Protocole n°1 combiné avec les articles 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après CEDH).

Une brève présentation du système électoral en vigueur en Turquie au moment des faits semble nécessaire avant de présenter l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme. Les élections législatives anticipées de 2007 visaient le renouvellement des 550 membres du Parlement unicaméral turc. Ces élections se sont déroulées selon un mode de scrutin proportionnel, à un tour.

Les partis politiques doivent remplir plusieurs conditions afin d’avoir des membres présents au sein de l’Assemblée nationale turque. Ainsi, selon l’article 33 de la Loi n°2839 relative à l’élection des députés, « les partis ne peuvent obtenir de siège que s’ils dépassent le seuil de 10 % des suffrages valablement exprimés au niveau national ». En d’autres termes, même si le candidat d’un parti obtient la majorité des suffrages (relative ou absolue) dans une circonscription, celui-ci ne sera pas élu à l’Assemblée nationale si son parti d’affiliation n’a pas obtenu au moins 10% des voix au niveau national. Or, le seuil de 10% ne s’applique pas aux candidats indépendants. Cela explique l’une des stratégies des partis politiques lors des élections de 2007.  Les  candidats de ces derniers se sont inscrits en tant qu’indépendants et ils ont rejoint leurs partis respectifs une fois élus. Autrement dit, il s’agissait de candidats indépendants « sous étiquette politique ». Dès lors, « l’entrée en force des indépendants est l’une des caractéristiques des élections du 22 juillet 2007 »[1]

Par conséquent, ces élections révèlent deux catégories de candidats indépendants : les candidats sans  et les candidats sous étiquette politique, le requérant faisant partie de la première. L’affaire Oran c. Turquie s’inscrit dans ce contexte. En effet, plusieurs dispositions législatives entendaient restreindre, voire exclure, la participation des candidats indépendants aux élections législatives. D’une part, la législation turque précisait que les électeurs expatriés ne pouvaient voter que pour les partis politiques. Dès lors, le requérant a été exclu du scrutin organisé dans les bureaux de vote installés dans les postes de douane. D’autre part, le requérant s’est vu dans l’impossibilité de faire de la propagande électorale à la radio et à la télévision nationale, une telle possibilité étant réservée aux partis politiques.

A l’appui de son recours, le requérant évoque une « entorse à la concurrence »[2] entre les candidats indépendants sans étiquette politique d’une part, et les partis politiques ainsi que les candidats indépendants sous étiquette politique d’autre part. Il estime, entre autre, que l’impossibilité de faire de la propagande électorale à la radio et à la télévision nationale sanctionne les candidats sans étiquette politique puisque les candidats sous étiquette peuvent tirer profit de la propagande électorale du parti auquel ils sont affiliés. Quant au Gouvernement, eu égard à l’absence d’une circonscription spécifique pour les électeurs expatriés, ce dernier met en exergue l’impossibilité technique d’autoriser leur vote pour les candidats indépendants. Le même raisonnement justifie, selon le Gouvernement turc, l’impossibilité pour les candidats indépendants de faire de la propagande électorale à la radio et à la télévision nationale.

Ainsi, la question qui se pose est celle de savoir si de telles restrictions sont conformes au « droit à des élections libres » consacré par la Convention. Qu’il s’agisse des restrictions apportées au système électoral, i.e. l’impossibilité des électeurs expatriés de voter pour le requérant, ou des restrictions apportées au déroulement de la campagne électorale, i.e. l’impossibilité pour le requérant de faire de la propagande électorale à la radio ou à la télévision nationale, la Cour conclut au respect de la Convention par les autorités turques.

Premièrement, en ce qui concerne la conformité du système électoral avec la Convention, la Cour estime que « le grief du requérant se fonde sur l’impossibilité pour [les] électeurs expatriés de voter pour lui »[3], dressant ainsi un parallèle avec la situation dans laquelle un électeur « ne peut pas voter pour le parti politique de son choix dans la mesure où ce parti s’était vu refuser l’enregistrement à l’élection donnée »[4]. Dès lors, elle rappelle que le droit de vote, tel qu’il est consacré par la Convention n’implique pas « une garantie générale que chaque électeur doit pouvoir trouver sur les bulletins de vote le nom du candidat ou du parti pour lequel il avait l’intention de voter »[5].

Face aux difficultés techniques liées au droit de vote des électeurs expatriés, telle que l’impossibilité de créer une circonscription électorale pour ceux-ci, la juridiction strasbourgeoise estime que « le souhait du législateur national d’instaurer un tel droit de vote pour les ressortissants expatriés ne pouvait être rendu possible qu’en apportant une limitation à leur droit de ne pas pouvoir voter pour les candidats indépendants »[6]. De même, la restriction apportée est justifiée par la volonté de limiter l’influence des votes des électeurs expatriés par rapport aux votes des électeurs résidant sur le territoire national. Le rôle joué par les partis politiques, « seules formations à même d’accéder au pouvoir »[7], conforte l’approche retenue par les autorités nationales.

Certes, ces différents motifs retenus par la Cour sont contestés par les juges dissidents. Ils estiment que l’argument fondé sur la volonté légitime des autorités à limiter l’influence des votes des électeurs expatriés n’est pas pertinente puisqu’en leur accordant le droit de vote, le législateur les a considérés « aptes à participer […] au choix des personnes appelées à diriger le pays »[8]. Le même type de raisonnement vise à contester l’argument fondé sur l’importance des partis politiques. En effet, puisque le législateur a accepté la participation des candidats indépendants aux élections, « il faut laisser aux électeurs la possibilité de faire un choix »[9] entre ceux-ci et les partis politiques. Enfin, concernant l’impossibilité technique d’autoriser les candidats indépendants à présenter leur candidature aux électeurs expatriés, les juges évoquent deux moyens visant à la contourner : soit un rattachement des électeurs expatriés aux circonscriptions ordinaires, soit la création de circonscriptions spécifiques pour les électeurs résidant à l’étranger.  

Toujours est-il que la Cour conclut qu’« il n’a pas été porté atteinte en l’espèce à la substance même du droit à la libre expression du peuple ni au droit du requérant de se présenter à des élections »[10]. Le même constat sera établi quant aux restrictions imposées au déroulement de la campagne électorale.

Deuxièmement, en ce qui concerne la conventionnalité du déroulement de la campagne électorale avec la Convention, selon la législation turque, seuls les partis politiques étaient autorisés à faire de la propagande électorale sur la radio et la télévision nationale. Pour la Cour, le rôle particulier de ceux-ci, « seules formations à même d’accéder au pouvoir »[11] ayant « la faculté d’exercer une influence sur l’ensemble du régime de leur pays »[12], permet de justifier la différence établie entre ces derniers et le requérant. En effet, la campagne électorale des partis politiques est destinée à l’ensemble des circonscriptions alors que celle d’un candidat indépendant, tel le requérant, est limitée à sa seule circonscription.

Bien que les juges dissidents estiment qu’« il n’est pas exclu qu’un candidat indépendant, surtout s’il est élu, puisse jouer un rôle important, parfois même crucial, dans la vie politique du pays »[13], la Cour conclut qu’une telle restriction n’est pas constitutive d’une violation de l’article 3 du Protocole n°1.   

Notes de bas de page

  • Cour eur. dr. h., Gde. Ch., 8 juillet 2008, Yumak et Sadak c. Turquie, req. n° 10226/03, §25.
  • §40 de l’arrêt.
  • §56.
  • Ibidem, situation qui s’est présentée dans Cour eur. dr. h., 11 janvier 2007, Parti conservateur russe des entrepreneurs et autres c. Russie, req. n° 55066/00, 55638/00.
  • §57.
  • §63.
  • §64.
  • Opinion partiellement dissidente et partiellement concordante des juges Sajo, Keller et Lemmens dans cette affaire, §7.
  • Ibidem.
  • §67.
  • §73.
  • Ibidem.
  • Opinion partiellement dissidente et partiellement concordante des juges Sajo, Keller et Lemmens dans cette affaire, §14.

Auteurs


Victor Guset

jade@u-bordeaux4.fr