La Cour européenne des droits de l'homme reconnaît la violation de l'article 8 dans une affaire de déplacement illicite d'enfant en raison d'une procédure très singulière
Dans cet arrêt du 3 juin 2014, la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît à l'unanimité la violation par les juridictions nationales du droit du père au respect de sa vie privée et familiale prévu par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison d'une procédure très singulière.
En l'espèce, l'enfant résidant en Espagne avec ses deux parents, avait été illicitement déplacé par sa mère vers la Slovaquie. Les juridictions nationales saisies par le père de l'enlèvement de l'enfant ordonnèrent son retour conformément aux dispositions de la Convention de La Haye[1]. L'ensemble des recours ultérieurs de la mère furent rejetés, y compris par la Cour suprême. Pourtant plusieurs mois plus tard, La Cour constitutionnelle annula, à la demande de la mère, la décision de la Cour suprême et les juridictions ordinaires conclurent sur renvoi que le retour de l'enfant en Espagne serait contraire à son intérêt, dès lors qu'il était parfaitement intégré en Slovaquie. Le père victime de l'enlèvement saisit donc la Cour européenne des droits de l'homme afin de dénoncer la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La Cour européenne des droits de l'homme condamne l'intervention tardive de la Cour constitutionnelle slovaque, qui se prononçait neuf mois après la décision exécutoire validée imposant le retour de l'enfant, sans se prononcer sur le fond de sa décision. Elle relève le caractère inattendu de l'intercession de la Cour constitutionnelle. Les juridictions ordinaires s'étaient prononcé en faveur du parent victime requérant et la décision était devenue définitive et exécutoire. Les recours postérieurs formés par la mère, notamment devant la Cour suprême, furent tous rejetés et la décision rendue en premier lieu avait donc bien vocation à être exécutée. L'intervention de la Cour constitutionnelle était donc imprévisible et inenvisageable pour le requérant en présence d'une décision exécutoire et confirmé à plusieurs reprises. Cette prise de position subite constitue donc une ingérence dans la procédure, sanctionnée par le juge européen au titre du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
De surcroît, le père requérant ne fut pas informé de ce recours, qui était pour lui imprévisible et ne put par conséquent y participer alors qu'il y avait un intérêt légitime. Cette décision rendue sans que le requérant en soit informé alors qu'elle le concernait représente une atteinte caractérisée au principe du contradictoire ; c'est pourtant sur le fondement de l'article 8 qu'elle est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, en ce qu'elle porte atteinte, au fond au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Dans le prolongement des différents arrêts[2] qui posent l'exigence de célérité particulière de la part des Etats en matière familiale, et particulièrement dans le cadre des déplacements illicites d'enfants, la Cour européenne des droits de l'Homme condamne également le retard que la décision de la Cour constitutionnelle a entraîné dans la procédure, même si elle refuse de condamner de manière indépendante l'absence prolongée de contacts entre l'enfant et son père.
Notes de bas de page
- Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant.
- Affaire Özmen c/ Turquie, 4 décembre 2012, Affaire Mereilles c/ Bulgarie, 18 décembre 2012, Affaire Kopf et Liberda c/ Autriche, 17 janvier 2012.
