Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

La langue maternelle des détenus en liberté conditionnelle ?

Cour edh, 22 avril 2014, Arrêt Nusret Kaya c. Turquie, req. n° 43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08, 60915/08.

L’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme semble constituer une avancée dans la protection du volet linguistique du droit au respect de la correspondance des détenus. Néanmoins, malgré ce développement favorable aux requérants dans cette affaire, ses contours demeurent incertains.

En l’espèce, les requérants, des détenus dans plusieurs établissements pénitentiaires turcs à l’époque des faits, se sont vus imposer des restrictions quant à leurs possibilités respectives d’avoir des conversations téléphoniques dans une langue autre que le turc, en l’occurrence le kurde.

En effet, selon le principe établi par la législation turque, les conversations téléphoniques des détenus se tiennent en turc. Cependant, la réglementation en cause met en place une procédure préalable permettant de déroger à ce principe. Cette exception est strictement encadrée puisque le détenu doit déclarer sa méconnaissance du turc ou que le proche avec lequel il entend avoir la conversation téléphonique ne comprend pas le turc – l’administration pénitentiaire pouvant vérifier la véracité de ces informations à l’issue de « recherches sur place »[1]. A cet égard, il faut préciser que le coût de ces vérifications est supporté par le détenu ayant fait la demande d’autorisation de conversation dans une autre langue.

Les requérants ont saisi la Cour européenne des droits de l’Homme estimant avoir subi une atteinte à leur droit au respect de leur correspondance téléphonique protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, selon l’article 8, paragraphe 1 de la Convention « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». En ce qui concerne les communications téléphoniques, la Cour a précisé dans l’arrêt Malone c. Royaume-Uni[2] que celles-ci se trouvent « comprises dans les notions de "vie privée" et de "correspondance" au sens de l’article 8 »[3]. En l’espèce, si l’existence d’une ingérence et d’un but légitime poursuivi par la législation n’est pas contestée par les parties, il en va autrement du caractère « nécessaire dans une société démocratique » de ladite restriction.

Le Gouvernement soutient que les requérants, membres de l’organisation terroriste PKK, avaient déjà utilisé le turc dans leurs conversations téléphoniques. De même, à la date des demandes en question, les membres du personnel des établissements en cause ne comprenaient pas le kurde. D’une manière plus générale, les autorités évoquent le cas de certains demandeurs d’autorisation (dont un certain nombre des requérants) qui n’avaient pas fourni les informations requises ou dont les parents n’avaient pas été retrouvés aux adresses indiquées.

Quant aux requérants, ils estiment que de telles restrictions se révèlent non nécessaires dans une société démocratique. S’ils reconnaissent que le contrôle des échanges des prisonniers avec le monde extérieur est nécessaire pour préserver la sécurité dans les prisons, ils considèrent que de telles restrictions doivent être proportionnées aux buts poursuivis, conformément à l’article 8 paragraphe 2 de la Convention. A cet égard, les détenus précisent que les autorités pénitentiaires n’ont pas procédé aux contrôles en cause tout en ayant les moyens pour le faire et que lesdites autorités n’ont pas tenté de vérifier la teneur ou le caractère illégal des conversations appliquant ainsi automatiquement cette interdiction. L’un des détenus dénonce également la politique des autorités visant, d’après lui, à interdire l’utilisation des langues autres que le turc. Nous pouvons constater dès à présent une certaine ambiguïté des arguments soulevés par les requérants. En effet, il ne ressort pas clairement du texte de l’arrêt si ceux-ci contestent l’existence même de la procédure préalable ou l’application qui en est faite par les autorités.

Toujours est-il que l’importance des problématiques soulevées par cet arrêt s’explique par la coloration linguistique de l’affaire. En effet, d’une manière plus générale, que ce soit dans le domaine de la liberté d’expression[4], du droit à l’instruction[5] ou encore du contentieux relatif au changement de la graphie des noms et des prénoms selon les règles phonétiques de la langue officielle[6], la position de la Cour s’est révélée particulièrement restrictive, voire ambiguë, face aux prétentions linguistiques des requérants.

Le même constat peut être dressé concernant le droit des détenus à utiliser leurs langues maternelles avec le monde extérieur[7]. Ainsi, dans la décision Baybasin c. Pays bas[8], un détenu s’est vu empêcher de communiquer en kurde avec sa famille. Toutefois, selon la réglementation néerlandaise, les détenus avaient la possibilité d’utiliser un certain nombre de langues limitativement énumérées dans une liste[9]. La Cour a estimé qu’en l’absence d’éléments pouvant indiquer l’impossibilité du requérant d’utiliser le turc ou une autre langue acceptée par les autorités lors de ses conversations téléphoniques, le Gouvernement n’a pas rompu le juste équilibre entre le droit à la vie privée et l’intérêt de l’établissement à préserver la sécurité de la prison.

Quant au domaine de l’échange épistolaire des détenus, les juges ont estimé dans la décision Senger[10] que le refus des autorités allemandes de transmettre à un détenu des courriers en langue russe au motif que celui-ci avait une maîtrise parfaite de la langue allemande était justifié. Cependant, la Cour a considéré dans l’affaire Mehmet Nuri Özen[11] que l’absence de fondement légal des décisions des autorités turques pour refuser l’envoi des courriers rédigés en kurde entraînait la violation de l’article 8 de la Convention.

Face à ce décor, la question qui se pose est celle de savoir si la restriction qui a été imposée aux conversations téléphoniques des requérants dans l’affaire Nusret Kaya est « nécessaire dans une société démocratique » ? Selon la Cour, la restriction litigieuse entraine une violation de l’article 8 (I) de la Convention puisque la procédure visant à vérifier si les interlocuteurs familiaux des détenus étaient dans l’incapacité d’utiliser la langue turque était insuffisamment motivée et fondée. Cependant, le raisonnement de la Cour ne nous permet pas d’affirmer avec certitude si la violation est entrainée par l’existence de la procédure préalable ou bien par l’application qui en était faite par les autorités.   Dès lors, bien que l’Etat turc soit condamné en l’espèce, les contours du droit des détenus d’utiliser leurs langues maternelles dans leurs conversations téléphoniques restent ambigus (II).

I. L’inconventionnalité des restrictions imposées à l’utilisation des langues maternelles des détenus

Dans l’affaire Nusret Kaya, la Cour précise que « la possibilité pour un détenu de communiquer oralement, dans sa langue maternelle, par le biais de conversations téléphoniques, constitue certes un aspect particulier de son droit au respect de sa correspondance mais surtout, de son droit au respect de sa vie familiale »[12]. Ce faisant, elle estime que l’espèce ne concerne pas la liberté linguistique en tant que telle, mais le droit des détenus à maintenir un contact avec leurs familles[13].

Toutefois, ces précisions n’impliquent pas l’absence d’un contrôle de la correspondance des détenus pour des raisons de sécurité. A cet égard, il faut rappeler que la législation turque ne prévoit pas une interdiction d’utiliser une langue autre que le turc. Néanmoins, elle met en place une procédure d’autorisation préalable pour que les détenus puissent utiliser une autre langue.

En l’espèce, les juges relèvent que « la réglementation en cause s’appliquait de manière générale et indifférenciée à tous les détenus, indépendamment de toute appréciation individuelle des exigences, en termes de sécurité, que pouvaient requérir la personnalité de chacun d’eux ou les infractions qui lui étaient reprochées »[14]. En d’autres termes, il semblerait que l’examen des demandes de procédure préalable ne comportait pas une évaluation individuelle des risques que l’utilisation d’une langue autre que le turc pouvait entrainer. A cela s’ajoute le fait que les autorités « n’ignoraient pas […] que cette langue [le kurde] faisait partie de celles couramment parlées en Turquie »[15] et qu’elle « était utilisée par certains détenus dans le cadre de leurs relations familiales »[16]. Malgré ces derniers éléments, les autorités n’ont pas mis en place un système de traduction permettant de maintenir le contact des détenus avec leurs familles. Enfin, la Cour précise qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les affirmations des requérants selon lesquelles le kurde était la langue qu’ils utilisaient dans le cadre de leurs relations familiales ou qu’elle était la seule langue comprise par les membres de leurs familles.

Par conséquent, « la pratique consistant à imposer aux requérants qui avaient souhaité s’entretenir en kurde par téléphone avec les membres de leur famille une procédure préalable visant à vérifier si ceux-ci étaient dans l’incapacité effective de s’exprimer en turc, n’était pas fondée sur des motifs pertinents et suffisants »[17] entrainant ainsi la violation de l’article 8 de la Convention. Selon les juges, cette conclusion est confortée par la modification ultérieure de la législation turque qui a substitué une simple déclaration à la procédure préalable de vérification[18].

La jurisprudence antérieure de la Cour sur cette question ne laissait pas nécessairement présager la solution adoptée dans cette affaire. En effet, dans la décision Baybasin c. Turquie[19] était en cause une réglementation néerlandaise selon laquelle les détenus étaient obligés d’utiliser une des langues prévues dans une liste établie par les autorités dans leurs communications avec le monde extérieur[20]. Le requérant,  se voyant refuser la possibilité de téléphoner à sa famille en kurde, langue non inscrite dans ladite liste, a évoqué une atteinte à son droit au respect de la vie familiale et de la correspondance. Or, la Cour apprécia que l’impossibilité pour le requérant d’utiliser la langue turque ou une autre langue acceptée par les autorités n’était pas établie. La requête fut en conséquence déclarée irrecevable. La restriction contestée dans cette dernière affaire semble être plus importante que celle en cause dans l’arrêt Nusret Kaya c. Turquie, ce que les juges dissidents ne manquent pas de relever[21]. Ces derniers estiment que « les motifs qui justifiaient la décision d’irrecevabilité dans l’affaire Baybasin […] étaient parfaitement transposables à la présente affaire »[22].

Toujours est-il que les différents éléments avancés par la Cour ne nous permettent pas d’identifier clairement la source de la violation : s’agit-il de l’existence de la procédure préalable (ce qui semble ressortir du paragraphe 61[23]) ou bien de l’application qui en était faite (ce qui semble ressortir du paragraphe 59[24]) ? Ainsi, bien que l’affaire Nusret Kaya c. Turquiepermette de consacrer la possibilité des détenus à utiliser leurs langues maternelles dans leurs contacts téléphoniques avec le monde extérieur, cette solution demeure entourée par certaines ambiguïtés.

II. La portée ambiguë de la possibilité d’utilisation des langues maternelles des détenus

Si les requérants se sont vus accorder la possibilité d’utiliser leurs langues maternelles en l’espèce, plusieurs éléments méritent davantage d’éclaircissements.

La question qui se pose est celle de savoir si l’affaire à commenter implique l’exclusion de toute formalité préalable afin que les détenus puissent utiliser leurs langues maternelles ? Les juges dissidents semblent interpréter l’arrêt dans ce sens puisqu’ils estiment que « la majorité paraît elle-même considérer qu’aucune formalité ne saurait être imposée aux détenus à cet égard »[25]. Cependant, la Cour ne semble pas remettre en cause l’existence d’un contrôle en précisant qu’elle avait « déjà admis que des considérations de sécurité particulière – telle la prévention des risques d’évasion – pouvaient justifier l’application d’un régime de détention spécifique et l’interdiction pour un détenu de correspondre avec ses proches dans la langue de son choix »[26]. De plus, elle considère qu’« un certain contrôle de la correspondance des détenus se recommande et ne se heurte pas en soi à la Convention »[27].  

Dès lors, on pourrait estimer que l’arrêt Nusret Kaya c. Turquie ne conduit pas à l’exclusion d’une quelconque formalité préalable à l’utilisation des langues maternelles des détenus. Cependant, ces formalités, lorsqu’elles existent, ainsi que la possibilité offerte aux détenus d’utiliser leurs langues maternelles seraient désormais entourées de plusieurs conditions et critères pouvant restreindre la marge de manœuvre des Etats dans ce domaine.

Tout d’abord, les formalités imposées devraient être accompagnées d’un examen individuel de la situation de chaque détenu, prenant en compte les « exigences, en terme de sécurité, que [peuvent] requérir la personnalité de chacun d’eux ou les infractions qui lui étaient reprochées »[28].

Ensuite, deux facteurs seraient susceptibles de restreindre la marge de manœuvre des autorités lorsqu’elles décident d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de la langue maternelle du demandeur. D’une part, la Cour précise qu’à la différence de l’affaire Baybasin, la langue kurde est une langue couramment parlée en Turquie et d’autre part, que les requérants utilisaient la langue kurde dans le cadre de leurs relations familiales. Ainsi, l’existence de ces deux facteurs favoriserait l’autorisation de l’utilisation de la langue maternelle du demandeur. Cependant, on peut se demander quelles pourraient être les interactions entre ces éléments. Est-ce que l’existence des deux facteurs indiqués obligerait finalement les Etats à autoriser l’utilisation de la langue maternelle en question, bien que l’examen individuel de la situation du détenu commande une interdiction ?

Enfin, la décision Baysadin semblait subordonner la possibilité des détenus d’utiliser leurs langues maternelles à une méconnaissance des langues autorisées par la réglementation néerlandaise. La référence à la connaissance de la langue n’est pas complètement absente dans l’affaire Nusret Kaya puisque la Cour précise que « rien ne permet de remettre en cause l’assertion des requérants selon laquelle le kurde était la langue utilisée dans leurs relations familiales, ni qu’elle était la seule langue comprise par leurs proches, circonstance que la Cour juge d’importance dans la présente affaire »[29]. De même, les juges semblent se satisfaire de la modification ultérieure de la réglementation turque en estimant qu’« une simple déclaration selon laquelle le demandeur ou ses proches ne comprennent pas le turc apparaît désormais suffisante »[30]. Cependant, non seulement la Cour ne condamne pas expressément l’existence d’une telle exigence, mais ces précisions ne nous renseignent pas sur les relations que celle-ci pourrait entretenir avec les autres facteurs qu’elle évoque (le fait que la langue soit couramment parlée dans le pays ou qu’elle soit utilisée dans le cadre familial).

Pour conclure, il semblerait que l’affaire Nusret Kaya, bien que son dénouement soit favorable aux requérants, ne permette pas de répondre à toutes les questions que la problématique de l’utilisation des langues maternelles des détenus renferme.

Notes de bas de page

  • Article 88.2. p) du Règlement relatif à l’exécution des peines et des mesures préventives du 20 mars 2006.
  • Cour eur. dt. h., Cour plénière, 2 août 1984, Arrêt Malone c. Royaume-Uni, série A, n°82, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, 5e éd., Paris, P.U.F., 2009, n°39.
  • Ibidem, §64.
  • Voir, entre autres, Comm. eur. dr. h., 12 décembre 1985, décision Fryske Nasyonale Partij et autres c. Pays-Bas, req. no 11100/84; Cour eur. dr. h., 25 septembre 2012, arrêt Egitim VeBilim Emekcileri Sendikasi c. Turquie, req. no 20641/05, § 71; 22 janvier 2013, arrêt Sukran Aydin et autres c. Turquie, req. no 49197/06, § 52. Sur ce point, voir Guset (V.), « Le volet linguistique de la liberté d’expression selon la Cour européenne des droits de l’homme : le long chemin d’une consécration encore inachevée », RTDH, n°96, octobre 2013, pp.811-828.
  • Voir, notamment, Cour eur. dr. h., 23 juillet 1968, arrêt Affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique c. Belgique, req. nos 1474/62, 1677/62, 1691/62, 1769/63, 1994/63 et 2126/64, § 10, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, 5e éd., Paris, P.U.F., 2009, no 8.
  • Voir, notamment, Cour eur. dr. h., 7 décembre 2004, décision Mentzen alias Mencena c. Lettonie, req. no 71074/01 ; Cour eur. dr. h., 11 septembre 2007, arrêt Bulgakov c. Ukraine, req. no 59894/00, § 43.
  • Une autre problématique concerne l’isolation linguistique des détenus en prison lorsqu’ils ne maîtrisent pas la langue majoritairement utilisée dans l’établissement en question,http://www.economist.com/blogs/johnson/2013/04/language-prison.
  • Cour eur. dt. h., 6 octobre 2005, décision Baybasin c. Pays-bas, req. n°13600/02.
  • En l’occurrence, il s’agissait du néerlandais, de l’anglais, du français, de l’allemand, de l’espagnol, de l’italien, du turc et du marocain.
  • Cour eur. dr. h., 3 février 2009, décision Senger c. Allemagne, req. no 32524/05.
  • Cour eur. dr. h., 11 janvier 2011, arrêt Mehmet Nuri Özen et autres c. Turquie, req. no 15672/08, § 58.
  • §49.
  • §53 et §54.
  • §59.
  • Ibidem.
  • Ibid.
  • §60.
  • §61.
  • Précitée.
  • En l’occurrence, il s’agissait du néerlandais, de l’anglais, du français, de l’allemand, de l’espagnol, de l’italien, du turc et du marocain.
  • Opinion dissidente commune, §9.
  • Ibidem.
  • « Aussi, la Cour estime-t-elle, eu égard aux pièces du dossier et aux informations dont elle dispose, que la pratique consistant à imposer aux requérants qui avaient souhaité s’entretenir en kurde par téléphone avec les membres de leur famille une procédure préalable visant à vérifier si ceux-ci étaient dans l’incapacité effective de s’exprimer en turc, n’était pas fondée sur des motifs pertinents et suffisants au regard de la restriction en résultant pour les requérants quant à leurs contacts avec leurs proches ».  
  • « Cela étant, elle observe que, dans les circonstances de l’espèce, la réglementation en cause s’appliquait de manière générale et indifférenciée à tous les détenus, indépendamment de toute appréciation individuelle des exigences, en terme de sécurité, que pouvaient requérir la personnalité de chacun d’eux ou les infractions qui lui étaient reprochées. Elle estime en outre que les instances nationales n’ignoraient pas, lors de l’appréciation des demandes des requérants tendant à pouvoir téléphoner en kurde, que cette langue faisait partie de celles couramment parlées en Turquie – à la différence de la situation en cause dans l’affaire Baybas¸in – et était utilisée par certains détenus dans le cadre de leurs relations familiales. Pour autant, elles n’apparaissent pas avoir envisagé d’avoir recours à un système de traduction ». 
  • Ibid., §7.
  • §59.
  • §52.
  • §59.
  • §59.
  • §61.

Auteurs


Victor Guset

jade@u-bordeaux4.fr