La particularité de la situation des candidats à l’immigration dans l’appréciation du respect de la vie familiale
Les situations des candidats à l’immigration sont marquées par l’hétérogénéité. La Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Cour ») en donne une illustration dans le présent arrêt commenté[1].
La requérante, Mme Jeunesse, est une ressortissante surinamaise.
Entrée aux Pays-Bas avec un visa de tourisme, elle y resta après l’expiration de celui-ci. Elle épousa M. W. d’origine surinamaise, naturalisé néerlandais, avec lequel elle eut trois enfants.
Elle forma plusieurs demandes de visa de court séjour pour visite familiale mais elles furent rejetées au motif que « son hôte (referent) ne disposait pas de ressources suffisantes, qu’il n’avait pas signé l’attestation de prise en charge (garantverklaring) requise ou qu’il n’avait pas fourni les informations nécessaires à l’appréciation de la demande. » (pt. 12). Elle l’obtint finalement mais à l’expiration de celui-ci, elle ne retourna pas au Surinam. Convoquée à la police des étrangers, elle ne s’y présenta pas. Elle fut placée en rétention administrative aux fins d’éloignement.
Les autorités néerlandaises ont refusé d’octroyer un permis de séjour à Mme Jeunesse car elle ne remplissait pas la condition de détenir un visa de séjour temporaire délivré par une représentation des Pays-Bas au Surinam (pt. 19).
Mme Jeunesse invoque la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention ») relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (pt. 76). La Cour est donc amenée à trancher la question de savoir si les autorités néerlandaises ont protégé le droit fondamental à la vie familiale de Mme Jeunesse garanti par ladite disposition (pt. 112).
L’existence de la vie familiale entre Mme Jeunesse, son époux et leurs enfants n’est pas contestée (pt. 100). Cependant, la portée de l’article 8 de la Convention est limitée (I) tandis que la proportionnalité dans l’article 8 de la Convention est contestée (II).
I. Une portée de l’article 8 de la Convention limitée
L’article 8 de la Convention trouve une application notamment lorsque se posent des questions relatives à l’immigration. Toutefois, il est dépourvu d’automatisme (A) et soumis à certaines conditions (B).
A. Une disposition dépourvue d’automatisme
En ce qui concerne l’accueil des étrangers sur son territoire, l’Etat jouit d’une compétence discrétionnaire. En conséquence, les personnes qui sollicitent l’accueil sur le territoire d’un Etat doivent se soumettre aux contrôles et aux procédures appliquées en matière d’immigration (pt. 100).
Eu égard aux faits de l’espèce, Mme Jeunesse demande l’octroi d’un permis de séjour aux Pays-Bas donc elle doit se conformer aux exigences des autorités néerlandaises en matière d’immigration. A ce titre, lacirculaire de 2000 relative à la mise en œuvre de la loi sur les étrangers retient que l’obtention d’un visa de séjour temporaire est un préalable à la demande de permis de séjour. En effet, « (U)n étranger qui entre et séjourne sur le territoire des Pays-Bas sans détenir de visa de séjour temporaire est en situation irrégulière. » (pt. 56). Autrement dit, pour demander un permis de séjour aux Pays-Bas, il est indispensable que Mme Jeunesse obtienne un visa de séjour temporaire délivré par une représentation des Pays-Bas au Surinam.
L’article 8 de la Convention ne permet pas de passer outre cette condition. D’une part, il n’implique pas automatiquement que les autorités de l’Etat d’accueil doivent autoriser l’étranger à s’installer sur le territoire national (pt. 103). D’autre part, il « ne saurait s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par les couples mariés, de leur pays de résidence et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays. » (pt. 107). En somme, il ne signifie pas que les autorités néerlandaises ont l’obligation d’autoriser Mme Jeunesse à s’installer aux Pays-Bas, Etat qu’elle et son époux ont choisi pour établir leur résidence.
Si l’article 8 de la Convention est relatif à la vie familiale, se pose la question de l’effectivité du respect de la vie familiale.
B. Une disposition soumise à certaines conditions
Le respect effectif de la vie familiale sur le fondement de l’article 8 de la Convention suppose de s’intéresser aux obligations positives qui découlent de ladite disposition.
Il importe de tenir compte de l’hypothèse où « la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’État d’accueil. » (pt. 108). Car, dans cette hypothèse et selon une jurisprudence constante[2], « ce n’est en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de l’article 8 » (pt. 108).
Appliquée aux faits de l’espèce, cette hypothèse se traduit ainsi : si M. W. et Mme Jeunesse se sont mariés et ont fondé une famille en sachant que la situation de Mme Jeunesse aux Pays-Bas était telle que la poursuite de leur vie familiale était précaire, l’éloignement de Mme Jeunesse s’inscrit en violation de l’article 8 de la Convention uniquement dans des circonstances exceptionnelles.
Dans la mesure où tant son visa touristique que son visa de court séjour pour visite familiale avaient expiré, il apparaît évident que Mme Jeunesse ne pouvait pas ignorer la précarité de la poursuite de sa vie familiale aux Pays-Bas (pt. 113).
Il revient alors à la Cour de déterminer si Mme Jeunesse est placée dans des circonstances exceptionnelles (pt. 114). Pour ce faire, elle doit déterminer la proportionnalité des intérêts en présence.
II. La proportionnalité dans l’article 8 de la Convention contestée
Pour mesurer la proportionnalité entre les intérêts divergents, la Cour va prendre en considération plusieurs éléments (pt. 107). Elle aboutit à la conclusion que celle-ci fait défaut car l’intérêt général des autorités néerlandaises dans le contrôle de l’immigration a été surévalué (A) tandis que les intérêts particuliers de Mme Jeunesse dans le respect de sa vie familiale ont été sous-évalués (B).
A. L’intérêt général des autorités néerlandaises dans le contrôle de l’immigration surévalué
Les autorités néerlandaises ont refusé le bénéfice d’un permis de séjour à Mme Jeunesse alors que les liens entre elle mais aussi son mari et ses enfants et les Pays-Bas sont étroits.
Tout d’abord, l’époux et les enfants de Mme Jeunesse sont des ressortissants néerlandais. Aussi, Mme Jeunesse a acquis la nationalité néerlandaise à la naissance mais l’a involontairement perdue lorsque le Surinam est devenu indépendant.
Ensuite, M. W. travaille aux Pays-Bas et est la seule source de revenus pour l’ensemble du foyer. Aussi, les enfants de Mme Jeunesse sont nés et sont scolarisés aux Pays-Bas.
Enfin, Mme Jeunesse a résidé aux Pays-Bas pendant seize ans sans que les autorités néerlandaises procèdent à son expulsion. Or, pendant cette longue période, elle a continué à construire et renforcer sa vie familiale aux Pays-Bas (pt. 116).
Il apparaît que l’intérêt général des autorités néerlandaises ait été apprécié au détriment des intérêts particuliers de Mme Jeunesse.
B. Les intérêts particuliers de Mme Jeunesse dans le respect de sa vie familiale sous-évalués
L’éloignement de Mme Jeunesse des Pays-Bas vers le Surinam aurait des conséquences multiples.
Dans un premier temps, l’unité de la famille serait menacée. Mme Jeunesse et M. W. sont mariés et ont trois enfants ensemble. Ils seraient physiquement séparés si Mme Jeunesse devait retourner dans son pays d’origine le Surinam car le pays d’origine de son époux et de ses enfants n’est pas le Surinam mais les Pays-Bas.
Dans un deuxième temps, des obstacles à ce que la famille vive au Surinam existent. Bien que le néerlandais soit la langue officielle du Surinam, les parents ont quitté le Surinam et les enfants n’y sont jamais allés.
Dans un troisième temps, l’intérêt supérieur des enfants de Mme Jeunesse est négligé. Si, selon la Cour, « (C)et intérêt n’est certes pas déterminant à lui seul, […] il faut assurément lui accorder un poids important. » (pt. 109), les enfants sont mineurs et sont gardés par leur mère car leur père travaille à temps plein en horaires décalés.
La Cour semble attacher une grande importance à la réalité des liens tant directs qu’indirects entre Mme Jeunesse et les Pays-Bas pour conclure à la majorité (14 voix contre 3) à la violation de l’article 8 de la Convention (pt. 122).
Notes de bas de page
- CEDH, Gde chbre, 3 octobre 2014, Mme Jeunesse c. Pays-Bas, Req. n° 12738/10.
- CEDH, Cour plén., 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, Req. n° 9214/80, 9473/81 et 9474/81, para. 68 ; CEDH, 2ème sect., 31 janvier 2006, Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, Req. n° 50435/99, para. 39 ; CEDH, 3ème sect., 3 novembre 2011, Arvelo Aponte c. Pays-Bas, para. 57 et 58 et CEDH, 1ère sect., 4 décembre 2012, Butt c. Norvège, Req. 47017/09, para. 78.
