Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

La protection de la santé de l’enfant justifiant la limitation des prérogatives maternelles de détermination du lieu d’accouchement

CEDH, 5e sect., 11 déc. 2014, Dubskà et Krejzova c. République tchèque,  n° 28859/11 et 28473/12.

Par son arrêt Dubskà et krejzovà c. République tchèque du 11 décembre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé sa jurisprudence concernant le droit des Etats à définir les circonstances dans lesquelles une mère peut accoucher. En effet, le choix de la mère quant au lieu d’accouchement relève en principe de son libre arbitre. Pour autant, ce principe est parfois mis à mal à deux égards. D’une part, certains Etats qui autorisent les accouchements à domicile ne permettent pas nécessairement leur effectivité. Tel est par exemple le cas en France[1] en raison du montant exorbitant des primes d’assurance[2], associé aux lourdes sanctions encourues par les sages-femmes ne souscrivant pas à une assurance responsabilité civile professionnelle[3]. D’autre part, certaines législations interdisent expressément au corps médical de fournir une assistance à la femme qui accouche à domicile, sous peine de sanctions. Tel est le cas de la législation tchèque soumise à l’appréciation de la juridiction strasbourgeoise.

Dans cette espèce, les deux requérantes, Mme Dubskà et Mme Krejzovà, s’étaient vues contraintes de donner naissance à leurs enfants à l’hôpital en raison de l’interdiction faite aux sages-femmes d’accoucher une parturiente en dehors du milieu hospitalier. C’est la raison pour laquelle elles ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme, alléguant une violation de l’article 8 de la Convention. Si la Cour reconnaît qu’il y a une ingérence de la République tchèque dans le droit au respect de la vie privée des requérantes, et plus largement des mères, elle estime toutefois que cette ingérence n’emporte pas violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le choix du lieu d’accouchement relevant de la vie privée des mères

Classiquement, la Cour rappelle que la notion de vie privée et familiale est une notion large, qui englobe notamment la décision de devenir ou non parent[4]. Conformément à sa jurisprudence Ternovszky c. Hongrie[5], la Cour considère en l’espèce que « l’accouchement est un aspect particulièrement intime de la vie privée d’une mère » (pt. 75 : « giving birth is a particularly intimate aspect of a mother’s private life ») et en déduit que les circonstances de l’accouchement, y compris le choix du lieu de naissance, entrent dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention. Ce faisant, le fait que les mères ne puissent pas être assistées par une sage-femme lors d’un accouchement à domicile constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale (pt. 78).

Une ingérence conforme à l’article 8 de la Convention

La Cour vérifie ensuite si l’ingérence de la République tchèque est justifiée au sens de l’article 8§2 de la Convention. A ce titre, Elle estime sans difficulté que l’ingérence est prévue par la loi, les requérantes ayant raisonnablement pu envisager que l’assistance d’une sage-femme à un accouchement à domicile était prohibé par le droit en vigueur[6]. Par ailleurs, la Cour considère sans surprise que l’argument du gouvernement selon lequel l’objectif de protéger la santé et la vie de l’enfant, et indirectement de la mère pendant et après la naissance, constitue bien un but légitime.

En revanche, la question de savoir si l’ingérence est nécessaire dans une société démocratique apparaît plus délicate, eu égard au fait que le choix d’autoriser ou non les sages-femmes à accoucher une mère à son domicile appartient à la politique des soins de santé. La Cour relève à ce titre qu’il n’y a pas de consensus européen : seize Etats, dont la France, autorisent explicitement les sages-femmes à accoucher une mère à domicile ; seize autres Etats n’ont à l’inverse pas réglé expressément la question, et notamment l’Espagne, la Finlande, l’Estonie, Malte ou la Turquie tolèrent simplement la pratique (pt. 60-61).

Si, en raison de l’absence de consensus, les Etats jouissent d’une large marge d’appréciation, il n’en demeure pas moins que l’ingérence dans le respect de la vie privée et familiale des requérantes ne doit pas être disproportionnée au but poursuivi. Il s’agit donc concrètement de savoir si la limitation de la liberté des mères de choisir les circonstances de leur accouchement n’est pas disproportionnée par rapport à la volonté de préserver la santé de l’enfant, et indirectement de la mère. Il apparaît d’un côte que la rigueur de la législation sur l’accouchement à domicile associée à une liberté de choix de l’hôpital n’a pas affaibli la volonté des requérantes d’accoucher en dehors du milieu médical. Et les études montrent majoritairement qu’il n’y a pas de risque accru à accoucher à domicile sous certaines conditions, dont notamment la présence d’une sage-femme qualifiée auprès de la parturiente[7]. En conséquence, l’interdiction au corps médical d’assister un accouchement à domicile pourrait tendre davantage à augmenter les risques pour la vie de l’enfant et de sa mère, plutôt qu’à les réduire (pt. 96). D’un autre côté la Cour considère que si généralement il n’y a pas de conflit d’intérêt entre la mère et l’enfant, il n’en demeure pas moins que les choix de la mère, et notamment ceux tenant aux circonstances de l’accouchement, peuvent emporter un risque pour la santé de l’enfant (pt. 94) ; et que, même une grossesse à faible risque peut avoir des complications. Un accouchement à l’hôpital permet alors de fournir les soins nécessaires de manière immédiate, contrairement à un accouchement à domicile (pt. 97). De cette analyse, la Cour en déduit que les requérantes n’ont pas eu à supporter une charge disproportionnée et excessive par rapport à la volonté de protéger la santé des enfants et des mères. C’est pourquoi elle estime que la législation tchèque ne viole pas l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Conclusion

En définitive, il apparaît que si la protection de l’individu de manière générale est mise en avant, c’est en réalité davantage la protection particulière de la santé et de la sécurité de l’enfant, dont la vulnérabilité est totalement dépendante des décisions d’autrui, qui conduit la Cour à accepter qu’un Etat limite le droit des mères à choisir le lieu de leur accouchement. La nécessité de protéger l’intérêt de l’enfant permet ainsi aux Etats d’intervenir dans des domaines qui relèvent normalement des prérogatives maternelles. Cette décision semble au demeurant conforme à l’obligation positive faite aux Etats membres de protéger la vie et l’intégrité physique de leurs justiciables, en particulier des mineurs[8].

Notes de bas de page

Auteurs


Julie Terel

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