La question du maintien des droits des parents d'origine dans une procédure d'adoption
Dans l'arrêt IS. c/ Allemagne du 5 juin 2014, la Cour européenne des droits de l'homme est confrontée à la délicate question du maintien des droits des parents ayant consenti à l'adoption de leur enfant.
En l'espèce, la requérante avait accepté l'adoption de ses jumelles nées d'une relation extraconjugale, dans des conditions conformes aux exigences légales, notamment concernant sa volonté libre et éclairée, attestée par une expertise psychiatrique. Par la suite, elle réclama le droit d'avoir des informations concernant ses enfants et des contacts avec eux en se fondant sur l'accord informel conclu verbalement entre elle et les adoptants, lequel spécifiait qu'elle pourrait avoir des contacts réguliers avec les enfants ainsi que des informations à leur sujet. Face aux refus des autorités allemandes de satisfaire sa demande elle invoquait devant la Cour européenne des droits de l'homme une violation de l'article 8 de la Convention.
Au préalable, si la Cour européenne des droits de l'homme admet l'applicabilité de l'article 8, c'est au titre du droit au respect de la vie privée et non au titre du droit au respect de la vie familiale. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme considère que cette dernière ne peut être constituée au regard de l'absence de relation personnelle entre la mère et les enfants - qui n'ont été en contact que trois semaines au début de la vie de ces dernières - mettant ainsi en œuvre les deux éléments constitutifs de la vie familiale, à savoir la parenté et l'effectivité1. En revanche, elle affirme que cette relation concerne un volet important de l'identité de la mère et donc de sa vie privée au sens de l'article 8. On notera ainsi que c'est la mère seule qui agit en son nom propre et non en représentation de ses enfants.
Se plaçant sur le terrain des ingérences, la Cour procède à un contrôle classique de proportionnalité. Elle considère tout d'abord que l'ingérence était prévue par la loi puisque les textes du Code civil allemand ne confèrent aux parents biologiques aucun droit de contact avec leurs enfants adoptés. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale n'admet de tels contacts que s'il existe un lien social et familial entre les parents biologique et les enfants, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
La Cour européenne des droits de l'homme considère ensuite que les décisions des tribunaux refusant à la mère biologique le maintien du lien avec ses enfants poursuivent le but légitime de protéger les droits de l'enfant et de faire primer la relation familiale de l'enfant avec sa famille adoptive.
Enfin, le juge européen vérifie qu'un juste équilibre a été ménagé entre d'une part les intérêts des parents adoptifs et d'autre part les intérêts de la mère d'origine. Il constate que l'adoption à laquelle la mère a consenti n'est pas une adoption "semi-ouverte" prévue par le droit allemand et permettant les échanges entre les parents biologiques, l'enfant et les parents adoptifs. Les accords verbaux conclus après que la mère ait donné son consentement à l'adoption n'avaient pas de valeur juridique, ce que cette dernière, informée par un notaire était censée savoir. La Cour européenne des droits de l'homme conclut ainsi que la mère biologique des enfants avait bien renoncé à ses droits en toute connaissance de cause et que la décision des autorités allemandes faisant primer les intérêts privés et familiaux de la famille d'adoption était proportionnée, excluant ainsi la violation par l'Etat allemand de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il n' s'agit pas pour le juge européen de trancher, dans cet arrêt, de manière générale et abstraite, entre les intérêts concurrents des parents adoptifs et des parents d'origine mais de vérifier que ces derniers ont été informés de l'étendue de leur renonciation. Elle n'exclut cependant pas que des contacts puissent être maintenus entre les enfants adoptés et leurs parents d'origine mais seulement dans la mesure où une telle alternative a été prévue, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La Cour admet, à juste titre, que les parents d'origine ne peuvent revenir sur la renonciation à leurs droits sur leurs enfants. Une fois la renonciation acquise, la Cour considère que l'intérêt de l'enfant réside dans la préservation de sa nouvelle vie familiale qu'un contact avec ses parents d'origine pourrait perturber.
