L’impossible "mariage" entre la protection de l'intérêt de l'enfant et l'opposition aux effets des conventions de gestation pour autrui
Avoir des enfants est un souhait traditionnellement ancré dans la société humaine, l’infertilité étant perçue comme une souffrance et une injustice. Depuis toujours l’homme a donc recherché des solutions à ce problème, ce dont on trouve des exemples même dans la Bible[1]. Vu les difficultés d’ordre social et juridique qui peuvent naître d’un processus de procréation mal conçu, on avance, de nos jours, l’idée d’une maîtrise complète de celui-ci. De ce point de vue la gestation pour autrui, si elle représente l’aboutissement de cette complète maîtrise, reste l’objet d’un débat éthique intense car la démarche se situe sur un terrain différent des autres modes d’assistance médicale à la procréation, n’étant pas considérée comme un progrès scientifique mais un changement complet et inédit des relations humaines[2].
En effet, la « gestation pour autrui » (GPA) implique le fait pour une femme (gestatrice, mère porteuse, mère de naissance, mère gestante, mère gestationnelle, mère de substitution) de porter un enfant pour le compte d’un couple (couple accueillant ou d’accueil, couple d’intention, couple demandeur, couple intentionnel, couple commanditaire) qui en a assuré le projet et la conception et à qui il sera remis après sa naissance[3].
Vu les complications relationnelles qui naissent de la GPA, l’on peut aisément comprendre pourquoi il existe une telle résistance face à son acceptation dans les différents Etats du monde, la France l’interdisant depuis la loi no 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain[4]. Cette vision du droit positif français avance l’idée de l’interdiction de « la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance » car contrevenant « tant au principe de l’indisponibilité du corps humain qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes »[5]. La position empêche ainsi l’établissement d’un lien juridique de filiation entre l’enfant issu d’une telle convention et les parents d’intention, même biologiques, par le biais de la transcription sur les registres de l’état civil des mentions figurant sur l’acte de naissance régulièrement dressé à l’étranger[6]. Le refus de transcription des actes de naissance serait justifié « lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre publique selon les termes des (articles 16-7 et 19-9 du code civil) »[7]. De plus, « en présence de cette fraude, ni l’intérêt supérieur de l’enfant que garantit l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni le respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention EDH (...) ne sauraient être utilement invoqués »[8].
Cette position radicale de la Cour de cassation, qui voit dans l'opération de GPA un processus frauduleux et le sanctionne comme tel, en tous ses éléments, pose problème mais la situation pourrait changer sinon intégralement au moins partiellement, au vu des deux récentes condamnations de la France par de la Cour EDH, prononcées le 26 juin 2014[9]. La Cour EDH a ainsi considéré que l’opposition de la France à la reconnaissance et à l’établissement du lien de filiation, à l’égard de leurs pères biologiques, des enfants conçus à l’aide de conventions de gestation pour autrui, soulève une question de compatibilité avec le principe de l’intérêt supérieur des enfants. Par conséquent, la Cour EDH a constaté la violation de l’article 8 de la Convention EDH sur le droit au respect de la vie privée, dans l’acception de droit qui implique que chacun puisse établir sa filiation. S’agissant d’un problème touchant à l’éthique, les États doivent avoir, en principe, une ample marge d’appréciation. Pourtant cette marge d’appréciation peut être atténuée dès lors que l’on touche à la filiation et il incombe à la Cour EDH d’examiner les arguments qui ont été prises en considération pour parvenir à la solution retenue et de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les intérêts de l’État et ceux des individus directement impliqués[10]. La notion de juste équilibre est la clé de voute du raisonnement de la Cour EDH, raisonnement qui l’a amenée à considérer que la violation de l’article 8 de la Convention EDH visait seulement les enfants, les parents d’intention ayant, d’eux-mêmes, fait le choix des modalités de procréation que leur reprochaient les autorités françaises.
La Cour EDH a ainsi répondu à l’un des multiples problèmes de droit soulevés par la GPA. En effet, cette pratique englobe divers aspects tenant, par exemple, à la panoplie des situations que recouvre ce terme, au « tourisme procréatif » ou aux risques physiques et psychiques que semblent encourir les sujets de ce type de rapports juridiques. Il paraît ainsi nécessaire de rechercher des solutions susceptibles d’être utilisées pour une meilleure coordination juridique de la GPA.
Porter une appréciation sur ces décisions de la Cour EDH nécessite d’en analyser le raisonnement (I.), mais également de les replacer dans un contexte élargi (II.).
I. Le raisonnement de la Cour EDH dans son contexte restreint
Le refus de la France de reconnaître juridiquement le lien familial unissant les enfants et les parents d’intention a été jugé par la Cour EDH comme une « ingérence » dans leur droit au respect de la vie familiale, telle que garantie par l’article 8, sous l’angle des obligations négatives de l’État défendeur[11]. L’ingérence peut être pourtant acceptée si elle poursuit un ou des buts légitimes (A) et est « nécessaire dans une société démocratique »[12] pour les atteindre (B).
1. Une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale
La Cour EDH a considéré que, d’un côté, l’ingérence litigieuse visait, comme buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 8 de la Convention, la « protection de la santé » et « la protection des droits et libertés d’autrui ». En effet, le refus de la France de reconnaître un lien de filiation entre les enfants et les parents d’intention « procède de la volonté de décourager ses ressortissants de recourir hors du territoire national à une méthode de procréation qu’elle prohibe sur son territoire dans le but, selon sa perception de la problématique, de préserver les enfants et la mère porteuse »[13].
D’un autre côté, la Cour EDH n’a pas retenu les buts légitimes d’assurer « la défense de l’ordre » et « la prévention des infractions pénales ». Ainsi, dans une des deux affaires[14], une information avait été ouverte à l’encontre de parents d’intention qui avaient eu recours à une gestation pour autrui aux États-Unis pour : « entremise en vue de la gestation pour le compte d’autrui »[15] et « simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’enfants »[16].
C’est en appliquant le principe de la personnalité active de la loi pénale[17] que le juge d’instruction avait conclu au non-lieu, au motif que, commis sur le territoire américain où ils n’étaient pas pénalement répréhensibles, les faits visés ne constituaient pas des délits punissables sur le territoire français. Le fait que des Français recourent à la gestation pour autrui dans un pays où elle est légale n’est donc pas constitutif d’une infraction en droit français.
2. Une nécessité de l’ingérence jugée différemment en fonction de la qualité des requérants
Est-ce que l’ingérence était « nécessaire » « dans une société démocratique » ? Dans son raisonnement, la Cour EDH est partie de l’idée de la large marge d’appréciation des Parties contractantes à la Convention EDH, lorsque l’affaire soulève des questions morales ou éthiques délicates et qu’il n’y a pas de consensus au sein de leurs législations. Partant, les Etats ont une large marge d’appréciation pour règlementer la GPA. L’exception réside dans la marge restreinte de l’État[18] lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu est mis en jeu. De plus, les choix opérés par l’État, même dans les limites de cette marge, n’échappent pas au contrôle de la Cour qui examine les arguments dont il a été tenu compte pour parvenir à la solution retenue et pour rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les intérêts de l’État et ceux des individus directement touchés par la solution[19].
Néanmoins, chaque fois que la situation d’un enfant est en cause, la Cour EDH prend en compte le principe essentiel selon lequel l’intérêt supérieur de celui-ci doit primer[20]. Même sans définition, l’intérêt supérieur de l’enfant s’impose aux Etats parties à la Convention internationale des droits de l’enfant[21], les décisions internes concernant un enfant étant obligatoirement appréciées au regard de cette notion.
Pour cette raison, la Cour EDH a choisi de faire la distinction entre le droit des parents d’intention au respect de leur vie familiale, d’une part, et celui des enfants au respect de leur vie privée, d’autre part.
Premièrement, concernant les parents d’intention, le défaut de reconnaissance en droit français du lien de filiation entre ceux-ci et les enfants conçus à l’aide d’une convention de gestation pour autrui affecte nécessairement leur vie familiale. En revanche, l’impossibilité d’obtenir en droit français la reconnaissance d’un lien de filiation ne les empêche pas de bénéficier en France de leur droit au respect de leur vie familiale[22]. Les difficultés pratiques que les parents d’intention pourraient rencontrer dans leur vie familiale en l’absence de reconnaissance en droit français du lien établi entre eux à l’étranger ne dépasseraient pas les limites qu’impose le respect de l’article 8 de la Convention EDH.
Deuxièmement, la Cour EDH a considéré que c’est le droit des enfants au respect de leur vie familiale qui a été méconnu.
Cette conclusion de la Cour EDH s’explique par l’impossibilité pratique pour les enfants d’établir les détails de leur identité d’êtres humains, et plus précisément de leur filiation, car en l’état du droit positif français le juge refuse d’accorder tout effet au jugement étranger et de transcrire l’état civil qui en résulte, tout en admettant le lien de filiation avec les parents d’intention établi par le droit étranger.
De même, si l’article 8 de la Convention EDH ne garantit pas un droit d’acquérir une nationalité particulière, la nationalité est un élément de l’identité des personnes[23]. Or, bien que dans les deux affaires les pères biologiques soient français, les enfants sont confrontés à une incertitude quant à la possibilité de se voir reconnaître la nationalité française en application de l’article 18 du code civil français[24].
Ensuite, ne pas identifier les enfants en droit français comme étant les enfant des parents d’intention a des conséquences sur leur droit à la succession[25].
Au vu de toutes ces conséquences se pose donc une question de compatibilité de cette situation d’incertitude juridique avec l’intérêt supérieur des enfants.
La Cour EDH a donc conclu qu’au regard de l’importance de la filiation biologique en tant qu’élément de l’identité de chacun[26], il n’est pas conforme à l’intérêt d’un enfant de le priver d’un lien juridique de cette nature et que l’État français est allé, de ce point de vue, au-delà de ce que lui permettait sa marge d’appréciation.
Après avoir analysé le raisonnement de la Cour EDH dans le contexte restreint des deux cas de l’espèce, il serait nécessaire de surprendre les circonstances du domaine élargi des implications de la GPA et les solutions à envisager.
II. Le raisonnement de la Cour EDH dans son contexte élargi
Pourquoi la GPA suscite-t-elle autant d’interrogations d’ordre éthique ? Pour répondre à cette question il faut prendre en compte les divers aspects que la GPA englobe (A). Ensuite il paraît nécessaire de rechercher des solutions susceptibles d’être utilisées pour une meilleure coordination juridique des conséquences de la GPA (B).
A. Les divers aspects de la GPA
Premièrement, le terme de GPA recouvre plusieurs situations différentes[27]. Ainsi, la conception de l’enfant peut résulter d’une fécondation in vitro (FIV) des gamètes du couple d’intention, suivie du transfert chez la gestatrice ; ou d’une FIV (ou d’une insémination) utilisant les spermatozoïdes du partenaire du couple d’intention et les ovocytes de la gestatrice, suivie du transfert chez la gestatrice ; ou encore de la FIV utilisant un ovocyte provenant d’une donneuse fécondé par les spermatozoïdes du partenaire du couple intentionnel, suivie du transfert chez la gestatrice, ou bien, situation en miroir, résulte de la fécondation de l’ovocyte de la mère d’intention par des spermatozoïdes provenant d’un donneur ; ou d’une FIV utilisant un double don de gamètes, spermatozoïdes d’un donneur et ovocytes d’une donneuse, suivie du transfert chez la gestatrice.
Cette diversité de situations peut évidemment avoir de possibles retentissements, à l’avenir, sur les liens familiaux et l’on peut évidement comprendre la méfiance qui entoure cette pratique[28].
Deuxièmement, du fait des variations de législations et de la liberté de circulation des personnes, il existe un « tourisme procréatif » qui pose ensuite parfois aux Etats le problème de la transcription sur les actes d'état civil d'actes de naissance effectués à l'étranger[29].
On pourrait, en effet se demander pourquoi, dans les deux affaires, l’on n’a pas invoqué l’ordre public atténué pour laisser perdurer en France les effets des jugements étrangers. Il s’agissait, en fin de compte, de situations régulièrement créées à l’étranger mais l’étude du Conseil d’Etat sur la révision des lois de bioéthique[30] avait montré que la notion « d’effet atténué de l’ordre public », ne trouvait pas à s’appliquer pour des couples français qui se sont spécialement rendus à l’étranger pour y bénéficier de la gestation pour autrui, si l’on considère que l’article 16-7 du code civil est une loi de police relevant de l’ordre public absolu et, en tout état de cause, qu’il y a eu une fraude à la loi. Pourtant, la position du Parquet de Nantes n’est pas partagée par certaines juridictions du fond qui ont eu à se prononcer[31].
Troisièmement, en mai 2014 l'Académie nationale de médecine rappelait que « les risques physiques et psychiques à court et surtout à long terme, en particulier pour l’enfant, sont encore mal évalués et dans le cas où le législateur serait conduit à autoriser la GPA, celle-ci devrait être assortie d’une démarche d’évaluation des risques rigoureuse, objective et strictement encadrée »[32]. Ce rapport doit être mis en relation avec celui de mars 2009, dans lequel la même Académie avait averti « d’un risque de dérive » s’il y avait à l'avenir une « demande de pure convenance sans indication médicale », et qu’en outre il conviendrait de revenir sur les fondements de la loi bioéthique de 1994[33].
Quatrièmement, depuis l’adoption de la loi sur le mariage pour tous[34] on a mis en avant l’idée de la finalité du mariage qui est celle de fonder une famille. Si l’adoption ne pose pas de problèmes d’ordre technique, le souhait de filiation est tout autre pour les couples homosexuels. Si pour les femmes les moyens d’accéder à la fécondité sont nombreux, notamment la procréation médicalement assistée (PMA), pour les hommes, la gestation pour autrui pourrait représenter une vraie solution en ce sens[35]. C’est pour cela que le 23 janvier 2013, une circulaire est adressée par la garde des Sceaux aux tribunaux pour leur demander de ne plus refuser la délivrance des certificats de nationalité française pour des enfants nés à l’étranger, au seul motif qu’ils concernent des enfants issus d’une gestation pour autrui[36].
B. Les possibles solutions aux problèmes soulevés par la GPA
Au vu du contrôle de la Cour EDH en ce qui concerne le maintien d’un juste équilibre entre les intérêts de l’État et ceux des individus directement impliqués, la solution qui ressort des deux décisions peut être mise en parallèle avec une des théories expliquant l’existence du droit naturel [37]. En effet, cette théorie semble suggérer que l'aspiration de justice propre à toutes les sociétés humaines serait l'expression, non pas de facteurs antérieurs à l'évolution sociale (nature humaine « innée » chez l'individu) mais de lois d'équilibre immanentes à la société. En effet, quelles que soient les règles de droit positif en vigueur dans une société donnée, elles ne parviennent jamais à équilibrer tous les intérêts ou toutes les valeurs en présence. On peut donc toujours supposer qu'en plus des règles admises et par conséquent à la source de certaines règles nouvelles, se trouve une tendance permanente vers plus d'égalité, plus de réciprocité, plus de justice, parce que ce sont là les formes d'un meilleur équilibre.
La tendance actuelle concernant la GPA est très fluctuante et le manque de règles de droit international privé la concernant n’arrange pas la situation, provoquant une insécurité juridique aigüe.
Pour se faire une idée de la variété d’optique étatique concernant cette pratique il suffit de survoler les droits positifs et d’observer qu’au niveau international certains pays ont légiféré sur la pratique de la gestation pour autrui avec plus ou moins de latitude et de dispositifs d'encadrement des pratiques[38]. Le Code civil du Québec contient, par exemple, une disposition similaire à l'article 16-7 du Code civil français, en son l’article 541[39], la filiation par procréation assistée avec don de gamètes étant, en revanche, reconnue.
Au niveau européen la gestation pour autrui est expressément interdite dans quatorze des trente-six États membres du Conseil de l’Europe[40] pour lesquels la Cour EDH a procédé à une recherche de droit comparé, autorisée dans sept États (sous réserve de la réunion de conditions strictes)[41] et paraît être tolérée dans quatre États où elle ne fait pas l’objet d’une règlementation[42]. Dans treize de ces trente-cinq États[43], il est possible pour les parents d’intention d’obtenir la reconnaissance juridique du lien de filiation avec un enfant né d’une gestation pour autrui régulièrement pratiquée à l’étranger, soit par l’exequatur, soit par la transcription directe du jugement étranger ou de l’acte de naissance étranger sur les registres d’état-civil, ou d’établir juridiquement un tel lien par l’adoption. Cela semble également possible dans onze autres États où la gestation pour autrui est interdite ou n’est pas prévue par la loi[44].
On peut facilement déduire les problèmes sous-jacents à cette diversité législative concernant la GPA. Au final ce que le Cour EDH a essayé de suggérer en rendant ces deux décisions est un message d’inquiétude face aux enfants pris au milieu de ce bouleversement juridique. Ce sont eux qui en souffrent les plus les conséquences du décalage entre un droit positif conservateur et l’avancement des mœurs sociétaux.
Il est par conséquent indispensable de rechercher des solutions afin d’assurer aux enfants une certaine sécurité de la filiation[45]. Des propositions ont déjà été avancées[46] mais elles créent une profonde incohérence juridique par rapport à la prohibition de la gestation pour autrui en droit interne car elles conduiraient à reconnaître des effets juridiques à une situation que le législateur a formellement interdite.
En privant d’une partie de ses effets l’interdiction de la gestation pour autrui, on prendrait le risque de faciliter des pratiques jugées contraires au respect de la personne humaine, qu’il s’agisse de la mère gestatrice ou de l’enfant. Sur un plan autant juridique que symbolique, il paraît délicat de concilier le maintien de cet interdit en France et la reconnaissance de certains effets d’une gestation régulièrement conduite à l’étranger.
C’est pour cela que permettre la transcription de la seule filiation paternelle, en considérant qu’il va de l’intérêt de l’enfant que sa filiation soit reconnue à l’égard de son père biologique fait partie des solutions ponctuelles[47] imaginées dans le but de pallier les difficultés pratiques des familles, sans modifier les règles relatives à la filiation.
C’est un début mais qui ne pourra pas tenir longtemps, cette digue ne pouvant toutefois pas arrêter le tsunami qui s’annonce si l’on choisit de rester dans l’attente. Il conviendrait de de réagir et de mettre au point des règles cohérentes et claires concernant la GPA, la récente affaire Gammy[48] reflétant les dérapages qui peuvent surgir dans des rapports juridiques encore tourbillonnants, compte tenu de la nouveauté d’une institution qui transgresse par sa nature certaines règles traditionnellement ancrées dans la société.
Notes de bas de page
- Le Livre de la Genèse, Chapitre 16 :« 1. Saraï, femme d’Abram, ne lui avait pas donné d’enfants; et elle avait une servante égyptienne, nommée Agar. 2. Saraï dit à Abram: « Voici que Yahweh m’a rendue stérile; viens, je te prie, vers ma servante; peut-être aurai-je d’elle des fils. » »
- Academie nationale de médecine, La gestation pour autrui : Rapport 09-05, Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 3, 583-618, séance du 10 mars 2009.
- Academie nationale de médecine, rapp. précit.
- En 1989 la Cour de cassation prononce la dissolution de l’association Alma Mater (Cass.1re Civ., 13 décembre 1989 (Association Alma Mater), no 8815655, Bull. 1989 I no 387, p. 260, J.C.P 1990.II.21526, note SERIAUX(A).) qui s’occupait de la médiation entre les couples infertiles et les mères-porteuses. Mais plusieurs juges avaient refusé d’accepter cette constatation. Finalement le 31 mai 1991 la Cour de cassation s’est prononcée contre la procréation pour autrui au titre de l'indisponibilité de l’état des personnes et de l’indisponibilité du corps humain (Cass. Ass. Plén, 31 mai 1991, Bull n 4; D.1991, Jur., p.417, rapp.Y. Chartier, et note D.Thouvenin; J.C.P. 1991,II n 21752, communication J.Bernard, concl. Dantewille). La loi du 29 juillet 1994 interdira finalement formellement la pratique de la mère porteuse.
- Cass. Ass. Plén. 31 mai 1991, précit., p. 5 ; dans cette affaire, la mère porteuse était la mère biologique de l’enfant.
- Il existe deux autres moyens d’établir un lien juridique de filiation entre l’enfant issu d’une GPA et les parents d’intention : par le biais de l’adoption (Cass. 1ère civ., 29 juin 1994 : Bulletin 1994, I, no 226, p. 164 ; dans cette affaire également, la mère porteuse était la mère biologique de l’enfant) ou par l’effet de la possession d’état (Cass. 1re civ., 6 avril 2011, pourvoi no 09-17130).
- Cass. 1re civ., 13 septembre 2013, pourvois nos 12-18315 et 12-30138 et 19 mars 2014, pourvoi no 13-50005.
- Cass. 1re civ., 13 septembre 2013 pourvoi no 12-30138.
- CEDH, 5ème Section, 26 juin 2014, Mennesson c. France, Req. no 65192/11 ; CEDH, 5ème Section, 26 juin 2014, Labassee c. France, Req. no 65941/11.
- CEDH, Grande Chambre, 3 novembre 2011, S.H. et autres c. Autriche, Req. no 57813/00.
- CEDH, 3 mai 2011, 1re Section, Wagner et J.M.W.L. et Negrepontis-Giannisis c. Grèce, Réq. no 56759/08, § 58, concernant le refus des juridictions luxembourgeoises et grecques de reconnaître juridiquement une adoption établie par des jugements étrangers.
- La notion de « nécessité » implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi (voir, par exemple,Wagner et J.M.W.L, et Negrepontis-Giannisis, précit.).
- Cf. à l’Etude du Conseil d’état sur la révision des lois de bioéthique adoptée par son assemblée générale plénière le 9 avril 2009.
- CEDH, Mennesson c. France, précit.
-
Article 227-12 du Code pénal : « Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d’autorité, les parents ou l’un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Le fait, dans un but lucratif, de s’entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître est puni d’un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s’entremettre entre une personne ou un couple désireux d’accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.» - Article 227-13 du Code pénal : «La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d'un enfant est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La tentative est punie des mêmes peines. »
- Conformément à l’article article 113-6 NCP, le droit français reste compétent pour juger de certaines infractions commises par ses nationaux hors du territoire de la France, sous la réserve de la prescription acquise et de la règle non bis in idem (l’article 113-9 NCP). En même temps, il existe des restrictions quant aux infractions visées puisque l’article 113-6 s’applique pour les crimes, pour les délits à condition de la réciprocité d'incrimination, jamais pour les contraventions. L’ « entremise en vue de la gestation pour le compte d’autrui » et la « simulation ayant entraîné une atteinte à l’état civil d’enfants », entrant dans la catégorie délits, on avait, par conséquent, besoin d’une réciprocité d’incrimination inexistante dans les deux affaires.
- CEDH, S.H. et autres, précit.
- Idem.
- CEDH, Grande Chambre, 22 janvier 2008, E.B. c. France, Réq. no 43546/02, §§ 76 et 95.
- La Convention internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 20 novembre 1989.
- À ce titre, ils ont pu s’établir en France peu de temps après la naissance des enfants, ils sont en mesure d’y vivre ensemble dans des conditions globalement comparables à celles dans lesquelles vivent les autres familles et il n’y a pas de risque que les autorités les séparent en raison de leur situation au regard du droit français ; voir, CEDH, 5ème Section, 21 décembre 2010, Chavdarov c. Bulgarie, Réq. no 3465/03, § 49-50 et 56.
- CEDH, 11 octobre 2011, Genovese c. Malte, no 53124/09, § 33.
- L’article 18 du Code civil prévoit: « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. »
- En l’absence de reconnaissance en France de la filiation établie à l’étranger à l’égard de la mère d’intention, l’enfant né à l’étranger par gestation pour autrui ne peut hériter d’elle que si elle l’a institué légataire, les droits successoraux étant alors calculés comme s’il était un tiers. La même situation se présente dans le contexte de la succession du père d’intention, fût-il le père biologique.
- CEDH, 3ème Section, 13 juillet 2006 , Jäggi c. Suisse, Req. no 58757/00, § 37.
- Académie nationale de médecine, rapp. précit.
- Idem.
- Hubert Bosse-Platière, « Le tourisme procréatif. L’enfant hors la loi française », (2006), Informations sociales (CNAF), no 131 2006/3, p. 88-99.
- Cf. à l’Etude du Conseil d’état sur la révision des lois de bioéthique de 2009, précit..
- L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 octobre 2007 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Créteil, a considéré que, « l’intérêt supérieur de l’enfant », garanti par le droit international, justifiait que soit transcrite la filiation tant paternelle que maternelle. L’arrêt a été cassé pour motif de procédure par l’arrêt de la Cour de cassation, 1re ch. civ., affaire 07-20 468, arrêt no 1285, 17 décembre 2008.
- Académie Nationale de Médecine, « Information : La Gestation pour autrui au regard du mariage entre personnes de même sexe », 27 mai 2014.
- Académie Nationale de Médecine, Rapp. de 10 mars 2009 précit.
- Loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, publiée JORF n°0114 du 18 mai 2013 page 8253 texte n° 3
- En France on distingue la « procréation pour autrui » (PPA) et « la gestation pour autrui » (GPA). La première situation est dans le cas où la mère porteuse est à la foi gestatrice et donneuse d'ovocyte, l'insémination est faits en utilisant le sperme de « père intentionnel ». Dans le deuxième cas, la mère porteuse est seulement la gestatrice, elle porte l’embryon des parents d'intention, conçu in vitro.
- Circ. N° NOR JUSC1301528C, 25 janv. 2013.
- J. PIAJET, Les relations entre la morale et le droit, 1944. Pagination conforme à la nouvelle publication de ce texte dans les Études sociologiques, Genève, 1965, p 3
- Afrique du Sud, Argentine, Australie (en majeure partie), Brésil, Canada, Etats-Unis, Iran, Israël, Russie, Ukraine.
- Disposant que « Toute convention par laquelle une femme s’engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d’autrui est nulle de nullité absolue ».
- Allemagne, Autriche, Espagne, Estonie, Finlande, France, Islande, Italie, Moldavie, Monténégro, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
- Albanie, Géorgie, Grèce, Pays-Bas, Royaume-Uni, Russie et Ukraine.
- Belgique, République tchèque, Luxembourg et Pologne.
- Albanie, Espagne, Estonie, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Pays-Bas, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Slovénie et Ukraine.
- Autriche, Belgique, Finlande, Islande, Italie (s’agissant du moins du lien de filiation paternelle lorsque le père d’intention est le père biologique), Malte, Pologne, Saint-Marin, Suède, Suisse et Luxembourg.
- L’étude du Conseil d’état sur la révision des lois de bioéthique, précit..
- L’étude du Conseil d’état sur la révision des lois de bioéthique, précit., prévoit, par exemple, de dissocier le sort des enfants de celui du contrat illicite, ou d’admettre une sorte de « filiation putative » ou même d’autoriser la transcription de la filiation paternelle et d’admettre une possibilité pour la mère d’intention d’engager une procédure d’adoption, impossible en l’état du droit. Cette solution pose toutefois un problème dans le cadre des couples non mariés, puisque l’adoption n’est pas permise au sein de tels couples.
- D’autres solutions proposées par l’Etude du Conseil d’état sur la révision des lois de bioéthique, précit., ont été, par exemple, la possibilité, pour la mère d’intention, de bénéficier, à la demande du père, d’un jugement de délégation avec partage de l’autorité parentale (article 377 du code civil) ou l’autorisation l’inscription en marge de l’acte de naissance de l’enfant d’une mention relative au jugement étranger qui a reconnu la mère d’intention comme mère, en prévoyant que cette inscription aurait pour seul effet d’éviter qu’en cas de décès de la mère, une procédure d’adoption plénière par un tiers puisse priver les parents de la mère d’intention de tout lien avec l’enfant.
- L’affaire Gammy concerne le scandale international déclenché en août 2014 par un couple de nationalité australienne qui, à la suite d’une GPA conclue en Thaïlande, avait laissé le petit garçon trisomique à sa mère biologique, et en emmenant que la soeur jumelle, en bonne santé.
