L'appréciation de l'examen du grief à la Convention à la lumière de l'exigence de l'effectivité du recours
Le sort souvent tragique des migrants prenant le chemin de l’exil entre le Maroc et l’Espagne dont la presse s’est récemment fait l’écho[1] est une préoccupation actuelle de l’Union européenne[2]. Par son arrêt rendu le 22 avril 2014 dans l’affaire A.C. et autres contre Espagne, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après « la Cour ») s’inscrit non seulement dans cette réalité et poursuit son œuvre jurisprudentielle sur l’exigence d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention ») en matière d’asile et d’immigration[3].
Arrivés sur les Îles Canaries par voie maritime, 30 ressortissants d’origine sahraouie[4] déposèrent une demande d’asile auprès de l’Office de l’asile et des réfugiés du ministère Intérieur espagnol au motif qu’ils risquaient de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc. En effet, motivées notamment par la crainte de manifestations en faveur de l’autodétermination du Sahara occidental, les autorités marocaines décidèrent de démanteler le campement de Gdeim Izik à la construction duquel les intéressés participèrent pour dénoncer leurs mauvaises conditions de vie. Toutefois, le ministère de l’Intérieur espagnol rejeta les demandes d’asile car il estimait qu’elles « étaient fondées sur des allégations contradictoires et insuffisantes, leurs exposés des faits étant vagues et imprécis quant aux motifs qui auraient animé la persécution alléguée. » (pt. 41). Alors, les requérants engagèrent un recours devant l’Audiencia nacional contre les décisions du ministère de l’Intérieur espagnol et demandèrent la suspension de leur expulsion du territoire espagnol. Mais l’Audiencia nacional rejeta non seulement les demandes de suspension de l’expulsion du territoire espagnol car « les moyens formulés à l’appui de leurs recours ne permettaient de conclure ni à l’existence dans leur chef de situations d’urgence spéciale susceptibles de justifier une suspension de toute expulsion du territoire national ni à la perte d’efficacité de la procédure au fond en cas d’exécution des mesures d’expulsion en cause. » (pt. 44) mais aussi les demandes d’asile. Ainsi, les requérants formèrent un pourvoi en cassation devant le Tribunal supremo et saisirent la Cour d’une demande de mesures provisoires.
Dans la présente affaire[5], comme dans l’affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce[6], la Cour est préoccupée par le fait de savoir s’il existe un recours effectif à la disposition des requérants contre leur« refoulement arbitraire, direct ou indirect » vers leur pays d’origine, le Maroc.
En concluant, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec les articles 2 (droit à la vie) et 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants) (pt. 105) par l’Espagne, la Cour saisit l’opportunité d’apprécier l’examen du grief à la Convention à la lumière de l’exigence du recours effectif. Si un examen rigoureux du grief est requis (I), il est insuffisant (II).
I. Un examen rigoureux du grief requis
Dans l’arrêt commenté, le grief est, pour les requérants, le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la Convention en cas de retour au Maroc.
Si un examen rigoureux du grief est requis c’est tant parce qu’il apparaît comme un préalable à prendre en considération pour une éventuelle expulsion des requérants de l’Espagne vers le Maroc (A) et qu’il est un élément caractéristique du recours effectif (B).
A. Une préalable considéré pour l’expulsion
Il semble que la Cour porte un intérêt certain à ce que le grief à l’article 3 de la Convention soit examiné de façon rigoureuse avant de procéder à l’expulsion des requérants vers le Maroc.
Tout d’abord, d’un point de vue procédural, la Cour précise que lorsqu’elle est saisie par les requérants qui contestent la violation de leur droit à un recours effectif sur le fondement de l’article 13 de la Convention, l’issue de la demande de protection internationale de ces derniers n’est pas connue. En effet, si les requérants ont vu leur recours contre la décision de l’Office de l’asile et des réfugiés du ministère Intérieur espagnol rejeté par l’Audiencia nacional (pt. 44), le résultat de leur pourvoi en cassation contre la décision de l’Audiencia nacional devant le Tribunal supremo n’a pas été porté « à la connaissance de la Cour » (pt. 46). Par conséquent, une analyse complète de tous les éléments apportés par les requérants à l’appui du grief à l’article 3 de la Convention ne serait pas donnée.
Ensuite, d’un point de vue substantiel, la Cour ne manque pas de tenir compte de « la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation d’un risque de torture ou de mauvais traitements, (…) » (pt. 88). Autrement dit, elle met non seulement en exergue le caractère défendable du grief à l’article 3 de la Convention, mais aussi et surtout elle s’appuie sur les conséquences de ce dernier.
Si l’examen rigoureux du grief à la Convention apparaît comme un préalable à considérer pour l’expulsion des requérants vers le Maroc, il est aussi un élément caractéristique du recours effectif.
B. Un élément caractéristique du recours effectif
En matière d’asile et d’immigration, le droit à un recours effectif prévu à l’article 13 de la Convention fait l’objet d’une littérature jurisprudentielle importante de la part de la Cour[7]. Ainsi, l’affaire Kudla contre Pologne[8] est citée pour la délimitation des contours du recours effectif car elle précise que ce dernier s’étend « en pratique comme en droit »[9] tandis que l’affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce[10] sert de référence pour la détermination du contenu du recours effectif.
D’une part, il est alors rappelé que « (L)es principes généraux relatifs à l’effectivité des recours et des garanties fournies par les États contractants en cas d’expulsion d’un demandeur d’asile en vertu des articles 13 et 3 combinés de la Convention sont résumés dans l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce (…). » (pt. 81).
D’autre part, il est retenu que la disposition de l’article 13 de la Convention avait « pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié. »[11]. Ainsi, la Cour retient à nouveau que le recours est effectif dès lors qu’il permet l’examen du « grief défendable » à la Convention et qu’il offre le « redressement approprié ». Or, parce que l’examen du caractère défendable du grief impose la rigueur et parce que l’examen du grief défendable est un élément caractéristique du recours effectif, alors l’examen rigoureux du grief à la Convention semble être un élément caractéristique du recours effectif.
Pour autant, si l’examen rigoureux du grief à la Convention est requis, il est insuffisant.
II. Un examen rigoureux du grief insuffisant
Si l’examen rigoureux du grief est insuffisant c’est notamment parce que le recours n’a pas un effet suspensif (A) qui serait gage d’effectivité (B).
A. Un effet non suspensif du recours critiqué
La procédure de demande de protection internationale engagée par les requérants devant les autorités espagnoles n’a pas d’effet suspensif. Ainsi, il n’était pas impossible que les requérants fassent l’objet d’un éloignement du territoire espagnol vers leur pays d’origine le Maroc quand bien même ils auraient déposé une demande d’asile en Espagne.
Or, il peut être considéré que l’absence d’effet suspensif de la procédure de demande de protection internationale ne semble pas permettre aux autorités espagnoles d’analyser avec précision le risque de traitements inhumains ou dégradants encouru par les requérants en cas de retour au Maroc. En effet, si la Cour n’avait pas été saisie et n’avait pas pris des mesures conservatoires en vertu de l’article 39 de son Règlement, les requérants auraient été expulsés vers le Maroc sans que le bien fondé de leur risque de subir des traitements inhumains ou dégradants sur le fondement de l’article 3 de la Convention ait été analysé de façon stricte par les juridictions internes espagnoles notamment.
L’effet non suspensif du recours est souvent critiqué comme défaut d’effectivité.
B. Un effet suspensif du recours gage d’effectivité
Si la marge d’appréciation de l’effectivité du recours est laissée aux Etats, la Cour retient à nouveau[12] successivement que « l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (…) l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire (…) l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13 même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul ».
Mais surtout, la Cour marque clairement le lien entre le grief défendable, l’effet suspensif du recours et l’effectivité du recours en retenant que « (…) lorsqu’un individu se plaint de manière défendable que son renvoi l’exposerait à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, les recours sans effet suspensif ne peuvent être considérés comme effectifs au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. » (pt. 94).
Aussi, elle reprend[13] que « l’effectivité commande des exigences d’accessibilité et de réalité : pour être effectif, le recours exigé par l’article 13 doit être disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur » (pt. 85). Puis, elle confirme[14] que « l’effectivité implique des exigences en termes de qualité, de rapidité et d’effet suspensif, (…). » (pt. 87). Enfin, elle rappelle[15] toutefois que l’importance de la rapidité des recours « ne devrait pas être privilégiée aux dépens de l’effectivité de garanties procédurales essentielles visant à protéger les requérants contre un refoulement vers le Maroc (…). » (pt. 100).
En considérant que les autorités espagnoles ne pouvaient pas procéder à l’expulsion des 30 demandeurs d’asile d’origine sahraouie du territoire espagnol tant que leur grief défendable tiré du risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Maroc n’avait pas fait l’objet d’un examen rigoureux ce que suppose notamment un effet suspensif du recours, la Cour semble notamment mettre expressément en évidence la relation entre les droits de l’homme et le principe de non refoulement.
Notes de bas de page
- HEUCLIN-REFFAIT (Morgane), « Maroc, le défi migratoire », Le journal international, 3 mars 2014. Article disponible à l’adresse suivante:http://www.lejournalinternational.fr/Maroc-le-defi-migratoire_a1750.html et consulté le 10 juin 2014.
- SANCHEZ-RODRIGUEZ (Francisco), « La reconduite à la frontière marocaine des migrants: les inquiétudes de l’Union européenne », Groupe de recherche espace liberté sécurité justice, 13 mars 2014. Article disponible à l’adresse suivante http://www.gdr-elsj.eu/2014/03/13/immigration/la-reconduite-a-la-frontiere-marocaine-des-migrants-les-inquietudes-de-lunion-europeenne/ et consulté le 10 juin 2014.
- Cf. CEDH, Gde chbre, 26 octobre 2000, Affaire Kudla c. Pologne, Req. n° 30210/96 ; CEDH, 2ème sect., 26 avril 2007, Affaire Gebremedhin c. France, Req. n° 25389/05 ; CEDH, Gde chbre, 21 janvier 2011, Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, Req. n° 30696/09 et CEDH, 5ème sect., 2 février 2012, I.M. c. France, Req. n° 9152/09.
- Protectorat espagnol depuis 1884, le Sahara occidental est un territoire non autonome régi par le Chapitre XI de la Charte des Nations Unies depuis 1963. Par l’Accord de Madrid du 14 novembre 1975, les pouvoirs et les responsabilités de l’Espagne sur le territoire du Sahara occidental ont été transférés à une « administration tripartite temporaire » (pt. 47) composée de l’Espagne, du Maroc et de la Mauritanie mais, suite au retrait de l’Espagne – dans un premier temps en 1976 – puis de la Mauritanie – dans un second temps en 1979 – l’administration du Sahara occidental est revenue au Maroc.
- CEDH, 3ème sect., 22 avril 2014, Affaire A.C. et autres c. Espagne, Req. n° 6528/11, pt. 93.
- CEDH, Gde chbre, 21 janvier 2011, Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, Req. n° 30696/09, pt. 298.
- Cf. supra note de bas de page n° 3.
- CEDH, Gde chbre, 26 octobre 2000, Affaire Kudla c. Pologne, Req. n° 30210/96.
- Ibid., pt. 157.
- CEDH, Gde chbre, 21 janvier 2011, Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, Req. n° 30696/09.
- Ibid., pt. 288.
- CEDH, 2ème sect., 26 avril 2007, Affaire Gebremedhin c. France, Req. n° 25389/05, pt. 53 ; CEDH, Gde chbre, 21 janvier 2011, Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, Req. n° 30696/09, pt. 289 et CEDH, 5ème sect., 2 février 2012, I.M. c. France, Req. n° 9152/09, pt. 129.
- CEDH, Gde chbre, 21 janvier 2011, Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, Req. n° 30696/09, pt. 290.
- cf. CEDH, 3ème sect., 5 février 2002, Affaire Conka c. Belgique, Req. 51564/99, pt. 83 ; CEDH, 3ème sect., 20 septembre 2005, Affaire Sultani c. France, Req. n° 45223/05, pt. 50 ;CEDH, 2ème sect., 26 avril 2007, Affaire Gebremedhin c. France, Req. n° 25389/05, pt. 66 ; CEDH, Gde chbre, 21 janvier 2011, Affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, Req. n° 30696/09, pt. 290 à 293 ; CEDH, Gde Chbre, 23 février 2012, Hirsi Jamaa et autres c. Italie, n° 27765/09, pt. 200 et CEDH, Gde Chbre, 13 décembre 2012, Affaire De Souza Ribeiro c. France, Req. n° 22689/07, pt. 82.
- CEDH, 5ème sect., 2 février 2012, I.M. c. France, Req. n° 9152/09, pt. 147.
