« Et qui pardonne au crime, en devient le complice[1] » : à propos des arrêts de condamnation de la complicité de la Pologne avec la CIA par la Cour de Strasbourg
« Et qui pardonne au crime, en devient le complice »[1]
Les arrêts « Al Nashiri c/ Pologne »[2] et « Husayn (Abu Zubaydah) c/ Pologne »[3] ont constitué l’occasion pour la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après Cour EDH) de condamner un État, en l’occurrence la Pologne, du fait de sa coopération avec les services secrets de renseignement extérieur des Etats-Unis, la Central Intelligence Agency (ci-après la CIA).
L’origine de cette affaire réside dans la détention illégale sur les sites dits « noirs »[4] situés sur le territoire de la Pologne ainsi que dans le transfert vers les États-Unis de deux personnes suspectes d’actes terroristes. Les requérants, Abd Al Rahim Hussayn Muhammad Al Nashiri, ressortissant de l’Arabie Saoudite, et Zayn Al-Abidin Muhammad Husayn, apatride d’origine palestinienne, sont ainsi actuellement détenus dans le centre de détention militaire de haute sécurité situé sur la base navale américaine de Guantanamo Bay.
Les poursuites engagées à l’encontre de M. Al Nashiri sont justifiées au regard de la suspicion de l’organisation de l’attentat terroriste s’étant produit en octobre 2000 sur le navire USS Cole de la marine américaine dans un port yéménite ainsi que de l’attentat du pétrolier français MV Limburg ayant eu lieu le 2 octobre 2002 au large du Yemen. En ce qui concerne M. Hussayn, considéré par les autorités américaines comme l’un des principaux membres du réseau terroriste d’Al-Qaïda, il était soupçonné de la participation dans l’organisation des attentats du 11 septembre 2001.
Selon les requérants, suite à leur capture par les agents américains, ils ont fait l’objet de « remises extraordinaires » par la CIA. Autrement dit, les deux requérants ont été arrêtés et transférés de manière extrajudiciaire vers un site de détention secret relevant de la compétence unique de la CIA établit sur le territoire de la Pologne[5]. M. Al Nashiri et M. Hussayn soutiennent ainsi que lors de cette détention ils ont subi des traitements inhumains consistant en des « techniques d’interrogatoire avancées » ainsi que des méthodes « non autorisées », dont des simulacres d’exécution et de noyade (waterboarding) et des positions provoquant le stress, telles que « être agenouillé sur le sol avec le torse penché en arrière ».
Dès lors, aux yeux des requérants, l’État polonais était non seulement informé d’activités de la CIA sur son territoire, mais encore avait-il intentionnellement autorisé leur détention sur la base de Stare Kiejkuty situé au nord de la Pologne et ce, en l’absence d’un quelconque fondement légal et de contrôle de la part d’autorités polonaises. Plus encore, les requérants se plaignaient du fait que les autorités polonaises avaient sciemment permis le transfert des requérants de l’État polonais vers les Etats-Unis alors même qu’il existait un risque réel non seulement de détention secrète et de traitements inhumains et dégradants, mais encore de déni de justice et de la peine de mort.
Afin d’appuyer leurs prétentions, les requérants ont fait appel à des différents rapports, notamment les ceux[6] présentés par le sénateur Dick Marty relatifs à l’existence de prisons secrètes de la CIA sur le territoire européen. Ces rapports témoignent de l’existence de la base d’entrainement de services de renseignement de Stare Kiejkuty sur le territoire de la Pologne où les requérants ont « séjourné » du 5 décembre 2002 jusqu’en 6 juin 2003 pour M. Al Nashiri et jusqu’en 22 septembre 2003 pour M. Hussayn. Plus encore, les requérants ont eu recours aux documents de la CIA, auparavant classé « top secret », mais rendus publics en août 2009 par les autorités américaines. Dans ces documents les deux sont qualifiés de « détenus de haute importance ». En d’autres termes, M. Al Nashiri et M. Hussayn sont considérés comme terroristes « présumés susceptibles de fournir des informations sur les menaces terroristes actuelles contre les Etats-Unis – contre qui étaient utilisées des "techniques d’interrogatoire avancées" »[7].
Eu égard à l’importance de l’affaire ainsi qu’en vue de respecter l’intérêt d’une bonne administration de la justice défendu par l’article 36 de la CEDH, les juges européens ont été amenés à entendre un certain nombre de tiers intervenants. Ainsi, dans l’affaire Al Nashiri c/ Pologne ont été admis à présenter des observations écrites la Fondation Helsinki pour les droits de l’Homme, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. Dans les deux affaires Amnesty International et la Commission internationale de juristes ont présenté conjointement les observations écrites. En outre, avant l’audience publique, la Cour de Strasbourg avait entendu plusieurs experts sur la question afin d’établir la réalité des faits.
Les actions, voire même les inactions, de l’État polonais ont donné lieu à l’introduction le 6 mai 2011 de la requête devant la Cour de Strasbourg, alors même qu’une enquête pénale était pendante devant les juridictions nationales. Ainsi, conformément aux prétentions de M. Al Nashiri et de M. Hussayn, la Pologne n’a pas respecté ses obligations lui incombant en vertu de divers articles de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après CEDH) qui sont : l’article 3 interdisant la torture et le traitement inhumain et dégradant, l’article 5 garantissant le droit à la liberté et à la sûreté, l’article 6 assurant le droit à un procès équitable, l’article 8 permettant le droit au respect de la vie privée et familiale et l’article 13 prévoyant le droit à un recours effectif. S’agissant la requête introduite par M. Al Nashiri, elle met en exergue également la violation par l’État polonais du droit à la vie protégé par l’article 2 de la Convention, de l’article 3 ainsi que de l’article 1 du Protocole 6 relatif à l’abolition de la peine de mort, en raison de l’existence d’un risque sérieux de sa condamnation à la peine de mort.
Avant de procéder à l’analyse de l’affaire, et puisque tous les actes effectués à l’égard des requérants relevaient de la compétence unique de la CIA[8], la Cour était amenée à établir la responsabilité de la Pologne. Le raisonnement mené par les juges européens consiste à souligner que la nature et les objectifs des opérations menées par la CIA sur le territoire polonais étaient tels qu’il était impossible pour les autorités polonaises de ne pas en être informées. Selon la Cour, la détention secrète ainsi que le transfert des requérants ne pouvaient pas être réalisés sans la coopération de la Pologne car ces opérations nécessitaient inévitablement l’utilisation de l’espace aérien et de l’aéroport par la CIA, leur camouflage, la fourniture du support logistique ainsi que la mise à disposition de la base de Stare Kiejkuty par les autorités polonaises. En outre, et la Cour le souligne, la Pologne aurait dû savoir que les situations subies par les requérants étaient susceptibles d’être contraire à la Convention et ce, d’autant que ces situations étaient connues du public.
A l’issue de l’examen de conventionnalité des prétentions, la Cour de Strasbourg reconnaît à l’unanimité la violation par l’État polonais de tous les droits invoqués par les requérants et garantis par la Convention. Ainsi, la Cour européenne juge que tant la détention des requérants sur le territoire de la Pologne, autorisée par cette dernière, (II) que le transfert des requérants de la Pologne vers les Etats-Unis (III) violent les droits de ces personnes protégés par la Convention, bien qu’elles soient présumées terroristes. De surcroît, les juges européens ont constaté le manquement de l’État polonais à se conformer à l’article 38 de la Convention prévoyant l’obligation de fournir toutes les facilités nécessaires pour mener une enquête (I).
I. Le manquement manifeste de l’État polonais à l’obligation de fournir toutes les facilités nécessaires pour l’examen contradictoire de l’affaire
Afin d’assurer l’examen contradictoire de l’affaire la Cour peut recourir à une enquête dont la conduite efficace ne peut pas être entravée par les États parties à la Convention. Les États parties ont alors l’obligation de coopérer avec la Cour et fournir, par conséquent, des preuves nécessaires à la conduite de l’enquête. Toutefois, cette obligation n’est pas toujours respectée par les gouvernements[9] des États parties. Il en va de même pour le gouvernement polonais. Ainsi, aux yeux des autorités polonaises, le refus de collaborer avec la Cour était justifié par le caractère confidentiel des documents probatoires. La Cour, étant consciente que les preuves demandées sont susceptibles de toucher aux questions de sécurité nationale, rejette cet argument pour justifier le refus de communiquer les documents à la victime ou au public. Plus encore, les juges européens soulignent que la Convention ainsi que le Règlement intérieur de la Cour prévoient des instruments permettant des garanties suffisantes de la confidentialité des documents. Il s’en suit qu’en faisant prévaloir l’intérêt lié à la conduite efficace de l’enquête sur l’intérêt public relatif à la confidentialité des informations relatives à la lutte contre le terrorisme, la Cour constate le manquement de l’État polonais à ses obligations de fournir toutes les facilités pour l’examen contradictoire de l’affaire (§§ 487-499).
II. L’inconventionnalité de la détention autorisée par l’État polonais des personnes présumées terroristes
En ce qui concerne la détention des requérants par les agents américains sur le territoire de la Pologne, la Cour constate la violation tant de l’article 3 que de l’article 5 § 1 de la Convention.
S’agissant de l’article 3 de la Convention interdisant la torture et le traitement inhumain et dégradant, la Cour effectue un examen en deux temps : sous un volet procédural et sous un matériel. Premièrement, concernant le volet procédural, la Cour reconnaît la violation de l’article 3 en raison de l’absence d’une enquête pénale efficace, approfondie et rapide. La raison en est que l’enquête pendante n’a été ouverte que six ans après les faits, soit en 2008. Deuxièmement, concernant le volet matériel, la Cour parvient facilement à qualifier les traitements infligés aux requérants d’actes de torture et de traitement inhumain et dégradant. A cet égard, les juges européens soulignent qu’en permettant la détention des requérants par les agents de la CIA, les autorités polonaises n’ont pas respecté l’obligation de protéger[10] les individus relevant de leur juridiction. Selon la Cour, c’est en raison de l’« acquiescence » et de la « connivence » de la Pologne à l’égard du programme de « remise extraordinaire », que l’État polonais est reconnu à l’unanimité comme étant responsable de la violation des droits des requérants par les agents de la CIA sur son territoire. Ce même raisonnement sous l’angle de l’article 3 de la Convention avait permis à la Cour de constater la violation de l’article 5 § 1, de l’article 8 et 13 combiné avec l’article 3 de la Convention relatif au droit à la liberté et à la sûreté.
III. L’inconventionnalité du transfert vers les Etats-Unis des personnes présumées terroristes
Quant aux allégations des requérants relatives à l’inconventionnalité du transfert des personnes présumées terroristes de l’État polonais vers les Etats-Unis, la Cour constate également la violation tant de l’article 6 § 1 de la Convention que des articles 2 et 3 de la Convention combinés avec l’article 1 du Protocole n° 6.
Conformément au raisonnement de la Cour mené sous l’article 6 § 1 relatif au droit à un procès équitable, le transfert des requérants vers les Etats-Unis les exposait à un risque réel d’un déni de justice. Ainsi, le procès devant une commission militaire américaine, organisé en dehors du système judiciaire fédéral des Etats-Unis[11], n’octroyait pas de garanties suffisantes d’un procès équitable en raison de l’absence de caractères « impartial » et « indépendant » requis pour un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, cette commission militaire ne peut pas être qualifiée de tribunal « établi par la loi » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’absence de reconnaissance de sa légitimité tant par le droit américain que par le droit international.
De plus, les juges européens reconnaissent que le transfert des requérants vers les Etats-Unis, où il existait un risque grave et réel de leur condamnation à la peine de mort à l’issue du procès devant la commission militaire, est contraire à la Convention à plusieurs titres. Dès lors, l’on peut remarquer que l’étrange et l’ultime combinaison des articles 2 et 3 de la Convention avec l’article 1[12] du Protocole n° 6 relatif à l’abolition de la peine de mort a eu une influence sur le raisonnement de la Cour. Ce raisonnement, bien qu’il soit peu explicite en termes d’applicabilité desdits articles, est, semble-t-il, largement influencé par les circonstances de l’espèce. Ainsi, au lieu de conclure à la violation du seul article 3 de la Convention comme, par exemple, dans la fameuse affaire Soering[13], les juges européens parviennent rapidement à conclure à la violation des articles 2 et 3 de la Convention en soulignant simplement que la peine de mort, quelle que soit la méthode d’exécution, entraine une souffrance tant physique que psychologique. À cet égard, l’on peut remarquer également que la Cour, en citant le préambule du Protocole n° 13[14], souligne l’importance de l’abolition de la peine de mort par les États membres du Conseil de l’Europe afin de conforter le raisonnement poursuivi sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention pris en combinaison avec l’article 1 du Protocole n° 6. En outre, l’analyse de la Cour effectuée sous l’article 6 § 1 de la Convention semble également jouer un rôle considérable dans l’examen de l’affaire sous les articles 2 et 3 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 6. Autrement dit, le fait qu’il existe un risque substantiel et prévisible pour que les requérants soient condamnés à la peine de mort à l’issue du procès devant la commission militaire engage la responsabilité de l’État polonais sous les articles précités de la Convention. Dès lors, pour prévenir la violation desdits articles la Cour oblige les autorités polonaises à éliminer le risque d’un procès « inéquitable » au sens de l’article 6 § 1 devant la commission militaire américaine ainsi que le risque d’une peine capitale en s’assurant auprès des autorités américaines que les requérants éviteront la peine de mort abolie en Europe (§589).
Notes de bas de page
- Voltaire, Brutus, acte 5.
- Cour EDH, 4ème sect., 24 juillet 2014, Al Nashiri c/ Pologne, req. n° 28761/11.
- Cour EDH, 4ème sect., 24 juillet 2014, Husayn (Abu Zubaydah) c/ Pologne, req. n° 28761/11.
- Appelés également par l’ONG Amnesty International « archipel du Goulag ».
- À cet égard il faut rappeler qu’après l’attentat du 11 septembre 2001 le Président des Etats-Unis de l’époque, G. Bush, a signé le 17 septembre 2001 une directive présidentielle octroyant à la CIA des compétences étendues relatives à ses opérations secrètes, en particulier, les compétences de détenir des personnes soupçonnées terroristes et à mettre en place des centres de détention secrets à l’extérieur des Etats-Unis et ce, en coopération avec les gouvernements des pays concernés.
- Le sénateur suisse Dick Marty était chargé par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe de mener une enquête en sa qualité de rapporteur sur les prisons secrètes de la CIA sur le territoire des États du Conseil de l’Europe. Il s’agit notamment de rapport du 24 janvier 2006 où le sénateur souligne que « de nombreux indices convergents permettent de conclure à l’existence d’un système de ²délocalisation² ou de ²sous-traitance² de la torture ». Dans son rapport du 7 juin 2006 il met en évidence le rôle de 14 pays du Conseil de l’Europe dans ce système de « délocalisation ou de sous-traitance de la torture ».
- Communiqué de presse du Greffier de la Cour du 24 juillet 2014.
- Ce qu’excluait a priori la participation de la Pologne.
- V. en ce sens, par exemple : Cour EDH, 12 avril 2005, Chamaïev et autres c/ Géorgie et Russie, req. n° 36378/02 ; Cour EDH, 8 juillet 1999, Tanrikulu c/ Turquie, req. n° 23763/94.
- Article 1 de la Convention.
- Ce système extra-fédéral, établissant les Commissions militaires, était reconnu par la Cour suprême comme étant contraire à la Constitution des Etats-Unis dans l’affaire Hamdan v. Rumsfeld du 29 juin 2006.
- L’article 1 du Protocole n° 6 dispose : « La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté ».
- Cour EDH, 7 juillet 1989, Soering c/ Royaume-Uni, req. n° 14038/88. Dans cette affaire la Cour de Strasbourg constate pour la première fois que l’extradition vers les Etats-Unis d’une personne risquant d’y subir des mauvais traitements en raison de sa soumission au « couloir de la mort » est contraire à l’article 3 de la Convention.
- Le Préambule du Protocole n° 13 à la Convention relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances reconnait que « le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains ».
