L’espoir et la grâce
1. Alors que la peine privative de liberté avait fini par apparaître comme le symbole même du droit pénal, comme la panacée du système des peines dans une démocratie avancée voire comme le dernier rempart, suite à l’abolition de la peine de mort, face à la barbarie supposée des délinquants, voici que l’actualité juridique en questionne plus que jamais la légitimité. A la réforme pénale en cours en France fait en effet écho l’institution, par la Cour européenne des droits de l’Homme, d’un véritable droit à l’espoir de libération au profit des détenus. L’arrêt Magyar c/ Hongrie rendu par sa 2e section participe à n’en pas douter à l’édification de ce droit qui vide presque de tout sens l’idée même de peine perpétuelle.
2. L’arrêt concerne M. Magyar, le requérant, ressortissant hongrois, qui avait, avec complices et coauteurs, écumé plusieurs villages pour s’en prendre à des personnes âgées isolées. Ils les avaient attachées, battues et menacées pour obtenir leurs biens de valeurs, abandonnant parfois leurs victimes, certaines ayant même fini par mourir de leurs blessures.
Pour ces faits particulièrement graves, M. Magyar a été poursuivi en 2002, puis condamné, en 2004, par la cour régionale du comté de Jasz-Nagykun-Szolnok à une peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle des chefs de meurtre et de vol avec violences, aggravés par son état de multirécidiviste.
3. Après qu’un appel a été interjeté devant la cour de Debrecen et a conduit à une infirmation de la condamnation et à un renvoi de l’affaire devant la cour régionale, celle-ci a rendu en 2008 une décision identique à sa première formation. Un nouvel appel a alors été formé, le jugement attaqué étant confirmé. Suite à un recours infructueux devant la Cour suprême en 2010, le condamné, ayant épuisé toutes les voies internes, a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme d’une requête en violation des articles 3 et 6§1 de la convention.
4. Parmi les questions soulevées devant la 2e section de la cour figure notamment celle, qui retiendra ici notre intérêt, de la compatibilité d’une peine privative de liberté perpétuelle avec l’article 3 prohibant les traitements inhumains et dégradants[1].
A cette question, la cour répond avec son sens habituel de la nuance. Pour conclure à la violation de l’article 3 de la convention, elle rappelle en somme que, si la condamnation d’un individu à une peine privative de liberté perpétuelle n’est pas en soi incompatible avec la convention, encore faut-il que le condamné bénéficie d’un espoir raisonnable de libération, ce qui n’est pas le cas lorsque cet élargissement ne peut résulter que du seul mécanisme discrétionnaire de la grâce présidentielle. Elle en tire un certain nombre de conséquences parmi lesquelles on peut déjà noter que ne figure pas la libération du requérant.
De cette décision, on peut donc tirer deux leçons : une confirmation, d’abord, de la compatibilité des peines perpétuelles à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (I) ; et une précision, ensuite, de l’insuffisance de la grâce présidentielle au regard de ce même texte (II).
I. La compatibilité des peines perpétuelles aux exigences de l’article 3 de la convention
5. Confirmation. De manière aujourd’hui classique, les juges strasbourgeois affirment, d’abord, la compatibilité des peines perpétuelles à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Néanmoins, ils rappellent qu’il ne s’agit que d’une compatibilité de principe (A) soumise à de strictes conditions (B).
A. Le principe de la compatibilité
6. Rappel du principe. La première leçon à tirer de cet arrêt est qu’en soi, la perpétuité n’est pas contraire à l’article 3 de la convention. Elle ne constitue pas, en tant que telle, un traitement inhumain et dégradant. La cour le rappelle à plusieurs reprises[2], insistant sur la nécessité de laisser aux Etats-membres une marge de manœuvre dans le choix de la peine, y compris la faculté de fulminer une peine privative de liberté d’une telle sévérité. Sur ce point, l’arrêt commenté ne fait d’ailleurs que confirmer une jurisprudence constante[3]. Il n’y a donc rien ici de très étonnant.
7. Valeur du principe. On peut comprendre la prudence des juges européens. L’efficacité et la fonction de la peine sont des éléments au maniement délicat et qui touchent à des considérations éminemment politiques que le juriste peut hésiter à approcher.
Mais même sur le plan technique, laisser au législateur la possibilité de recourir à des peines perpétuelles se justifie si l’on se réfère à la fonction du droit pénal : la protection des valeurs sociales supérieures. Pour y parvenir, la loi pénale doit exprimer un attachement aux valeurs qu’il défend, attachement qui doit être d’autant plus fort que la valeur lui paraît plus importante. Cela passe par une graduation des peines sur une échelle qui, forcément, est coiffée par la peine perpétuelle. C’est la fonction expressive du droit pénal. La fonction de prévention générale la suit de très près puisqu’on peut raisonnablement espérer que plus la peine encourue sera grave, plus les citoyens seront incités à se tenir éloigner du crime qui la ferait mériter. La perpétuité a donc une importance symbolique et politique forte. Par ailleurs, protéger les valeurs sociales suppose également de neutraliser le délinquant. Or, depuis l’abolition de la peine de mort, quelle sanction peut mieux assurer cette fonction que la peine privative de liberté ? De ce point de vue, la perpétuité assure une neutralisation de longue durée, pouvant théoriquement aller jusqu’à une élimination, au moins sociale, du condamné en cas de perpétuité incompressible.
8. Limites du principe. Mais cette logique, compréhensible, est sans doute aujourd’hui en déclin. La réforme pénale en cours affiche ainsi clairement la volonté d’éviter autant que possible la neutralisation par la privation de liberté[4]. Il semble donc logique que la Cour européenne des droits de l’Homme n’admette pas la perpétuité sans condition.
B. Les conditions de la compatibilité
9. Exigences. Si la perpétuité n’est pas contraire à la Convention, c’est toutefois à condition de respecter plusieurs exigences. D’une part, le condamné doit pouvoir espérer qu’il sera un jour libéré. D’autre part, la perpétuité doit conserver un fondement pénologique pour demeurer légitime. Autrement dit, la perpétuité et la neutralisation sont conventionnels, la perpétuité incompressible et l’élimination ne le sont pas.
10. Prohibition de la perpétuité incompressible. L’existence d’un espoir de libération pour le condamné est la condition essentielle, déjà affirmée par le passé, pour que la perpétuité ne se transforme pas en traitement inhumain et dégradant[5].
Cela dit, la question se pose nécessairement de savoir à quoi reconnaître une perpétuité réelle au sens de la jurisprudence de la cour, question à laquelle cette dernière apporte évidemment une réponse. L’espoir de libération doit exister de lege mais aussi de facto[6]. De lege, en premier lieu, dans le sens où le droit interne doit prévoir des mesures d’aménagement de la peine de nature à permettre au condamné de ne pas passer la fin de sa vie dans un établissement pénitentiaire. La libération conditionnelle, le relèvement de la période de sûreté, la suspension de peine, etc. La cour précise cependant, comme à son habitude, que ce n’est pas à elle de décider quelle mesure exactement doit être prévue par le droit interne ni à l’issue de quel délai après le début de l’exécution de la peine cette mesure doit pouvoir être sollicitée[7]. De facto, en second lieu, en ce que la simple existence de telles mesures d’aménagement de la peine de perpétuité ne suffit pas. Encore faut-il que la pratique de l’Etat assure un véritable espoir de libération au condamné. Si ces mesures n’ont jamais bénéficié, de fait, à un condamné à une peine perpétuelle incompréhensible, un tel espoir est vain et il y a tout lieu de craindre une condamnation de la part de la Cour européenne. Cette combinaison de facteurs juridiques et matériels de l’appréciation de la compatibilité des peines perpétuelles à l’article 3 de la Convention est d’ailleurs comparable à ce qui est réalisé par la cour pour apprécier la compatibilité des mesures de sûreté privatives de liberté à l’article 5 de la Convention européenne. En effet, en la matière, elle subordonne la conventionnalité de ces mesures – qui sont par définition de nature à ne jamais prendre fin – à ce qu’il existe, en droit et en fait, un espoir de libération pour la personne qui en fait l’objet. Il en a été récemment jugé ainsi par l’arrêt James, Wells et Lee c/ Royaume-Uni[8].
11. Prohibition de la perpétuité illégitime. La seconde condition évoquée par l’arrêt commenté pour assurer la conventionnalité de la perpétuité à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme a trait au fondement pénologique de la mesure. Ce qui doit être assuré au condamné, ce n’est qu’un espoir, pas une certitude d’être libéré[9]. En effet, la cour relève que si la libération doit être possible, elle n’a pas à être effective dans la mesure où la neutralisation peut conserver sa légitimité au regard de la dangerosité concrète du condamné. Mais à l’inverse, à mesure que le besoin de protection objective des valeurs sociales diminue, il faut en assurer une protection plus subjective, c’est-à-dire que la neutralisation doit laisser la place à la resocialisation du condamné, resocialisation dont l’issue, en même temps que le moteur, consiste dans la possible libération. C’est la raison pour laquelle la cour exige ici que l’individu condamné sache dès le prononcé de la peine à quelles conditions et à quel moment il va pouvoir demander sa libération[10]. Sans cet espoir, il est inconcevable d’attendre de lui un effort de resocialisation puisque, par définition, il n’a pas vocation à retourner à une vie sociale autre que la vie carcérale. Seuls la dangerosité et l’absence d’efforts de réinsertion sociale concrets du condamné peuvent justifier le maintien en détention à vie de celui-ci, non la considération abstraite de l’infraction commise et des circonstances aggravantes qui lui sont imputables. Là encore, le parallèle peut être fait avec la jurisprudence de la cour à propos des mesures de sûretés privatives de liberté[11]. La dangerosité d’un individu peut justifier sa privation indéfinie de liberté ; c’est une question de protection objective des valeurs sociales essentielles, de neutralisation. Mais il faut que son fondement pénologique demeure pour que cette peine conserve sa légitimité et permettre à cette dangerosité, et à cette peine avec, de disparaître en permettant au condamné de s’améliorer ; ce qui suppose qu’un espoir de libération existe. La neutralisation n’est pas une fin en soi si la société peut être protégée aussi ou plus efficacement par la resocialisation du délinquant.
12. Consolidation et application. La Cour européenne commence ainsi par de simples rappels, lesquelles rassurent tout de même quant à sa ligne jurisprudentielle, protectrice des libertés fondamentales. Après les hésitations et l’inquiétude suscitées par l’arrêt Harkins et Edwards c/ RU[12], qui avait semblé remettre en cause les limites posées à la conventionnalité des peines perpétuelles, l’arrêt commenté a donc d’abord l’intérêt de confirmer la position plus nuancée de la cour. Il en présente ensuite un autre, en ce qu’il applique les règles générales qui viennent d’être étudiées à la question particulière de la grâce présidentielle. Et cette mesure d’aménagement de la peine ne semble pas satisfaire les exigences de la convention.
II. L’insuffisance de la grâce présidentielle au regard des exigences de l’article 3 de la convention
13. Précisions. Si la perpétuité est conventionnelle à condition de ne pas être incompressible en droit et en fait et si la privation de liberté demeure humaine dès lors qu’elle trouve une légitimité pénologique, il semble qu’une peine perpétuelle ne pouvant prendre fin que par la voie de la grâce présidentielle ne soit pas conforme à l’article 3 de la convention. L’arrêt commenté en livre les raisons, d’une part (A), et en tire les conséquences, d’autre part (B).
A. Les fondements de l’insuffisance
14. Affirmation de l’insuffisance de la grâce présidentielle. La particularité de l’arrêt commenté tient à ce que l’affaire fait intervenir une mesure d’aménagement spécifique : la grâce présidentielle. Le gouvernement hongrois faisait valoir que, celle-ci étant prévue par le droit interne, la peine perpétuelle prononcée contre le demandeur n’était finalement pas incompressible et qu’elle était par conséquent conformes aux exigences conventionnelles. La cour avait donc à répondre à la question particulière de savoir si la grâce présidentielle offre un espoir suffisant à un condamné pour rendre la peine perpétuelle dont il fait l’objet compatible à l’article 3 de la convention.
A dire vrai, la question n’est pas totalement nouvelle, qui avait déjà été discutée à l’occasion de l’arrêt Törköly c/ Hongrie[13]. La différence tient toutefois dans le fait que, dans cette affaire, la grâce était une mesure d’aménagement parmi d’autres alors que, dans l’arrêt Magyar c/ Hongrie, il s’agit de la seule faveur dont peut bénéficier le condamné. La cour répond ici que la grâce présidentielle hongroise n’offre pas un espoir suffisant au détenu pour empêcher la peine perpétuelle à laquelle il est condamné de constituer un traitement inhumain et dégradant[14]. Cette solution repose sur des raisons tenant à la fois au droit interne et à son application pratique.
15. Justification de l’insuffisance – état du droit interne. Juridiquement, d’une part, c’est son caractère discrétionnaire qui a motivé la décision des juges européens. Mieux, c’est son caractère triplement discrétionnaire qui les a décidés.
En premier lieu, et même si la cour n’insiste pas sur cette donnée, ce caractère discrétionnaire découle de l’autorité qui prononce la mesure. Celle-ci n’est pas, en effet, octroyée par un organe juridictionnel mais par des autorités politiques : le Président de la République et le Ministre de la justice[15]. Il va sans dire que les garanties offertes par celles-ci sont incomparables à celles qui caractérisent les premières.
En second lieu, les critères mêmes de la décision sont discrétionnaires pour la simple et bonne raison que le droit interne n’en prévoit aucun qui présiderait à l’attribution de cet aménagement de peine. Ce point a été particulièrement débattu devant et par la cour[16]. Non seulement il en résulte une certaine insécurité juridique – à l’origine, notamment, du désespoir du condamné – quant à ce qui pourrait convaincre les autorités politiques de prononcer la mesure et quant à la possibilité même qu’une telle mesure soit prononcée mais, en outre, ces autorités ont tout loisir de refuser le bénéfice de la grâce pour des raisons sans aucun rapport avec le fondement pénologique de la privation de liberté. Par exemple, un condamné ayant rapporté tous les gages possibles de réinsertion sociale pourrait être maintenu en détention pour servir l’agenda politique ou électoral d’un chef d’Etat en quête de popularité.
En dernier lieu, le caractère discrétionnaire de la grâce se retrouve sur un plan plus formel dans l’absence de motivation de la décision d’octroi ou de refus de la grâce[17]. C’est autrement dire qu’à aucun moment le condamné qui la sollicite ne pourra savoir ce qu’on lui reproche ou ce qu’il pourrait faire pour l’obtenir. Il peut tout autant considérer qu’il n’y a rien qu’il puisse faire pour bénéficier de cette mesure.
16. Justification de l’insuffisance – pratique du droit interne. Cet état du droit est, d’autre part, aggravé par la pratique hongroise de la grâce présidentielle[18]. Le gouvernement l’a admis lui-même, elle n’a jamais été accordée à une personne condamnée à une peine de perpétuité incompressible[19]. Il a tenté de se défendre en arguant du caractère encore récent de cette sanction et du fait que M. Magyar n’avait même pas encore exécuté le temps de peine permettant au condamné à une peine perpétuelle compressible d’obtenir une libération conditionnelle[20]. Cela n’a pas suffi à convaincre la cour de la conformité de la peine perpétuelle hongroise à la convention. Le condamné doit bénéficier d’un espoir raisonnable de libération dès le stade du prononcé de la sanction et ne doit pas avoir à se contenter de la simple éventualité que la pratique des autorités politiques change à plus ou moins long terme.
17. Contrariété de la peine perpétuelle hongroise à l’article 3 de la convention. L’état et la pratique du droit hongrois n’offrent donc pas un espoir satisfaisant, une motivation suffisante pour se réhabiliter, pour s’améliorer. Cette peine ne tend finalement qu’à neutraliser à vie les délinquants, c’est-à-dire à les éliminer socialement, ce qui en fait un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Logiquement, la cour finit par en tirer les conséquences.
B. Les conséquences de l’insuffisance
18. Conséquences pour le requérant. De cette violation, les juges strasbourgeois tirent une série de conséquences qui concernent, d’abord et au premier chef, le requérant. Bien qu’il soit reconnu que la peine qui lui a été infligée n’est pas conforme aux exigences conventionnelles, M. Magyar ne retire pas, à titre personnel et à court terme, de véritable avantage de cette condamnation de l’Etat hongrois. Ni libération immédiate ni même compensation financière ne lui sont octroyées, la cour estimant que la reconnaissance de la violation de l’article 3 de la Convention est bien suffisante pour le satisfaire[21].
Si la solution peut paraître incohérente, elle se justifie par diverses considérations, dont le peu d’années de privation de liberté subi par le condamné et l’absence d’éléments fournis par celui-ci sur son évolution depuis son incarcération[22]. C’est dire que, s’il est démontré que la peine subie ne lui laisse pas d’espoirs raisonnables de libération, il n’a pas pour autant établi que la privation de liberté ne trouve plus de justification pénologique. Or, à supposer qu’un espoir eût existé de libération, celle-ci, faute d’efforts démontrés de réinsertion de M. Magyar, n’aurait pas dépassé le stade de l’expectative. La cause de sa détention demeurant l’attitude du détenu et non son caractère perpétuel et incompressible, la non-conformité de cette dernière à l’article 3 ne suffit pas à autoriser la libération d’un individu a priori encore dangereux. La solution rendue par la cour est d’autant plus légitime que l’arrêt commenté entraînera sans doute – ce qui sera de nature à faire renaître l’espoir du requérant – une modification de la pratique hongroise de la grâce présidentielle, voire du droit hongrois même.
19. Conséquences pour le droit hongrois. Quittant l’impératif pour la suggestion, les juges européens formulent quelques propositions quant à l’évolution souhaitable du droit hongrois en matière de peines perpétuelles[23]. Ces propositions sont particulièrement radicales dans la mesure où la cour estime que, compte tenu des causes de la condamnation, c’est une évolution majeure, passant par une réforme législative, que doit subir le droit hongrois. Il semble que, pour la Cour européenne, la grâce présidentielle est tellement insuffisante en soi à donner un espoir raisonnable de libération aux détenus qu’une simple évolution de la pratique ne serait pas assez. Or, à l’évidence, le juge hongrois ne peut pas remédier à la chose par une interprétation du droit plus favorable aux condamnés, en tenant compte notamment de la légitimité pénologique de la privation de liberté exécutée. Il n’intervient à aucun moment dans l’octroi de la grâce. Pas plus, il ne peut seul inventer de nouveaux aménagements de peine, tels que la libération conditionnelle ou la suspension de peine. Le changement ne pouvant venir de la jurisprudence, c’est donc une réforme d’ampleur de sa législation pénitentiaire qui attend la Hongrie. Si elle devait advenir, on peut penser que le principe de la rétroactivité in mitius de la loi pénale en ferait profiter, in fine, M. Magyar.
20. Conséquences pour la France. Cette décision est donc enrichissante, au moins théoriquement. Mais peut-elle, d’un point de vue plus concret, intéresser la France ?
Pas directement, dès lors que le droit français est doté d’un arsenal important de mesures d’aménagement de la peine et ne connaît pas, en fin de compte, la perpétuité réelle[24]. Si une peine perpétuelle peut être affectée d’une période de sûreté empêchant au condamné de bénéficier d’un quelconque aménagement de peine pendant sa durée, qui peut être indéterminée, il est toujours possible d’obtenir le relèvement de cette période de sûreté. Ce relèvement peut être décidé soit par le Président de la République[25], soit par un magistrat[26]. La France ne s’expose donc pas à une condamnation pour soumission d’une personne à un traitement inhumain et dégradant en raison du caractère incompressible de la peine perpétuelle qui lui aura été infligée[27].
Indirectement, en revanche, la France peut être intéressée par une telle décision. La raison, simple, en est qu’il faudra, dans l’attente de l’évolution du droit hongrois, se garder de satisfaire à une demande d’extradition ou de mandat d’arrêt européen[28]émise par la Hongrie à l’endroit d’un individu encourant une peine perpétuelle incompressible. Prêter main-forte à la violation par un autre Etat, même non partie à la convention, on le sait, équivaut en effet à la violer soi-même[29]. Le droit fondamental à l’espoir pour les condamnés à des peines privatives de liberté que la Cour européenne des droits de l’Homme est en train d’instituer doit ainsi être respecté par la France aussi bien sur son propre territoire que sur celui des autres Etats.
Notes de bas de page
- Il était par ailleurs posée deux questions au regard de l’article 6§1 : celle, d’une part, de l’impartialité de la cour régionale, dans la mesure où l’un des juges l’ayant condamné après renvoi était le stagiaire d’un des magistrats qui avait instruit le dossier ayant fondé sa première condamnation ; et celle, d’autre part, du caractère raisonnable de la durée du procès. Les juges européens ont estimé que si aucun élément ne venait établir la partialité du magistrat de la formation de renvoi de la cour régionale, il y avait tout de même violation de l’article 6§1 en raison de la lenteur de la procédure.
- Magyar c/ Hongrie, §46 et s., et §51.
- V. not. CEDH, 11 avr. 2006, Léger c/ France : JCP, 2006, I, 164, n° 2, obs. F. SUDRE, et D., 2006, p. 1800, note J.-P. CERE.
- V. à cet égard l’exposé des motifs et les travaux préparatoires concernant le Projet de loi tendant à renforcer l’efficacité des sanctions pénales (JUSX1322682L).
- Magyar c/Hongrie, §49 et §52. V. déjà CEDH, Gr. Chambre, 12 févr. 2008, Kafkaris c/ Chypre, n° 21906/04, §98 : Dr. pénal, 2009, chron. n° 4, n° 12, obs. E. DREYER, Rev. sc. crim., 2008, p. 700, obs. D. ROETS, RDP, 2009, p. 901, obs. F. SUDRE ; CEDH, 9 janv. 2009, A et autres c/ Royaume-Uni, n° 3455/05 : Dr. pénal, 2010, chron. n° 3, n° 11, obs. E. DREYER ; CEDH, 17 janv. 2012, Vinter et autres c/ Royaume-Uni, n° 66069/69 : Dr. pénal, 2013, chron. n° 4, n° 4, obs. E. DREYER ; CEDH, Gr. Chambre, 9 juill. 2013, Vinters et autres c/ Royaume-Uni : AJ Pénal, 2013, p. 494, obs. D. VAN ZY SMIT, D., 2013, p. 2081, note J.-F. RENUCCI, Rev. sc. crim, 2013, p. 625, note P. PONCELA.
- Magyar c/ Hongrie, §49 et §52 et s.
- Ibid., §51.
- CEDH, 4e sect., 18 sept. 2012, n° 25119/09, 5775/09 et 57877/09.
- Magyar c/ Hongrie, §49 et s.
- Ibid., §53. V. déjà en ce sens Gr. chambre, Vinters et autre c/ Royaume-Uni, préc.
- James, Wells et Lee c/ Royaume-Uni, préc.
- CEDH, 17 janv. 2012, n° 66069/06 : Dr. pénal, 2013, n° 4, chron. n° 4, obs. E. DREYER.
- CEDH, 2e sect., 5 avr. 2011, n° 4413/06. Comp. Kafkaris C/ Chypre, préc., dans lequel la cour a estimé conforme à la convention, comme compressible de lege et de facto, la peine perpétuelle susceptible d’être suspendue, remise ou commuée de manière discrétionnaire par le chef de l’Etat et qui avait été critiquée en cela par la doctrine.
- Magyar c/ Hongrie, §58.
- Ibid., §9 et s.
- Ibid., §29 et s., §41 et §57
- Ibid.
- Ibid., §58 (implicite).
- Ibid., §37.
- Ibid., §39. La cour précise toutefois (ibid., §53) que le fait que le bénéfice d’un aménagement de peine puisse être subordonné à l’écoulement d’un certain délai ne doit pas conduire à imposer au condamné d’attendre l’écoulement de ce délai pour se plaindre de la violation à son égard de l’article 3 de la convention.
- Ibid., §76.
- Ibid., §59 et §72.
- Ibid., §71.Ce qui n’est pas étonnant si l’on tient compte, par ailleurs, des recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe Rec(2003)22 concernant la libération conditionnelle et Rec(2003)23 concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et autres détenus de longue durée.
- Pour plus de détails sur cette question, v. GARÇON (Evelyne) et PELTIER (Virginie), Droit de la peine, LexisNexis, coll. Manuels, 1re édition, 2010, spéc. n° 569 et s.
- C. proc. pén., art. 720-2.
- C. proc. pén., art. 720-.4
- V. Cass. crim., 20 janv. 2010 : Bull. crim., n° 14.
- Quoi que la possibilité de refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen aux motifs qu’elle constituerait une violation de la Convention européenne des droits de l’Homme semble être limitée. V. récemment sur la question, Cass. Crim. 20 mai 2014, F-P+B+I, n° 14-83.138, qui valide le refus d’une cour d’appel de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union Européenne sur l'interprétation de l'article 1er, § 3, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen, ce refus étant motivé par « le fait qu'il n'est pas contestable que, s'il est établi qu'au mépris de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme des aveux ou des mises en cause ont été obtenus grâce à la torture, cette violation des droits fondamentaux prévaut sur les principes de reconnaissance et de confiance mutuelles et fait obstacle à l'exécution du mandat d'arrêt européen ».
- V. not. Nivette c/ France, Rec. 2001-VII.
