L'ingérence dans le droit de propriété doit être proportionnée au but d'intérêt général
Le droit de propriété n’est pas protégé de façon absolue par le droit européen, qui admet les ingérences des États membres à condition qu’elles se justifient par des considérations d’intérêt général. C’est ce que rappelle la Cour européenne des droits de l’homme (ci après, « la Cour ») dans son arrêt Paulet c/ Royaume-Uni, rendu le 13 mai 2014.
En l’espèce, le requérant, M. Paulet, ressortissant ivoirien entré clandestinement sur le territoire britannique en janvier 2001, avait exercé successivement trois emplois différents, se faisant recruter au moyen d’un faux passeport français. La falsification de son passeport ayant été découverte en janvier 2007, des poursuites furent ouvertes contre le requérant, qui fut reconnu coupable devant la Crown Court de Luton de plusieurs infractions, et notamment d’avoir obtenu un avantage pécuniaire de manière frauduleuse. Le requérant fit alors l’objet d’une ordonnance de saisie sur salaire. Il fit appel de cette décision arguant que l’ordonnance de saisie constituait un abus de procédure en ce qu’elle aboutissait à la confiscation de l’intégralité des économies qu’il avait réalisées en près de quatre ans de travail. Le requérant soutint notamment qu’une telle mesure devait être qualifiée de « coercitive » dès lors qu’elle ne poursuivait pas le but légitime d’enlever au délinquant le produit de son crime. La Cour d’appel rejeta le recours en juillet 2009, jugeant que l’ordonnance de saisie ne constituait pas un abus de procédure, étant donné d’une part qu’il existait un lien entre les revenus de l’intéressé et les infractions, et d’autre part que la mesure était justifiée par un intérêt général supérieur, le requérant ayant délibérément enfreint l’interdiction de travailler au Royaume-Uni. Le requérant s’étant vu interdire tout pourvoi devant la Cour suprême britannique, celui-ci saisit la Cour européenne des droits de l’homme.
Dans son arrêt, celle-ci conclut à la violation de l’article 1 du Protocole n°1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci après, « la Convention »). Elle considère en effet que le contrôle de l’ordonnance de saisie sur salaire effectué par les juges britanniques est insuffisant, dans la mesure où ceux-ci se sont contentés de vérifier la légitimité de la mesure (I), sans contrôler sa proportionnalité (II).
I. L’insuffisance du contrôle de la légitimité de l’ordonnance de saisie sur salaire
L’article 1 du Protocole n°1 additionnel à la Convention protège le droit de propriété, mais n’en fait pas un droit absolu. Le second alinéa de cet article réserve en effet la possibilité pour les États membres « de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ». Les ingérences étatiques sont donc admises, dès lors qu’elles sont nécessaires à la protection de l’intérêt général. La Cour précise toutefois dans cet arrêt que la nécessité de la mesure ne peut se limiter à sa seule légitimité, comme avaient semblé le considérer les juges britanniques.
La Cour reproche en effet aux juges internes de s’être contentés de vérifier si la mesure devait être qualifiée de « coercitive », ou si elle constituait un « abus de procédure », comme le prétendait le requérant. Pour rejeter de telles qualifications, les juges britanniques ont relevé que la mesure poursuivait un but légitime, parce qu’elle avait un lien avec les infractions dont le requérant avait été déclaré coupable, et parce qu’elle était justifiée par un intérêt général supérieur, à savoir la protection des règles concernant le travail régulier au Royaume-Uni.
Cependant, la Cour considère ici que ce contrôle est insuffisant, qui ne s’attache pas à vérifier la proportionnalité de la mesure en cause.
II. L’exigence du contrôle de la proportionnalité de l’ordonnance de saisie sur salaire
La Cour rappelle la nécessité de vérifier la proportionnalité de l’ordonnance de saisie sur salaire au regard de l’intérêt général. Plus précisément, elle estime que les juridictions britanniques auraient dû mettre en balance le droit de propriété du requérant et l’intérêt général.
À cet égard, la Cour explique que les « trois règles » énoncées à l’article 1er du Protocole n°1 ne doivent pas être appréhendées de façons autonomes, mais doivent être mises en relation les unes avec les autres[1]. Aussi, si les ingérences dans le droit de propriété sont admises, il reste que celles-ci doivent être proportionnées au but poursuivi, afin que soit au mieux préservé le droit de chacun de jouir paisiblement de ses biens. Ainsi, une ingérence doit être considérée comme disproportionnée si elle fait supporter au propriétaire un « fardeau excessif », de telle sorte que la balance entre la protection du droit de propriété et les exigences de protection de l’intérêt général deviendrait déséquilibrée[2].
La Cour conclut ainsi que le contrôle exercé par les juridictions britanniques est trop étroit[3]. Il ne suffit pas de vérifier la légitimité d’une mesure, de surcroît de façon négative par le contrôle de son aspect coercitif ou abusif : la nécessité d’une mesure s’entend également de sa proportionnalité au but d’intérêt général poursuivi. Il reste qu’une telle condamnation du Royaume-Uni pour ce type de questions devrait désormais être évitée, puisque depuis une affaire de 2012, la Cour suprême britannique a estimé qu’il était préférable en droit britannique d’analyser les affaires de ce type en termes de proportionnalité au regard de l’article 1 du Protocole n°1 additionnel à la Convention[4].
Notes de bas de page
- §63. Déjà sur ce principe, v. CEDH, 8 juillet 1986, Lithgow and others v. the United Kingdom, §106. Ces « trois règles » sont : le principe du droit au respect de ses biens, les conditions dans lesquelles il est possible d’être privé de sa propriété, et enfin l’admission des ingérences étatiques dans le droit de propriété à condition qu’elles poursuivent un but d’intérêt général.
- §65. Déjà sur cette définition, v. CEDH, 23 septembre 1982, Sporrong and Lönnroth v. Sweden, §73.
- §68.
- R. v. Waya [2012] UKSC 51.
