Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

Quand le mécanisme de l'arrêt pilote facilite le travail de la Cour de Strasbourg : à propos de l'arrêt Preda et autres c/ Roumanie

CEDH, 3ème section, 29 avril 2014, Preda et autres c/ Roumanie, req. n° 9584/02, 33514/02, 38052/02, 25821/03,29652/03,3736/03, 17750/03 et 28688/04.

L’arrêt de condamnation de la Roumanie sur le fondement de l’article 1 du Protocole 1 semble de prime abord ne pas susciter de difficultés particulières. Cependant, une lecture minutieuse permet de remarquer plusieurs points intéressants du point de vue du droit de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Avant d’exposer ces quelques points il est indispensable de présenter les faits de l’affaire. En l’espèce, il s’agit de huit requêtes alléguant la violation par l’État roumain tant du droit au délai raisonnable accordé aux requérants par l’article 6 de la CEDH que du droit de propriété protégé par l’article 1 du Protocole 1.

A l’origine de l’affaire se trouvent les lois adoptées pendant le régime communiste. Les lois en cause ont ainsi généré un important nombre de procédures administratives et judiciaires d’indemnisation ou de restitution de biens confisqués ou nationalisés par l’État roumain après la chute du régime communiste. Ce type d’affaires a fait plusieurs fois l’objet de l’examen non seulement au niveau national, mais encore par la Cour de Strasbourg[1]. Afin d’éviter un nombre important du contentieux répétitif, les juges européens ont adopté le 12 octobre 2010 l’arrêt dit pilote Maria Atanasiu et autres c/ Roumanie[2]. La Cour a indiqué donc à l’État roumain des mesures générales permettant l’efficacité du mécanisme d’indemnisation et de restitution ainsi que la protection effective des droits prévus par l’article 6 § 1 de la Convention et par l’article 1 du Protocole 1.

En réponse à cet arrêt la Roumanie adopta le 16 mai 2013 la loi n° 165/2013 relative à la finalisation du processus de restitution, en nature ou par équivalent, des biens immeubles confisqués ou nationalisés de manière abusive par l’État roumain lors du régime communiste.

Ainsi, cette loi « correctrice » avait conditionné le raisonnement entier de la Cour européenne des droits de l’Homme.  

En premier lieu, l’arrêt Preda et autres c/ Roumanie avait permis à la Cour de procéder au contrôle de l’exécution de l’arrêt pilote[3] Maria Atanisiu et autres c/ Roumanie[4]. Dès lors, en raison de la complexité particulière de l’affaire due tant au délai déraisonnable des procédures administratives ou judiciaires qu’à « l’évolution des solutions politiques et juridiques envisagées depuis la chute du régime », la Cour déclare qu’elle « [la Cour] se prononcera sur l’efficacité, pour la situation des requérants, des remèdes proposés par le dispositif qu’ont introduit la loi n° 165/2013 et ses règlements d’application »[5].  Suite à cette légitimation de sa compétence la Cour procède à l’examen de l’efficacité des recours prévus par la loi n° 165/2013. Elle conclut que la nouvelle loi n’abroge pas les lois antérieures relatives à la restitution des biens confisqués par l’État roumain, mais plutôt les complète[6] et à certains égards les modifie. La loi règle ainsi la quasi totalité des situations litigieuses[7] à l’exception de la question des décisions de justice ayant validé des titres de propriété concurrents pour un même immeuble bâti. Autrement dit, il n’existait aucun recours pour « les anciens propriétaires qui auraient droit à un dédommagement, lorsque le fait rendant la restitution impossible s’est produit après l’expiration  des délais fixés pour l’introduction d’une demande en dédommagement »[8]. En outre, les juges de Strasbourg, en soulignant que l’État roumain dispose d’une large marge d’appréciation[9] et que la loi adoptée prévoit des garanties procédurales suffisantes[10], décide que la loi n° 165/2013, bien qu’elle octroie « en principe un cadre accessible et effectif pour le redressement de griefs d’atteintes au droit au respect des biens »[11], elle ne règle néanmoins guère[12] des situations où coexistent plusieurs titres de propriété pour un même meuble bâti. Par conséquent, il est nécessaire de distinguer deux types de logiques de la Cour de Strasbourg quant à l’efficacité de la loi n° 165/2013. La première met en avant l’efficacité des mesures générales adoptées par la Roumanie permettant les recours pour le redressement de griefs des requérants au niveau national et ce, grâce à l’étendue du champ d’application matériel de la loi et nonobstant l’absence de son application effective par les autorités administratives ou judiciaires en raison de son adoption récente. Dès lors, l’absence de l’application effective de la loi litigieuse au niveau national n’empêche point aux juges européens de se réserver le « droit d’examiner à l’avenir toute allégation d’inefficacité du nouveau dispositif législatif fondée sur son application concrète »[13]. En revanche, en ce qui concerne les situations où coexistent plusieurs titres de propriété pour un seul immeuble la nouvelle loi roumaine s’est révélée peu efficace car elle ne prévoit pas une telle situation.

En deuxième lieu, l’arrêt pilote Maria Atanasiu et autres c/ Roumanie avait permis à la Cour de passer outre le principe général du droit international selon lequel c’est lors de l’introduction de la requête que la Cour examine si la condition d’épuisement des voies de recours internes a été respectée. A cet égard les juges européens soulignent que la loi n° 165/2013 « s’inscrit dans une logique visant à permettre aux autorités roumaines compétentes de redresser les manquements relevés dans l’arrêt Maria Atanasiu et autres et, par conséquent, à réduire le nombre de requêtes soumises à son examen »[14]. La Cour indique ainsi que cette loi, en raison de la référence explicite effectuée par la loi en cause aux requêtes pendantes devant la Cour de Strasbourg, est susceptible de régler les situations tombant sous le champ d’application de ladite loi. Par conséquent, en raison de l’existence de voies de recours a priori  efficaces les sept requêtes que la Cour était chargée d’examiner sous l’angle de l’article 1 du Protocole 1 ont été déclarées irrecevables[15] sur le fondement de l’article 35 § 4 de la Convention. Seule la situation[16] où coexistent plusieurs titres de propriété n’a pu être réglée par la loi visant à remédier ce type de situations. Le premier titre de propriété, reconnu par la décision de justice avec effet rétroactif, appartient alors légitimement à la requérante Lydia Rodan. La requérante, malgré cette décision, n’a pu faire exécuter cette décision de justice et jouir de son bien ni obtenir une compensation en raison de la possession du même titre par les tiers. Une telle conclusion ainsi que l’absence d’une quelconque voie de recours existant en droit national permettant aux requérants « d’obtenir ou la jouissance de leur bien ou un dédommagement pour cette perte de jouissance » ont permis à la Cour de déduire la recevabilité de la requête.

En ce qui concerne le fond de la requête introduite par la requérante Lydia Rodan, la Cour, en se fondant sur sa jurisprudence antérieure[17] ainsi que sur la décision du tribunal de première instance du 20 novembre 1998 conclut facilement à la violation par l’État roumain de l’article 1 du Protocole 1.

En ce qui concerne toutefois l’article 6 de la Convention la Cour rejette toutes les requêtes alléguant la violation de ce droit soit sur le fondement de l’article 35 § 1 et 4 de la Convention soit sur le fondement de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

Notes de bas de page

  • Voir notamment : s’agissant le non paiement de dédommagements dus en raison de l’impossibilité de restituer un terrain, Cour EDH, 9 décembre 2008, Viasu c/ Roumanie, req. n° 75951/01, §§75-83 ; concernant le refus d’un tribunal de statuer sur une action relative à la constatation de l’illégalité de la nationalisation d’un immeuble, combiné avec l’irrespect par l’administration des délais fixés par la loi de restitution, Cour EDH, 13 janvier 2009, Faimblat c/ Roumanie, req. n° 23066/02, §§ 48-54 ; s’agissant la coexistence de deux titres de propriété pour le même immeuble, Cour EDH, 20 janvier 2009, Katz c/ Roumanie, req. n° 29739/03, §§ 30-36.
  • Cour EDH, 3ème sect., 12 octobre 2010, Maria Atanasiu et autres c/ Roumanie, req. n° 30767/05 et 33800/06.
  • Sur ce point voir notamment : Flauss (J.-F.), « L’effectivité des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme : du politique au juridique ou vice-versa », RTDH, n° 77/2009, pp. 27-72.
  • Cour EDH, 3ème sect., 29 avril 2014, Preda et autres c/ Roumanie, req. n° 9584/02, 33514/02, 38052/02, 25821/03, 29652/03, 3736/03, 17750/03 et 28688/04, §§ 60-67, §§ 107-109.
  • Ibidem, § 111.
  • § 119 de l’arrêt.
  • Cette loi prévoit notamment : les procédures de compensations exprimées en « points » donnant le droit à la participation à des ventes aux enchères publiques, le dédommagement en numéraire est prévu en cas de non utilisation des points pour l’achat de biens à l’occasion des ventes aux enchères, elle fixe également les délais pour toutes les étapes administratives et garantit le contrôle juridictionnel afin de vérifier la légalité des décisions administratives. En outre, cette loi permet l’annulation du ou des titres les plus récents si plusieurs titres de propriété coexistent et l’octroi d’une compensation.
  • § 124 de l’arrêt.
  • Dans son § 126 la Cour note que les États contractants disposent d’une large marge d’appréciation dans leur choix des solutions « qui leur conviennent le mieux s’agissant, comme en l’espèce, de réformes économiques, sociales ou autres de grande envergure, qui visent à effacer certaines conséquences d’un régime totalitaire et à assurer la transition vers une forme démocratique de gouvernement ». En ce sens voir également : Cour EDH, 1 mars 2010, Demopoulos et autres c/ Turquie, req. n° 46113/99, § 117 et Cour EDH, Maria Atanasiu et autres c/ Roumanie, préc., §§170-172.
  • Selon la Cour cette loi dispose non seulement d’un caractère clair et prévisible mais comporte encore des délais contraignants et un contrôle juridictionnel effectif.
  • § 129 de l’arrêt. 
  • Ni du point de vue substantiel, ni du point de vue procédural.
  • § 132 de l’arrêt. Voir mutatis mutandis : Cour EDH, déc. d’irrecevabilité, 5 septembre 2002, Nogolica c/ Croatie, req. n° 77784/01 et Cour EDH, 23 septembre 2010, Nagovitsyn et Nalgiyev c/ Russie, req. n° 27451/09 et 60650/09, § 30. 
  • § 134 de l’arrêt.
  • Ainsi, les requêtes n° 9584/02, n° 17750/03, n° 28688/04, n° 38052/02, n° 25821/03, n° 29652/03 et n° 33514/02.
  • Il s’agit alors de la requête 3736/03 introduite par la requérante Lydia Rodan.
  • Notamment : Cour EDH, 28 octobre 1999, Brumarescu c/ Roumanie, req. n° 28342/95, § 70 ; Cour EDH, 21 juillet 2005, Strain et autres c/ Roumanie, req. n° 57001/00, §§ 26 et 38 ; Cour EDH, 16 novembre 2006, Davidescu c/ Roumanie, req.n° 2252/02, § 47 ; Cour EDH, 9 décembre 2008, Popescu et Dimeca c/ Roumanie, req. n° 17799/03, §§ 22 à 24 ; Cour EDH, 9 février 2010, Maracineanu c/ Roumanie, req. n° 35591/03, § 17.

Auteurs


Baïna Ubushieva

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