Conseil de l'Europe et Convention européenne des droits de l'homme

La Russie utilise des mécanismes de gestion des flux migratoires à des fins politiques, la Cour européenne des droits de l’homme condamne

CEDH, Gde chbr., 3 juillet 2014, Géorgie c. Russie, Req. n° 13255/07.

A la fin de l’été 2006, les relations bilatérales entre la Géorgie et la Russie se sont considérablement détériorées : arrestations d’officiers russes et de ressortissants géorgiens et suspension des voies de communication entre les deux Etats. La réaction du Gouvernement russe s’est rapidement traduite par la rédaction de deux circulaires portant sur le contrôle de la légalité du séjour de ressortissants géorgiens vivant en Russie. Ces deux textes sont à l’origine de la requête introduite par la Géorgie devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après, « la Cour »). Pour la Russie, les circulaires « contenaient une référence à différents groupes criminels nationaux, mais pas de référence sélective à des ressortissants géorgiens. » (pt. 98). Mais, pour la Géorgie, la mise en œuvre des circulaires entraîne « l’existence d’une pratique administrative portant notamment sur l’arrestation, la détention et l’expulsion collective de ressortissants géorgiens de la Fédération de Russie (…). » (pt. 3).

La Cour est confrontée à deux difficultés principales. D’une part, les allégations de la Géorgie et de la Russie se contredisent explicitement. D’autre part, « le gouvernement défendeur est le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations du (gouvernement) requérant » (pt. 104).

La Russie ne respecte pas l’obligation de coopération avec la Cour

Principe général du droit (pt. 99), l’obligation de coopération avec la Cour est énoncée dans plusieurs dispositions du Règlement de la Cour et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « la Convention »). D’une part, le Règlement de la Cour la prévoit expressément à ses articles 44 A[1] et C[2] et prévoit aussi une publicité des documents à son article 33. D’autre part, l’article 38 de la Convention dispose que les parties « fourniront toutes les facilités nécessaires » pour que la Cour examine le litige pour lequel elle est saisie.

Dans la présente affaire, les circulaires litigieuses sont considérées par la Cour comme « des pièces essentielles aux fins de l’établissement des faits en l’espèce. » (pt. 100). Il est cependant deux constats.

D’une part, lesdites circulaires ne jouissent pas d’une publicité. Elles sont à diffusion restreinte dans la mesure où elles ont été classées « secret d’Etat » par le Gouvernement russe. Sur ce point, la Cour a « de sérieux doutes quant à cette classification » car elle estime que la Russie n’a pas donné d’explications précises à ce sujet (pt. 106).

D’autre part, le Gouvernement russe a refusé de communiquer à la Cour lesdites circulaires. Pourtant la Cour avait assuré à ce dernier que s’il lui permettait de prendre connaissance du contenu de ces textes, il existait des «  possibilités prévues à l’article 33 § 2 du règlement de la Cour d’en restreindre l’accès au public » (pt. 108). Aussi, quand bien même ces textes seraient classés « secret d’Etat », la Cour considère que « le gouvernement défendeur ne saurait se fonder sur les dispositions du droit interne pour justifier son refus de communiquer à la Cour une preuve documentaire qu’elle avait requise » (pt. 105).

La Cour conclut donc à la violation de l’article 38 de la Convention (pts. 109 et 110). A partir de là, elle va dégager « une forte présomption que les allégations du gouvernement requérant quant au contenu des circulaires litigieuses ordonnant d’expulser spécifiquement les ressortissants géorgiens soient crédibles. » (pt. 140).

La Russie mène une pratique administrative de l’arrestation, de la détention et de l’expulsion de ressortissants géorgiens

Selon la Cour, l’existence d’une telle pratique administrative suppose la réunion de deux éléments : la répétition des actes et la tolérance officielle de ces actes (pt. 122).

En ce qui concerne la répétition des actes, la Cour retient que « rien ne permet d’établir que les allégations du gouvernement requérant (…) ne sont pas crédibles. » (pt. 135). En ce sens, la Géorgie alléguait que la répétition des actes est constituée car non seulement « l’arrestation, la détention et l’expulsion de ressortissants géorgiens de la Fédération de Russie à l’automne 2006 présentaient un caractère organisé » (pt. 113) mais aussi le « nombre de ressortissants géorgiens expulsés à l’automne 2006 par rapport à celui des mois et des années précédents » avait augmenté (pt. 113). La Cour retient alors qu’« il y a eu à compter d’octobre 2006 la mise en place en Fédération de Russie d’une politique coordonnée d’arrestation, de détention et d’expulsion de ressortissants géorgiens (…). » (pt. 159).

En ce qui concerne la tolérance officielle de ces actes, la Cour estime « que les éléments soumis par le gouvernement défendeur, notamment les deux lettres de décembre 2006 du Procureur Général adjoint ainsi que les rapports d’enquête des autorités russes suite aux demandes de renseignement adressées à différentes écoles, ne sont pas de nature à réfuter les allégations de « tolérance officielle » de ces actes illégaux par les autorités russes. » (pt. 146).

Par une argumentation en cascade, la Cour va démontrer qu’une telle pratique administrative est contraire à plusieurs dispositions de la Convention.

Tout d’abord, elle est contraire à l’article 3 de la Convention relatif à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants car « les conditions de détention ont causé des souffrances indéniables aux ressortissants géorgiens (…). » (pt. 205).

Ensuite, elle est contraire aux articles 5 § 1 (pt. 186) et § 4 (pt. 188) de la Convention relatifs au droit à la liberté et à la sûreté. D’une part, les arrestations avaient un « caractère arbitraire » (pt. 185) et, d’autre part, les expulsions avaient un « caractère collectif. » (pt. 176).

Enfin, elle est contraire à l’article 13 de la Convention relatif au droit à un recours effectif combiné avec les articles 3 et 5 § 1 de la Convention mentionnés. La Cour fait état que « pendant la période en question il existait des obstacles réels pour les ressortissants géorgiens de saisir ces voies de recours, aussi bien au cours de la procédure devant les tribunaux russes en Fédération de Russie qu’une fois qu’ils avaient été expulsés vers la Géorgie. » (pt. 152) ; parmi ces obstacles, elle cite notamment « la fermeture des moyens de transport entre les deux pays. » (pt. 156).

Dans la présente affaire, la Cour ne se base pas uniquement sur les allégations des parties : la Géorgie et la Russie. Elle accorde une importance particulière et intéressante aux « informations contenues dans les rapports récents provenant d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme ou de sources gouvernementales » (pt. 138).

Notes de bas de page

  • Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme, Article 44 A – Obligation de coopérer avec la Cour: « Les parties ont l’obligation de coopérer pleinement à la conduite de la procédure et, en particulier, de prendre les dispositions en leur pouvoir que la Cour juge nécessaires à la bonne administration de la justice. Cette obligation s’applique également, le cas échéant, aux Parties contractantes qui ne sont pas parties à la procédure. ».
  • Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme, Article 44  C – Défaut de participation effective : « 1. Lorsqu’une partie reste en défaut de produire les preuves ou informations requises par la Cour ou de divulguer de son propre chef des informations pertinentes, ou lorsqu’elle témoigne autrement d’un manque de participation effective à la procédure, la Cour peut tirer de son comportement les conclusions qu’elle juge appropriées. 2. L’abstention ou le refus par une Partie contractante défenderesse de participer effectivement à la procédure ne constitue pas en soi pour la chambre une raison d’interrompre l’examen de la requête. ».

Auteurs


Justine Castillo

jade@u-bordeaux4.fr