Politiques internes

Quand les nouvelles technologies aident les institutions européennes à contrôler la fiabilité des subventions accordées aux Etats...

CJUE, première chambre, 15 octobre 2014, Royaume de Danemark c/ Commission, Aff C-417/12 P.

Dans l’arrêt en cause, la Cour de justice de l’Union européenne avait à se prononcer sur la fiabilité et la qualité des contrôles effectués par télédétection dans le cadre des subventions allouées aux superficies agricoles. En effet, dans le cadre de la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) de 1992, un « système intégré de gestion et de contrôle » des subventions communautaires a été mis en place. Le contrôle matériel des aides peut être réalisé notamment au moyen de la télédétection. Il nous faut revenir aux faits de l’espèce. D’octobre à décembre 2004, la Commission européenne a effectué des enquêtes sur le terrain pour vérifier les conditions d’application par les autorités danoises du système intégré de gestion et de contrôle des cultures arables. Constatant des lacunes s’agissant des contrôles par télédétection et contrôles des superficies gelées, la Commission par une décision du 19 mars 2009, propose une correction financière forfaitaire s’élevant de 2%, 5% ou 10%  aux autorités danoises. Le Royaume du Danemark saisit le Tribunal pour obtenir l’annulation partielle de la décision litigieuse. Devant le Tribunal, l’état requérant faisait valoir quatre moyens dont un tenant aux erreurs de droit et d’appréciation des règles relatives aux contrôles par télédétection. Le Tribunal rejette le recours. Insatisfait, le Royaume du Danemark forme un pourvoi devant la Cour. Cette dernière examine l’un après l’autre les quatre moyens soulevés. Seul celui relatif au contrôle par télédétection retiendra notre attention. S’agissant de ce premier moyen, le Tribunal aurait selon le Danemark commis une erreur d’interprétation du règlement (CE) n° 2419/2001 du 11 décembre 2001 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires. Précisément, est reproché au Tribunal d’avoir reconnu la possibilité pour la Commission d’effectuer des contrôles supplémentaires pour apprécier la fiabilité des contrôles opérés par les états membres. En l’espèce, la Commission avait utilisé lors de l’enquête une méthode différente de celle utilisée par les autorités danoises. De manière pragmatique, la Cour de justice confirme le raisonnement effectué par le Tribunal. Après avoir relevé « qu’il résulte de ces dispositions que les Etats membres sont libres de choisir les moyens de mesurage des parcelles », il en demeure pas moins que la Commission « pouvait s’appuyer sur une méthode différente de celle retenue par ces autorités ». La double justification apportée par la Cour est simple. Les états membres sont certes libres de choisir les moyens de contrôle des superficies mais ils doivent satisfaire à une exigence de précision. Or pour remplir cette exigence, la Commission peut utiliser une méthode différente de celle utilisée par l’état si elle « offre des garanties supérieures de précision ». Egalement, « imposer à la Commission d’utiliser, dans ce cadre, la méthode de mesurage retenue par les autorités de l’Etat membre concerné est susceptible d’entrainer un affaiblissement du système de contrôle à deux niveaux mis en place » dans ledit règlement. Avant de conclure que « ce n’est que si la Commission est libre de choisir la méthode de contrôle des mesures effectuées par les autorités nationales qui lui semble la plus appropriée en terme de précision qu’elle est susceptible de procéder à l’examen efficace de la fiabilité des systèmes nationaux de contrôle ».

Auteurs


Elodie Annamayer

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