La parodie interprétée par la CJUE, une contribution à l'harmonisation du droit d'auteur dans l'Union
C'est dans le cadre d'une demande de décision préjudicielle que la CJUE trouve la première occasion de définir la parodie d'une œuvre en droit de l'Union.
Au principal était en cause un dessin reprenant la couverture d'une BD mais remplaçant le personnage principal par le bourgmestre de Gand et représentant les personnes auxquelles ce personnage jette des pièces dans l'œuvre originale par des "personnes voilées et de couleur". Les titulaires des droits d'auteur sur la BD s'opposaient judiciairement à l'usage du dessin, qui figurait sur des calendriers distribués par un membre d'un parti d'extrême droite belge lors d'une réception de nouvel an organisée par la ville.
Le politicien - éditeur des calendriers - et l'association finançant son parti furent condamnés en première instance à cesser tout usage de ce dessin. En appel, ils prétendirent au bénéfice de l'exception de parodie prévue par la loi belge. Les titulaires des droits sur la BD s'opposèrent à une telle qualification en arguant de conditions, en l'occurrence non remplies, auxquelles une parodie devrait répondre ; ils alléguèrent aussi que le dessin portait un message discriminatoire. La juridiction saisie interrogea alors la CJUE sur le caractère autonome de la notion de parodie en droit de l'Union et sur les conditions qui, le cas échéant, devraient s'y attacher. Ce sont ces questions auxquelles répond l'arrêt, en définissant la conception de la parodie en droit de l'Union (I). Il aborde également certaines de ses limites en tant qu'exception aux droits d'auteur, qui amènent cependant d'autres interrogations (II).
I. La notion de parodie définie en droit de l'Union
Voilà la notion de parodie précisée par la CJUE. D'abord, il s'agit effectivement d'une notion autonome du droit de l'Union. La Cour, depuis son arrêt Ekro[1], retient une telle qualification pour interpréter les termes de dispositions ne comportant pas de renvoi aux droits nationaux sur leur sens et portée. Tel est le cas de la parodie, prévue à l'article 5 de la directive 2001/29[2]. Cependant, cette disposition n'offre aux Etats membres qu'une faculté d'introduire la parodie dans leurs droits nationaux. N'y aurait-il pas là motif à leur laisser une marge d'interprétation de la notion ? Comme la Cour l'a déjà décidé pour la copie privée – autre exception de l'article 5 aux droits d'auteur – le caractère optionnel de la transposition n'a pas d'incidence sur la qualification de notion autonome[3]. Celle-ci s'induit de la finalité de la réglementation considérée. Or en l'occurrence, la directive vise notamment à harmoniser certains aspects du droit d’auteur[4]. Au vu de cet objectif, la parodie doit donc recevoir une interprétation uniforme dans les Etats qui l'intègrent à leur droit national, peu important son caractère optionnel. Dès lors, quelle conception de cette notion le droit de l'Union retient-il ?
Faute de définition légale, il convient d'en adopter le "sens habituel dans le langage courant", tout en tenant compte du contexte dans lequel le terme est utilisé et des objectifs poursuivis par la directive elle-même[5]. Suivant la proposition de l'Avocat général, la Cour retient que, dans son sens courant, la parodie repose sur deux "caractéristiques essentielles", très proches d'ailleurs de celles retenues par la jurisprudence française : la première, matérielle, suppose à la fois des emprunts à une œuvre originale la rendant identifiable et des marques de distanciation suffisantes pour exclure tout risque de confusion[6] ; la seconde, intentionnelle, s'entend d'une démarche humoristique. A l'instar du droit français, la "manifestation d'humour" ou la "raillerie" ici s'attache à l'intention et non à l'effet comique.
En revanche, si l'œuvre travestie doit demeurer reconnaissable, sa parodie ne nécessite pas de pouvoir "raisonnablement être attribuée" à un autre auteur ni de mentionner sa source. Si elle doit être animée par une intention comique, nul besoin non plus que celle-ci ait pour objet l'œuvre parodiée ni que la parodie constitue elle-même une création originale. La Cour rejette ainsi ces conditions envisagées par la juridiction belge. Elles ne ressortent pas du sens courant de la notion et ajouteraient au texte, mais surtout, elles conduiraient à une conception réductrice de la parodie, altérant son effet utile. Or cette limite aux droits d'auteur tend à assurer la liberté d'expression des utilisateurs d'œuvres. C'est dans cet objectif que réside toute entière la mesure de l'exception de parodie.
II. L'exception de parodie inscrite dans des limites incertaines
La Cour s'attache aux objectifs de la directive et de son article 5 tant pour justifier la conception qu'elle retient de la parodie que pour en préciser les conditions d'application.
S'agissant de la notion, "il est constant que la parodie constitue un moyen approprié pour exprimer une opinion". Cette exception aux droits d'auteur trouvedonc son fondement dans la liberté d'expression. Dans cette mesure, de quelle marge les Etats disposent-ils encore pour ne pas l'intégrer dans leurs droits nationaux ? Un Etat membre n'ayant pas opté pour la transposition de l'exception pourrait-il interdire la parodie au nom de la protection des droits d'auteur ?
Une telle hypothèse semble exclue par les finalités de la directive. La Cour invoque en effet son objectif d'harmonisation sur le respect "notamment de la propriété (…) intellectuelle, et de la liberté d’expression et de l’intérêt général", imposant ainsi la conciliation de ces "principes fondamentaux du droit". Dans la même ligne, elle ajoute que les exceptions prévues à l'article 5 "visent à maintenir un « juste équilibre » entre, notamment, les droits et les intérêts des auteurs, d’une part, et ceux des utilisateurs d’objets protégés, d’autre part". La garantie de libertés et droits fondamentaux est donc en jeu à travers ces exceptions. Dès lors, des précisions seraient utiles sur ce qu'il demeure de la faculté des Etats de les "prévoir".
L'objectif de la directive et celui de son article 5 président également à la mise en œuvre de l'exception de parodie. Aussi, pour son application dans une situation concrète, les juges doivent-ils rechercher le "juste équilibre" entre "les droits et intérêts des auteurs" et la liberté d'expression des utilisateurs de l'œuvre, afin de vérifier que la parodie en cause n'excède pas ce point d'équilibre. C'est là admettre une limite à l'humour comparable à celle qu'impose le respect des "lois du genre" en droit français. Dans cette appréciation, les juges ne doivent négliger aucune des "circonstances de l'espèce" telle que, en l'occurrence, l'éventualité d'une discrimination. Car, précise la Cour, "des titulaires de droits (d'auteur), tels que (ceux de l'espèce) ont, en principe, un intérêt légitime à ce que l’œuvre protégée ne soit pas associée à un tel message".
La solution apporte ainsi des certitudes, mais également des questions. Si la parodie constitue bien un exercice excessif de la liberté d'expression lorsqu'elle soutient un message discriminatoire, à quelles autres limites peut-elle se heurter ? Quelles circonstances pourraient-elles priver les titulaires des droits d'auteur de leur intérêt de "principe" à faire interdire une telle parodie ? Cet intérêt ne repose-t-il pas sur la titularité du droit moral, pourtant exclu du champ de la directive ? Si tel n'est pas le cas, quels autres intérêts les titulaires de droits patrimoniaux sur une œuvre pourraient-ils prévaloir sur la liberté d'expression ?
Les juges belges n'auront certes pas à se pencher sur ces questions en l'occurrence, mais il est à espérer qu'elles trouvent des réponses dans un avenir proche, compte tenu de leur incidence sur les droits nationaux.
Notes de bas de page
- CJCE 18 janvier 1984 Ekro, 327/82, point 11.
- Pour d'autres notions autonomes en droit d'auteur, v° CJCE 6 février 2003, SENA, C-245/00 (rémunération équitable) ; CJCE, 16 juill. 2009, Infopaq C-5/08, (œuvre/originalité) ; CJUE, 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, (compensation équitable pour l’exception de copie privée).
- CJUE, Padawan, préc., points 31 à 36 ; CJUE, 10 avril 2014, ACI Adam e.a., C-435/12, point 49.
- Ibid.
- critères retenu par la Cour dans sa jurisprudence antérieure ; v° not. arrêt Diakité, C-285/12.
- V° déjà CA Paris, 1re ch., 20 déc. 1977 : Ann. propr. ind. 1979, p. 84, la parodie de bandes dessinées implique une "appropriation plus ou moins fidèle des personnages et du dessin de l'auteur".
