Retour forcé à un temps plein pour les salariés à temps partiel dans les administrations italiennes
Le Ministère de la Justice italien, en sa qualité d’employeur, a ordonné la transformation du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein d’une salariée suite à l’entrée en vigueur d’une loi dont l’article 16 prévoit que « les administrations publiques […] ont la faculté, dans un délai de 180 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi […], dans le respect des principes de correction et de bonne foi, de réévaluer les décisions d’octroi de transformation du contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel déjà adoptées ».
La salariée estime que l’article 16 de la loi italienne autorisant la modification du contrat de travail est contraire à l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 figurant à l’annexe de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997.
Le juge italien saisi de ce litige a sursis à statuer le temps d’obtenir une réponse de la CJUE à la question préjudicielle suivante : « La clause 5, point 2 de l’accord-cadre mis en œuvre par la directive 97/81 doit-elle s’interpréter en ce sens qu’il n’est pas permis aux législations nationales des États membres de prévoir la possibilité – pour l’employeur – d’ordonner la transformation du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, même contre la volonté du travailleur ? »
La CJUE considère que la situation résultant de la transformation d’un contrat à temps partiel en contrat à plein temps n’est pas une situation comparable à la modification inverse (un contrat à temps plein devenant un contrat à temps partiel). La première situation a pour conséquence d’augmenter la durée de travail et donc la rémunération, alors que la seconde hypothèse a pour conséquence une baisse de la rémunération.
Sur ce point, la clause 5 point 2 de l’accord prévoit que « le refus d’un travailleur d’être transféré d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, ou vice versa, ne devrait pas en tant que tel constituer un motif valable de licenciement ».
La Cour de justice en déduit donc que l’accord-cadre « doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas [dans la seconde hypothèse, celle de l’espèce] à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’employeur peut ordonner la transformation d’un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein sans l’accord du travailleur concerné ».
La CJUE semble donc présumer qu’une augmentation de la durée du travail est nécessairement une bonne chose et peut donc s’effectuer sans l’accord du salarié concerné. Cette position ne manquera pas d’interroger sur sa compatibilité avec le respect de la vie privée et familiale bien souvent à l’origine de l’exercice d’une activité à temps partiel.
