Europe a-t-elle Pénélope pour deuxième prénom ?
L'environnement vérifie à nouveau dans l'affaire annotée sa qualification de laboratoire juridique. En droit de la nature, l'un des deux piliers du droit de l'environnement, la norme doit s'adapter à l'espèce et à l'espace. A cet égard, le législateur de l'Union a créé en 1992 un réseau de zones protégées de la faune et de la flore sauvages. Ce faisant, le législateur[1] s'inscrivait dans une tendance ancienne du droit international de l'environnement. En effet, la protection sectorielle constitue le premier étage de cet édifice normatif. En vertu du principe 4 de la Déclaration de Stockholm[2], l'homme « a une responsabilité particulière dans la sauvegarde et la sage gestion du patrimoine constitué par la flore et la faune sauvages et leur habitat ».
La Cour de Luxembourg a dû se prononcer à plusieurs reprises sur la constitution de « Natura 2000 ». En revanche, de manière plus novatrice, il s'agissait, en l'espèce, de préciser les conditions dans lesquelles le statut de zone de conservation doit être retiré. En outre, le litige concernait également l'articulation entre la préservation de l'intérêt général et le respect d'un droit subjectif, à savoir le droit de propriété. En effet, il s'agissait de définir les droits des propriétaires des sites en question. Une société, propriétaire d'un terrain inclus dans le périmètre d'un SIC ( site d'importance communautaire) au titre du réseau Natura 2000. Ce site, voisin de l'aéroport de Milan-Malpensa, a subi les effets du développement du trafic aérien. Dès lors, les critères ayant présidé à sa sélection ne seraient plus vérifiés. L'intérêt du propriétaire est évident : un déclassement du terrain permettrait au propriétaire de s'affranchir des contraintes inhérentes au réseau Natura 2000. Toutefois, ce souhait se heurte au « ping-pong » entre les autorités administratives nationales et régionales. Celles-ci se renvoient la balle et refusent de statuer. Le litige est porté devant le juge administratif. La procédure se poursuit jusqu'au Consiglio di Stato. Le Conseil d'Etat italien surseoit à statuer pour interroger la Cour de justice. Deux questions imbriquées se posent à propos de la directive « Habitats ». Tout d'abord, quelles sont les conditions du déclassement d'un site ? Ensuite, les autorités nationales sont-elles tenues de proposer un tel déclassement ?
Aucune disposition de la directive ne prévoit expressément le déclassement d'un site inscrit sur la liste des SIC. Néanmoins, le juge de l'Union procède par parallélisme des formes. « le déclassement d'un site (…) doit s'effectuer suivant la même procédure que l'inscription »[3]. Par conséquent, lorsqu'un SIC « n'est (…) plus en mesure de contribuer à la réalisation des objectifs de la directive, l'Etat membre (…) est tenu de proposer à la Commission le déclassement »[4]. Cette solution s'avère a priori surprenante. La directive n'impose-t-elle pas aux Etats membres de protéger les SIC[5] ? « Il incombe [à l'Etat concerné] de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde dudit site »[6]. Des considérations économiques etécologiques sont avancées afin de justifier cette interprétation. Si l'Etat s'abstient de proposer le déclassement, des ressources publiques seraient utilisées en vain puisqu'inutiles au regard des objectifs de la directive. Cette interprétation est corroborée par le respect dû au droit de propriété, droit fondamental. Les dégradations environnementales subies par le site litigieux privent de fondement les restrictions apportées au droit subjectif concerné. Par ailleurs, en ce qui concerne les autorités compétentes, l'attribution aux seules collectivités infra-étatiques de la compétence d'adaptation de la liste des SIC n'est pas incompatible avec le droit de l'Union européenne.
Cette prise de position mérite d'être discutée. Certes, la directive n'était pas applicable lors de l'adoption du plan de zone de Malpensa. Toutefois, les incidences d'un projet préalablement autorisé ne sont admissibles que si elles ont été évaluées, le cas échéant, a posteriori[7]. Or, compte tenu des éléments à la disposition de la Cour de Luxembourg, tel n'est pas le cas en l'espèce. Bien évidemment, les données économiques doivent prises en considération tant par le droit primaire de l'environnement ( art. 191, § 3 FUE) que par le droit dérivé y afférent. Ceci étant, une intégration peut en cacher une autre. Le droit de l'Union prévoit aussi la prise en compte des exigences environnementales. Tout d'abord, l'interprétation retenue par le juge du Kirchberg est discutable à l'aune de l'égalité des armes juridiques entre les intérêts économiques et écologiques proposée par la doctrine. De lege lata[8], « il est impossible d'attaquer en justice une norme nationale sur base de l'argument selon lequel elle serait incompatible avec les exigences environnementales établies par la Communauté ». Pour cette raison, une disposition ainsi libellée « sauf pour des raisons d'intérêt public, il est interdit de porter atteinte significative à l'environnement ou la santé humaine » serait bienvenue. Pourtant, en l'espèce, il y a fort à parier que le développement de l'aéroport milanais soit considéré comme étant d'intérêt public majeur. A défaut de pouvoir prendre appui sur le droit de l'environnement, la Cour de justice aurait pu mentionner le principe d'intégration synonyme de principe de non-régression en l'espèce[9]. Un projet relevant du droit des transports qui porte atteinte à l'effet utile d'une norme environnementale de l'Union justifierait à n'en pas douter l'invocation de la clause d'intégration environnementale prévue tant par l'article 11 FUE que par l'article 37 de la Charte des droits fondamentaux. Et ce afin, que le droit de l'Union européenne de l'environnement ne se mue en tapisserie de Pénélope...
Notes de bas de page
- Ce réseau est prévu par la directive 92/42 du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JOCE n° L 206 p. 7 telle que modifiée par la directive 2006/105/CE du Conseil du 20 novembre 2006, JOCE n° L 363, p. 368.
- Elle a concerné les différents éléments, les différentes composantes de l'environnement dont la faune et la flore.
- Arrêt annoté, point 26.
- Arrêt annoté, point 28.
- En vertu de l'article 6, § 2 de la directive auquel renvoie l'article 4, § 5 de la même directive.
- Arrêt annoté, point 32.
- CJUE, 24 novembre 2011, Commission/Espagne, aff. C-409/09, Rec. p. I-11853. Arrêt annoté, point 34.
- L.KRÄMER, Droit communautaire et état de l'environnement en Europe, RDUE, 2007/1, p. 129.
- C.KROLIK, Vers un principe de non-régression en droit de l'environnement, AJDA, 18 novembre 2013, pp.2247-2250.
