Politiques internes

Loi européenne et loi internationale : des rapports complexes ou des liaisons dangereuses ?

CJUE ( quatrième chambre), 23 janvier 2014, Mattia Manzi et Compagnie Naviera Orchestra, aff. C-537/11.

Un navire d'un État tiers peut-il se targuer d'une convention internationale « étrangère » à l'ordre juridique de l'Union dans les eaux européennes et de ce fait, ignorer la « directive-miroir »[1] ? Telle était la question posée à la Cour de justice. Un navire de croisière battant pavillon panaméen s'est vu infliger une sanction administrative en raison de sa méconnaissance de la teneur maximale en soufre des combustibles marins édictée par la directive 1999/32[2]...alors qu'il respectait la norme internationale posée par l'annexe VI de la convention « Marpol »[3]. En vertu de cette directive, la teneur en soufre des combustibles marins ne doit pas dépasser 1,5% en masse ; norme plus exigeante que celle prévue par le droit international. Pour mémoire, il s'agit, ce faisant, de prévenir les phénomènes d'acidification (les « fameuses » pluies acides) mais également les effets nocifs sur la santé humaine. A cette fin, les États membres doivent prendre toutes les mesures nécessaires dans les eaux sous leur contrôle, à savoir les eaux territoriales, les zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollution. Le commandant et le propriétaire du navire ont intenté un recours devant le juge italien fondé d'une part, sur l'applicabilité de la directive et d'autre part, sur les relations complexes de la convention « Marpol » et de la directive. En effet, Le juge a quo a interrogé le juge du Kirchberg en ce sens. De manière significative, la Cour de justice évacue tout d'abord la première question. Un navire de croisière relève bel et bien du champ d'application de la directive. « une série de traversées à finalité touristique doit être considérée comme un trafic »[4]. De manière lapidaire, la Cour rappelle que « la circonstance que les navires de croisière reviennent ou non dans le port de départ n'est pas de nature à modifier le taux de leurs émissions de dioxyde de soufre »[5]. dès lors, le juge fait primer l'effet utile de la directive. L'intérêt essentiel du litige résidait ailleurs. En effet, ce litige donnait lieu à nouveau à une prise de position de la Cour quant à l'articulation du droit international et du droit de l'Union. Il est vrai que la protection de l'environnement à l'instar de la protection des droits de l'homme est un domaine propice à la rencontre, voire à la confrontation des systèmes juridiques[6]. S'il est vrai que ces systèmes juridiques regardent ensemble dans la même direction[7]. Ils se regardent parfois en chiens de faïence. Il s'agit, à l'évidence, d'une relation dialectique faite de complémentarité et de concurrence. L'Union européenne a progressivement intégré en son sein la plupart des conventions internationales. La Convention « Marpol » fait exception à cette règle. De ce fait, ce renvoi préjudiciel est l'occasion de réitérer les principes gouvernant les relations sinon dangereuses du moins tumultueuses du droit international et du droit de l'Union. Les requérants s'inspiraient de l'arrêt Intertanko[8]. Pour mémoire, dans cette affaire, la Cour a concilié le respect des normes internationales et celui de l'autonomie de l'ordre juridique de l'Union. Le juge a donc interprété la directive en tenant compte de la Convention. Toutefois, comparaison n'est pas raison. En effet, à l'inverse de la convention-mère liant tous les États membres, l'annexe VI ne lie pas l'intégralité des États membres[9]. Dès lors, les moyens relatifs au respect des principes de droit international et de droit de l'Union, à savoir les principes « pacta sunt servanda » et de coopération loyale ne pouvaient être recevables. « cette jurisprudence ne saurait (…) être transposée à un accord international auxquels seuls certains États membres de l'Union sont parties contractantes alors que d'autres États membres ne le sont pas »[10]. De manière assez ironique, la Cour de justice s'appuie sur le droit international afin de justifier son refus. En effet, les États membres qui ne sont pas parties contractantes doivent fort logiquement être regardés comme des États tiers. Dès lors, en vertu du principe de l'effet relatif des traités, règle coutumière donc générale, il apparaît difficile d'interpréter la loi européenne à l'aune de la loi internationale. Après tout, celle-ci est éminemment relative. Enfin, last but not least, la loi européenne étant plus protectrice que la loi internationale, elle respecte sinon la lettre du moins son esprit. La directive « en tant qu'elle fixe une limite (…) inférieure à celle prévue » par l'annexe « ne paraît pas incompatible » avec l'objectif de protection de l'atmosphère. Cet arrêt témoigne à nouveau des relations dialectiques entre ordre juridique international et ordre juridique de l'Union européenne, notamment en matière environnementale. Côté Cour ( si l'on peut dire), « Largement perméables l'un à l'autre, les deux ordres juridiques se stimulent et se complètent mutuellement, œuvrant à la constitution d'un jus communes de l'environnement »[11]. Une décision de prime abord unilatérale pourrait donc favoriser un regain de multilatéralisme. En effet, il appartient désormais à l'OMI de renforcer le degré de protection retenu. Par conséquent, le droit de l'UE a vocation à exercer ici un effet d'entraînement, d'émulation. Côté jardin, en sens inverse, le juge italien risque de se trouver dans une situation délicate. Seul l'avenir dira s'il s'agissait d'une solution qui sent le soufre...

Notes de bas de page

  • Quand bien même ce reflet est déformant puisque le degré de protection n'est pas identique.
  • Directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CE, JOCE n° L 121, p. 13 modifiée par la directive 2005/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005, JOUE n° L 191, 22 juillet 2005, p. 59.
  • Convention de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que complétée par le protocole du 17 février 1978.
  • Arrêt annoté, point 24.
  • Arrêt annoté, point 30.
  • Voir J-P. JACQUE, Primauté du droit international versus protection des droits fondamentaux, RTDE, 2009, n°1, pp. 161-179. Pour une analyse globale, voir E. DUBOUT et S. TOUZE, Les droits fondamentaux : charnières entre ordres et systèmes juridiques, Pédone, Paris, 2010. Il s'agit là d'un nouvel avatar de ce célèbre pont-aux-ânes décrit par le professeur Virally. M. VIRALLY, Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droits internes, Mélanges offerts à H. Rolin, Pédone, Paris, 1964, p. 488.
  • Pour paraphraser Saint-Exupéry. A. de SAINT-EXUPÉRY, Terre des hommes, Gallimard, 1939.
  • CJCE, 3 juin 2008, Intertanko e.a, aff. C-308/06, Rec. p. I-4057.
  • Trois États membres, à savoir l'Autriche, la Hongrie et la République tchèque, ne sont pas liés.
  • Arrêt annoté, point 46.
  • S.MALJEAN-DUBOIS, Les dimensions internationales de la politique communautaire de l'environnement, in CERIC, L'intégration européenne au XXIème siècle, en hommage à J. BOURRINET, La Documentation française, Paris, 2004.

Auteurs


Carlos Alves

jade@u-bordeaux4.fr