Politiques internes

Quand la Cour ne manque pas d'aire...

CJUE, deuxième chambre, T.C.Briels/Minister van Infrastructuur en Milieu, aff. C-521/12, 15 mai 2014.

«  l'Arche de Noé est sur le point de sombrer  ». En témoignent les assauts récurrents que subit la pierre angulaire de l'édifice juridique élaboré par l'Union européenne en matière de biodiversité, à savoir le réseau écologique instauré par la directive «  Habitats  »  . En effet, celui-ci nourrit un contentieux abondant comme le montre encore la jurisprudence commentée. Le juge du Kirchberg est à nouveau interrogé à propos de la portée de l'article 6 de cette directive, plus précisément s'agissant de l'interdiction de porter atteinte aux sites relevant du réseau «  Natura 2000  ». La même question revient lancinante  : dans quelles conditions, le droit de la protection de la nature peut-il s'ouvrir aux considérations économiques et sociales  ? Comme le soulignait le Doyen Hauriou, «  tout dans la vie sociale est affaire d'équilibre entre éléments contradictoires  ». Rappelons que la jurisprudence Leybutch avait incitéle législateur de l'Union à insérer un mécanisme dérogatoire au sein de la directive «  Habitats  » pour se prémunir de la sanctuarisation des aires protégées.

Il s'agit de concilier développement des infrastructures de transport et protection de la nature. En l'espèce, il s'agit des incidences de l'élargissement d'une autoroute sur un site «  Natura 2000  », plus précisément une zone spéciale de conservation. Ce projet autoroutier risque de réduire l'étendue et/ou la qualité des «  prairies bleues  » au sein de cette aire. 

Le litige se noue en deux temps et à partir de deux arrêtés ministériels  : le premier prévoit l'extension de l'infrastructure de transport  ; conscient des atteintes générées, l'autorité administrative adopte, six mois plus tard, un second texte tendant à limiter les effets négatifs. Il s'agit de compenser les atteintes générées par le développement d'une aire de taille équivalente ou supérieure abritant le même type d'habitat naturel. Est-ce suffisant  ?Saisi par un requérant individuel, le Raad van State (Conseil d'Etat néerlandais) interroge la Cour quant aux dérogations admises à l'interdiction de porter atteinte aux sites. Par ricochet, le juge du Kirchberg est interrogé sur les contours exacts de la compensation, notion empreinte de clair-obscur s'il en est.

Le juge rappelle tout d'abord l'«  écosystème  » constitué par l'article 6. En effet, conformément à la jurisprudence Sweetman, cette disposition doit être interprétée «  comme un ensemble cohérent au regard des objectifs de conservation  ». A cet égard, les paragraphes 2 et 3 ont pour but d'«  assurer un même niveau de protection  ». en vertu de la jurisprudence, ceci implique de «  préserver dans un état de conservation favorable  » le site concerné. A l'évidence, le projet litigieux risque de compromettre le «  maintien durable des caractéristiques constitutives  » du site. C'est pourquoi ce projet autoroutier est «  susceptible d'affecter l'intégrité de ce site, au sens de l'article 6, paragraphe 3  de la directive "habitats"  ». Quid des mesures de protection envisagées par les autorités néerlandaises  ?

Conformément à une jurisprudence constante, la Cour rappelle que le principe de précaution guide l'autorité nationale lors de l'évaluation des incidences du projet concerné. Cette évaluation se doit donc de «  dissiper tout doute scientifique raisonnable  ». Or, les éventuels effets positifs de la future aire sont par définition «  difficilement prévisibles  » ce qui va à l'encontre de la nécessaire connaissance des incidences, préalable indispensable à la mise en balance des intérêts divergents. C'est pourquoi à l'inverse des mesures de protection intégrées au projet, les incertitudes inhérentes aux mesures destinées àcompenser les effets négatifs interdisent leur prise en compte au titre de l'article 6, § 3. Dans ce cas, les mesures litigieuses peuvent-elles être bénéficier de la dérogation prévue par le §4 au profit des mesures compensatoires  ? En raison des lacunes qui affectent l'évaluation d'incidences, la réponse du juge est péremptoire. Le recours aux mesures compensatoires suppose, en amont, une évaluation digne de ce nom. Au-delà de la solution d'espèce assez classique, cette affaire illustre à nouveau la tare congénitale de l'article 6, § 3 et 4 de la directive «  Habitats  ». Il s'agit de la difficulté à intégrer les activités humaines au sein du réseau Natura 2000. Une approche binaire pour ne pas dire manichéenne prévaut. Les espaces naturels sont soit sanctuarisés, soit ignorés au profit notamment de grandes infrastructures de transport. Quid d'une approche équilibrée conforme à la position du Doyen Hauriou  ? «  Il aurait (...) suffi dajouter dans larticle 6 de la directive une phrase précisant que les plans de gestion doivent prévoir une exploitation traditionnelle des fonds ruraux.  ». Un tel changement de paradigme permettrait également au droit de retrouver son indispensable indépendance à l'égard des considérations purement biologiques...

Auteurs


Carlos Alves

jade@u-bordeaux4.fr