Politiques internes

La protection de la cites par l'Union européenne : un jeu à somme nulle ?

CJUE, 4 septembre 2014, Sofia Zoo, aff. C-532/13.

La biodiversité est devenue une source d’enjeux économiques considérables. En effet,  son financement pose question(s). On en veut pour preuve la récente Conférence des Parties du Protocole de Nagoya. En outre, elle génère de forts revenus dont tire profit le crime organisé. L’affaire annotée en témoigne des difficultés d’application du principal instrument en la matière, à savoir la Convention CITES[1]. Dans l’impossibilité d’y adhérer, l’Union européenne s’est dotée d’un instrument de mise en oeuvre: le règlement 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982 entré en vigueur le 1er janvier 1984[2]. Afin de protéger la biodiversité, le commerce de certaines espèces est règlementé.

Le litige soumis à la Cour de justice a trait à la portée de la nullité d’un permis d’importation. Il s’agissait d’une cargaison d’animaux provenant de Tanzanie à destination du zoo de Sofia dans le cadre d’une quarantaine avant livraison finale aux Pays-Bas. Lors d’un contrôle frontalier opéré à la frontière hongroise, il est apparu que le permis d’importation prévu par le règlement « CITES » était nul en ce qui concerne certains des spécimens concernés[3]. Le juge a quo interroge le juge du Kirchberg quant à l’étendue de cette nullité. Qu’en est-il des autres spécimens ?

De manière classique, la Cour de justice interprète le règlement CITES à l’aune de la convention éponyme ( point 23). Il en résulte que les restrictions au commerce doivent faire l’objet d’une évaluation au cas par cas. « Il découle de ce qui précède que la délivrance d’un permis d’importation dans l’Union de spécimens d’espèces différentes inscrites à l’annexe B du règlement nº 338/97 est le résultat non pas d’une appréciation globale de l’ensemble des spécimens faisant partie de la cargaison en cause, mais d’un examen individuel et approfondi portant sur la situation de chacun des spécimens concernés »[4]. Dès lors, la nullité du permis doit interprétée strictement et cantonnée aux espèces concernés. Cette solution atteste du caractère dérogatoire de la protection de la biodiversité inhérent à l'interprétation restrictive.

Notes de bas de page

  • Convention du 3 mars 1973 de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
  • Règlement relatif à l’application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (JO L 384, p. 1). Ce règlement a été abrogé par le règlement nº 338/97, dont l’article 1er, second alinéa, dispose que ce dernier s’applique dans le respect des objectifs, des principes et des dispositions de la CITES. Règlement 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore menacées par leur commerce, JOCE n° L 61, 1er mars 1997.
  • Pour certaines espèces telles que l’aigle martial, l’importation est, en effet, suspendue.
  • Arrêt annoté, point 29.

Auteurs


Carlos Alves

jade@u-bordeaux4.fr