Ne pas prendre la partie pour le tout !
La lutte contre le changement climatique, objectif de la politique européenne de l'environnement[1] passe aussi par la diminution de la consommation d'énergie des bâtiments. La directive 2002/91 dite « EPB »[2] s'inscrit dans le cadre des efforts menés par l'UE en la matière aux côtés du « vaisseau amiral » que constitue le système « ETS » instauré par la directive 2003/87[3].Tandis que le marché du carbone concerne l'industrie, la directive en question vise le secteur résidentiel et tertiaire. Rappelons que ce secteur est à l'origine de 40% de la consommation d'énergie au sein de l'UE. Conformément au paradigme retenu par le Protocole de Kyoto, cette directive recourt largement à ce qu'il est convenu de dénommer faute de mieux des instruments « économiques ». Le royaume ibérique se voyait reprocher plusieurs manquements par la Commission, gardienne des traités ; reproches corroborés par la Cour. En premier lieu, les articles 3 et 7 de la directive « EPB » n'étaient tout simplement pas transposés au moment de l'expiration du délai fixé par l'avis motivé de la Commission. Pour mémoire, l'art.3 prévoit l'utilisation d'une méthode commune de calcul de la performance énergétique. Pour sa part, l'article 7 rend obligatoire la fourniture d'un certificat relatif à la performance énergétique lors de toute transaction immobilière ( achat, location). Le véritable intérêt du recours en manquement concernait la transposition de l'article 8. en vertu de cette disposition, le législateur de l'Union rend obligatoire le contrôle régulier des chaudières. En effet, « Un entretien et une inspection réguliers des systèmes de chauffage et de climatisation par du personnel qualifié permettent de faire en sorte que le réglage de ces appareils reste conforme aux spécifications prévues, ce qui garantit une performance optimale sur le plan de l’environnement, de la sécurité et de l’énergie. »[4]. Le législateur de l'Union a prévu deux modalités : soit une inspection périodique des chaudières, soit la fourniture de simples conseils. En l'espèce, le Royaume d'Espagne se voyait reprocher l'absence de transposition s'agissant des bâtiments existants. L'Etat membre a fait valoir son recours conjoint aux deux options. La Cour de Luxembourg a confirmé l'analyse développée par la Commission. Ces options sont alternatives et non cumulatives ! En d'autres termes, deux transpositions partielles n'équivalent pas à une transposition complète : il convient de ne pas prendre la partie pour le tout[5].
Notes de bas de page
- Réaffirmé par le traité de Lisbonne qui l'inscrit expressis verbis à l'article 191, § 1er, alinéa 4 TFUE. « La politique de l'Union dans le domaine de l'environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants: (…) la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. ». C'est nous qui soulignons.
- Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, JOUE n° L 1, 4 janvier 2003, p.65. Cette directive a fait l'objet d'une refonte par la directive 2010/31/UE du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments, JOUE n° L 153, 18 juin 2010, p. 13 .
- Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, JOUE n° L 275, 25 octobre 2003 , p. 32.
- Directive 2010/31/UE précitée, considérant 26.
- Arrêt annoté, point 71.
