Politiques internes

« Environnement : aides d'Etat, Bruxelles t'aidera ? »

Communication de la Commission, Lignes directrices concernant les aides d’Etat à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020, Journal Officiel de l'Union européenne, 28 juin 2014, n° C 200, p.1.

Règlement 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, Journal Officiel de l'Union européenne n° L 187, 26 juin 2014, p.1.

La Commission, avant d'être renouvelée suite aux élections européennes, s'est dotée au début de l'été d'un nouvel ensemble de textes relatifs aux aides publiques en matière environnementale[1]. Il s'agit d'une part, d'un nouveau règlement d'exemption et d'autre part, d'une nouvelle version des lignes directrices. Pour mémoire, le règlement dispense les aides concernées de l'obligation de notification. S'agissant de l'encadrement, les Etats membres ne sont aucunement dispensés de cette formalité. Néanmoins, les aides bénéficient d'un préjugé favorable dès lors qu'elles respectent les conditions posées. Le règlement 651/2014 succède au règlement 800/2008 dit RGEC (règlement général d'exemption par catégorie)[2] prolongé par le règlement 1224/2013 jusqu'au 30 juin 2014[3]. De même, les lignes directrices publiées fin juin prennent la suite de celles adoptées le 1er avril 2008[4].

Loin d'être redondants, ces instruments se complètent, mieux ils se conjuguent. Ainsi, le nouveau règlement d'exemption se nourrit de l'expérience issue des précédents encadrements environnementaux. Les lignes directrices permettent à la gardienne de la concurrence de conserver une indispensable souplesse dans un domaine éminemment évolutif en raison de l'inventivité des Etats membres. En outre, l'analyse économique qui sous-tend ces textes est identique, à savoir remédier aux défaillances du marché constituées par les externalités négatives. Il s'agit, donc, grâce aux aides publiques d'inciter les entreprises à mieux respecter l'environnement. Par conséquent, la nouvelle mouture de ces textes se situe, à l'instar de ses devancières, au confluent des exigences de concurrence et des impératifs écologiques. Tout d'abord, elles s'inscrivent, en effet, dans le cadre de la modernisation de la politique des aides d'Etat[5]. Ensuite, ce nouvel encadrement a pour dessein de permettre aux Etats d'atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020. Pour mémoire, le droit des aides d'Etat a de manière très précoce intégré  cet objectif d'intérêt commun. Le premier encadrement date, en effet, de 1974[6].

Ces textes retiennent la traditionnelle summa divisio entre aides aux investissements et aides au fonctionnement. Cette apparente continuité ne saurait dissimuler un...changement de paradigme[7]. Le rôle du marché est accru au détriment de celui de la puissance publique. La charge de la preuve pèse sur l'Etat. A lui de démontrer que le marché ne peut, à lui seul, réaliser les objectifs environnementaux. La protection de l'environnement doit rimer avec celle du marché intérieur. Toute la question consiste à savoir s'il ne s'agit pas d'un marché...de dupes en définitive[8]. La lecture combinée de ces deux instruments illustre s'il en était besoin l'ambivalence voire l'ambiguïté du principe pollueur-payeur en la matière. D'une part, il protège le marché en confortant l'interdiction des aides publiques instaurée par l'article 107 FUE. D'autre part, il milite en faveur d'une prise en compte des défaillances du marché. Cette ambiguïté est particulièrement significative en ce qui concerne le sort réservé aux énergies renouvelables par le nouvel encadrement. En effet, les lignes directrices privilégient le recours aux mécanismes de marché. A cet égard, les prix de rachat supérieurs au prix du marché, ont vocation, après une période transitoire (jusqu'en 2017), à être remplacés par de simples primes de rachat[9]. Ce faisant, la Commission fait écho à la jurisprudence récente de la Cour de justice[10]. Il s'agit de rendre les opérateurs plus sensibles au prix du marché. A l'évidence, ce mécanisme risque de défavoriser les petits producteurs. En outre, les lignes directrices, au nom de la compétitivité des industries énergivores, prévoient un allègement de la charge pécuniaire représentée par le financement des énergies renouvelables.

S'il est légitime d'appliquer le principe du pollueur-payeur aux aides en faveur de l'environnement, a fortiori en va-t-il de même pour les aides d'Etat accordées aux autres énergies. Après tout, le Conseil européen n'a-t-il pas confirmé la « nécessité d’éliminer progressivement les subventions préjudiciables à l’environnement (…), y compris celles accordées aux combustibles fossiles »[11]. En somme, le contrôle des aides d'Etat sous-tendu également par des préoccupations budgétaires adopte une orientation pour le moins discutable. C'est oublier un peu vite que cette politique, véritable Janus juridique, n'a pas seulement pour vocation de protéger le marché intérieur mais aussi de promouvoir l'intérêt général européen.

Il convient de souligner que ces nouvelles lignes directrices ont fait l'objet d'un vote au sein du collège bruxellois. Ce fait particulièrement rare témoigne des dissensions en la matière. C'est pourquoi il eût certainement été de bonne politique...juridique de patienter jusqu'à la fin de la séquence politique en cours. La Commission Juncker, en cours de formation, aurait eu toute légitimité[12] pour dessiner les contours de l'intervention de la puissance publique dans l'économie de marché.

Notes de bas de page

  • Rappelons tout de même que l'un a une vocation généraliste tandis que l'autre est spécifiquement dédié à l'environnement.
  • Règlement 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité, Journal Officiel de l'Union européenne n° L 214, 9 août 2008, p. 3.
  • Le RGEC s'appliquait initialement jusqu'au 31 décembre 2013.
  • Lignes directrices concernant les aides d'Etat à l'environnement, JOCE n° C 82, 1er avril 2008, p.1.
  • Communication relative à la modernisation des aides d'Etat, COM(2012) 209 final du 8 mai 2012.
  • Communication relative à un encadrement communautaire des aides d'Etat en faveur de l'environnemen, SEC(74) 4264 du 7 novembre 1974.
  • A. Darcet-Felgen et S. Douguet, Les aides à l'électricité d'origine renouvelable : vers un nouveau paradigme ?, Revue Lamy de la concurrence, 2014, p. 158.
  • P.Billet et A.Fourmon, Les nouvelles lignes directrices relatives aux aides d'Etat en matière environnementale et énergétique pour la période 2014-2020,Environnement et développement durable, 2014, n° 7, étude 11.
  • Ce mécanisme, en lieu et place d'un prix garanti, prévoit l'octroi d'une prime variable complétant le prix du marché.
  • CJUE, 19 décembre 2013, Vent de colère, aff. C-262/12, annoté dans cette revue.
  • Conclusions du 22 mai 2013, point 5 d).
  • Est-il nécessaire de rappeler que la Commission Juncker inaugure la procédure instaurée par le traité de Lisbonne ?

Auteurs


Carlos Alves

jade@u-bordeaux4.fr