Politiques internes

Du caractère discriminatoire du calcul actuariel, fondé sur la différence entre l'espérance de vie des hommes et des femmes

CJUE, 2EME chambre, 3 septembre 2014, Procédure engagée par X., C-318/13.

Le montant d’une prestation sociale légale versée en raison d’un accident du travail peut-elle différer selon que le bénéficiaire est un homme ou une femme,du fait de l’application de facteurs actuariels fondés sur le sexe ? La Cour de justice va apporter une réponse négative, dans cet arrêt préjudiciel, en considérant comme discriminatoire un calcul actuariel fondé sur l’espérance de vie moyenne selon le sexe du bénéficiaire d’une indemnité forfaitaire versée dans le cadre d’un régime d’assurance accident.

En l’espèce, M. X. a été blessé lors d’un accident du travail survenu en août 1991. Le vakuutusoikeus (tribunal finlandais des assurances sociales), par une décision rendue en octobre 2005, a constaté que celui-ci avait droit à une indemnité forfaitaire pour préjudice permanent, en application de la loi finlandaise sur l’assurance accident.

X. va former un recours contre les décisions, prises en décembre 2005, par la compagnie d’assurances compétente, lui octroyant une indemnité pour préjudice permanent, en faisant valoir que l’indemnité versée en une seule fois devait être calculée sur la base des mêmes critères que ceux qui sont prévus pour les femmes. X a réclamé la somme de 278,89 euros, correspond à la différence entre l’indemnité qu’il avait perçue et celle qui aurait été versée à une femme du même âge se trouvant dans une situation comparable.

Le litige au principal porte donc sur les modalités de calcul du montant d’une indemnité due au titre du préjudice résultant d’un accident du travail, qui est versée en une fois sous la forme d’une indemnité forfaitaire. Dans cette affaire finlandaise, ledit calcul actuariel était effectué en fonction, notamment, de l’âge du travailleur ainsi que de l’espérance de vie moyenne résiduelle de celui-ci ; or, pour la détermination de ce dernier facteur, il est tenu compte du sexe du travailleur, puisque statistiquement, l’espérance de vie moyenne des hommes et des femmes diffère.

La solution de la Cour de justice, rejetant un tel calcul actuariel, (II) doit d’abord être replacée dans le contexte de la politique européenne de lutte contre les discriminations (I). Il conviendra aussi de traiter la question soulevée de la responsabilité étatique pour méconnaissance du principe d’égalité de traitement (III).

I. De l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes dans le champ de l’Union européenne

1) Plusieurs directives ont été adoptées sur le sujet, tandis que la CJCE a donné une interprétation très large aux dispositions pertinentes en la matière[1].

Nous citerons d’abord la directive du Conseil 76/207/CEE en date du 9 février 1976, remplacée par une nouvelle directive 2006/54/CE, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail, adoptée conjointement par le Parlement européen et le Conseil le 5 juillet 2006. Indiquons aussi la directive 79/7/CEE du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, en cause dans cette affaire, ainsi que la directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986, relative à la mise en œuvre progressive du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale.

De plus, l’intervention européenne n'est plus cantonnée à la seule sphère du travail, même si cela reste un domaine privilégié. Le Conseil a ainsi adopté la directive 2004/113/CE du 13 décembre 2004, mettant en œuvre l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services.

2) Cette politique a permis de lutter contre des pratiques discriminatoires visant souvent les femmes[2]. Mais il convient de souligner que cette norme peut se traduire par la mise en évidence de discrimination envers les hommes, comme dans l’arrêt sous commentaire (V. infra). La CJCE va ainsi être amenée à condamner certains systèmes nationaux qui offraient plusieurs avantages spécifiques aux seules femmes, en excluant les hommes de leur bénéfice, alors qu’aucun élément ne permet de différencier la situation des personnes de sexe masculin. Parce que la fixation d’un âge différent pour l’attribution de prestations, telles des pensions de retraite versées par un régime professionnel privé, serait contraire à l’égalité de rémunération inscrite dans le traité, la CJCE interdit, avec l’arrêt du 17 mai 1990, Douglas Harvey Barber c/ Guardian Royal Exchange Assurance Group, C-262/88, l’alignement du versement de telles prestations sur le régime légal national de sécurité sociale fixant un âge de la retraite différent selon le sexe. De même, dans l’arrêt Griesmar, du 29 novembre 2001, aff. C-366/99, le juge communautaire a considéré que le Code français des pensions civiles et militaires de retraite accordant uniquement aux fonctionnaires féminins une bonification pour chacun de leurs enfants était contraire au principe d’égalité « en ce qu’elle exclut du bénéfice de la bonification qu’elle instaure pour le calcul des pensions de retraite les fonctionnaires masculins qui sont à même de prouver avoir assumé l’éducation de leurs enfants » ; V. aussi l’arrêt récent du 17 juillet 2014, Leone, C-173/13.

II. De la mise en oeuvre de la jurisprudence Test-achats, dans le calcul actuariel fondé sur l’espérance de vie moyenne selon le sexe

1) L’Union traque les discriminations tant directes, qu’indirectes, ces dernières apparaissant « lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d'un sexe par rapport à des personnes de l'autre sexe» (selon la définition contenue dans la directive de refonte précitée 2006/54/CE). Or, on ne peut que constater le caractère répandu de l’utilisation de facteurs actuariels liés au sexe, dans le secteur des services d’assurance, jusque dans les années 2000 ; en conséquence, un certain nombre de primes et prestations vont varier selon qu’on est un homme ou une femme.

Aussi, après avoir posé le principe de primes et de prestations unisexes, la directive précitée 2004/113/CE, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et service, accorde aux Etats une faculté dérogatoire« lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises » (§2 de l’article 5 de la directive). Dans son arrêt de grande chambre du 1er mars 2011, Association belge des Consommateurs Test-Achats e.a. (C-236/09)[3], la Cour commence par rappeler sa jurisprudence constante selon laquelle, « le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ». La Cour va déclarer que le paragraphe 2 de l’article 5 de la directive 2004/113/CE, qui autorise la prise en compte de tels facteurs liés au sexe, était invalide (à l’expiration d’une période de transition adéquate), en ce qu’il permettait aux Etats membres « de maintenir sans limitation dans le temps une dérogation à la règle des primes et des prestations unisexes » (pt 32). Ainsi, et comme E. DUBOUT[4] le fait remarquer « En matière d’assurance, la femme est un homme comme les autres ».

Dans l’arrêt sous commentaire, la Cour va consacrer une solution qui constitue un développement de cette jurisprudence Test-Achats.

2) Les points 37 et 38 de l’arrêt sont les plus importants, en ce qu’il en résulte un constat du caractère discriminatoire du régime tel que mis en œuvre en Finlande. Aux termes du point 37, « nonobstant le fait que l’indemnité forfaitaire en cause au principal est prévue par un régime qui fixe également des prestations pour préjudice en raison d’un accident du travail versées durant toute la vie résiduelle de la personne lésée, le calcul de cette indemnité ne saurait s’effectuer sur la base d’une généralisation relative à l’espérance de vie moyenne des hommes et des femmes ».

La Cour de justice met en avant deux raisons, l’une de principe, l’autre plus pratique, pour rejeter la prise en compte de l’espérance de vie moyenne des hommes et des femmes. D’abord, elle estime qu’une « telle généralisation est susceptible de conduire à un traitement discriminatoire des assurés de sexe masculin par rapport à ceux de sexe féminin » (pt 38). Et en effet, « l’application de ce facteur conduit à ce que la réparation versée en une fois au titre de ladite prestation est inférieure, lorsqu’elle est allouée à un homme, à celle que percevrait une femme du même âge qui se trouve dans une situation similaire » (dispositif). De plus, la Cour ajoute qu’on ne peut jamais avoir la « certitude qu’une assurée ait toujours une espérance de vie supérieure à celle d’un assuré du même âge placé dans une situation comparable » (pt 38).

Ainsi, et dans la lignée de l’arrêt précité Test-achats, la Cour condamne comme discriminatoire une telle utilisation, dans ce contexte, des données statistiques[5], relatives à l’espérance de vie moyenne des hommes et des femmes. Un tel calcul actuariel, pour ce type de prestation, est prohibé par le droit de l’Union.

III. De la Responsabilité étatique pour discrimination entre les hommes et les femmes

Compte tenu du dommage allégué par le requérant, le juge finlandais avait aussi posé une question sur l’engagement de la responsabilité étatique du fait de la violation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Or le fait que la législation nationale soit contraire au droit de l’Union ne signifie pas forcément que les conditions pour engager la responsabilité étatique soient réunies. Rappelons l’exigence d’une violation suffisamment caractérisée, posée dans l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, (aff. jtes C-6/90 et C-9/90), et précisée dans l’arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (aff. jtes C-46/93 et C-48/93). Ainsi, une violation peut être certaine, sans présenter ce caractère supplémentaire d’apparaître comme suffisamment caractérisée. L’appréciation de cette gradation dans la violation incombe à la juridiction nationale.

En vue de procéder à cette évaluation, dans l’affaire examinée, la Cour de justice invite le juge national à tenir compte de plusieurs éléments qu’elle prend soin d’énumérer, et qui constituent autant d’orientations pour le juge national.

Par exemple, elle fait remarquer que la portée du principe d’égalité de traitement énoncé à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7 et l’interprétation de celle-ci n’ont jusqu’à présent pas fait l’objet d’un arrêt de sa part : « la Cour ne s’est pas encore prononcée sur la licéité d’une prise en compte d’un facteur fondé sur l’espérance de vie moyenne selon le sexe lors de la détermination d’une prestation versée au titre d’un régime légal de sécurité sociale et relevant du champ d’application de la directive 79/7 » (pt 51). La juridiction de renvoi est également appelée à tenir compte de la faculté qui avait été accordée aux États membres d’autoriser, avant le 21 décembre 2007, des différences proportionnelles en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation des risques, sur la base de données actuarielles et de statistiques pertinentes et précises (V. l’article 5, paragraphe 2, de la directive précitée 2004/113). En outre, le législateur de l’Union, à l’article 9, paragraphe 1, sous h), de la directive précitée 2006/54,« tout en décidant que sont contraires au principe d’égalité de traitement un certain nombre de règles dans le domaine des régimes professionnels de sécurité sociale fondées sur le sexe, a néanmoins fait figurer au nombre des dérogations audit principe, dans certains cas, l’utilisation de facteurs actuariels différents selon le sexe » (pt 48).

En même temps, la Cour rappelle (pts 49 et 51) son arrêt précité Test-Achats, du 1er mars 2011 (C-236/09), déclarant invalide l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2004/113, en ce qu’il enfreignait le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Notes de bas de page

  • O. DUBOS, « La lutte contre les discriminations entre les femmes et les hommes : modèle et laboratoire ?, in La non discrimination entre les européens, F. FINES, C. GAUTHIER, M. GAUTIER (dir.), Pedone, 2012, 97-112.
  • F. FINES, « Vulnerability and European Protection for Women», in Conceptualising Vulnerability in Europe, F. IPPOLITO and S. IGLESIAS SANCHEZ (dir.), Oxford, Hart Publisbing,2014.
  • F. PICOD, « Invalidité d'une dérogation en faveur des femmes », JCP G 2011, nº 11-12, 543.
  • E. DUBOUT, « En matière d'assurance, la femme est un homme comme les autres. Première invalidation d'une disposition d'une directive relative à la lutte contre les discriminations », RAE 2011, 211-221.
  • V. l’analyse de G. CALVÈS, « La discrimination statistique devant la Cour de justice de l'Union européenne : première condamnation », in Revue de droit sanitaire et social 2011, 645-658.

Auteurs


Francette Fines

jade@u-bordeaux4.fr