La preuve du crédit responsable
Rendu sur demande préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans, l’arrêt de la CJUE du 18 décembre 2014 (aff. C-449/13) permet de vérifier la conformité sur certains aspects du droit français aux dispositions de la directive 2008/48 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, directive transposée par la loi Lagarde du 1er juillet 2010.
La directive 2008/48 prévoit une obligation d’information précontractuelle proche du devoir de mise en garde, puisque le consommateur doit notamment être mis « en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière » et averti des « conséquences d'un défaut de paiement » (art. 5.6). En droit interne, l’art. L.311-8 c. conso vient transposer cette obligation.
Par ailleurs, la directive prévoit l’obligation pour le prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur ; il s’agit de l’article 8 de la directive, ainsi transposé à l’art. L.311-9 c. conso. : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ». Le droit interne impose la consultation du FICP (fichier national des incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels).
La notion de crédit responsable est ainsi mise en avant : l’obligation d’information vise à permettre à l’emprunteur de ne s’engager que de façon responsable ; l’obligation d’évaluation de la solvabilité vise à inciter le prêteur à n’accorder de crédit qu’à un candidat en mesure de l’honorer.
Or, ces obligations sont diversement appliquées, en pratique, par les établissements de crédit ; ce qui conduit les emprunteurs en difficulté à tenter d’échapper à leur propre engagement (ou au moins à en limiter l’étendue), en reprochant à leur cocontractant le non-respect de leurs obligations pré-contractuelles. L’affaire CA Consumer Finance du 18 décembre 2014 permet ainsi à la CJUE d’apporter d’intéressants éclaircissements sur chacune de ces deux obligations du prêteur : obligation d’information (1) et obligation de vérification de la solvabilité (2).
1. L’obligation d’information
S’agissant de l’obligation d’information, le juge se trouve aux prises avec la problématique récurrente de la charge de la preuve, de laquelle découle la question de l’administration de cette preuve.
La Cour de justice rappelle que la directive 2008/48 est d’harmonisation complète et impérative (art. 22) ; cependant, elle ne comporte aucune disposition portant sur la charge ou les modalités de la preuve de ses obligations d’information et de vérification de solvabilité, par le prêteur. Dans cette hypothèse, le principe d’autonomie procédurale des Etats membres implique de se référer aux règles internes. Toutefois, cette autonomie est encadrée par les principes d’équivalence et d’effectivité. Le principe d’effectivité amène les juges à indiquer que la charge de la preuve du respect de son obligation d’information, doit peser sur le prêteur. Cette affirmation repose sur une analyse concrète de la situation de l’emprunteur, qui n’a pas les moyens d’apporter la preuve contraire.
La jurisprudence française est également parvenue à cette conclusion, spécialement s’agissant du devoir de mise en garde du banquier (Cass. ch. mixte, 29 juin 2007, n°05-21104). Mais la loi Lagarde de 2010 n’avait rien spécifié en la matière ; aussi la présente décision permet-elle d’enfoncer le clou.
Cette réponse positive conduit alors à se demander par quels moyens le professionnel peut venir apporter une telle preuve ; en particulier, que penser des clauses de style, de plus en plus fréquentes, portant reconnaissance par l’emprunteur de l’exécution de cette obligation à son profit ?
En droit interne, la Commission des clauses abusives considère que la clause préimprimée d’exécution de l’obligation d’explication est abusive (avis n°13-01, 6 juin 2013 ).
La Cour de justice prend dans cette affaire une position plus mesurée. Elle considère en effet que ces clauses ne sont pas interdites en tant que telles. Mais elle s’oppose à leur prise en compte automatique par le juge. La présence de la clause ne doit pas conduire à inverser la charge de la preuve. Sa force probatoire doit rester limitée à celle d’un indice, le juge ne doit pas s’en contenter : le prêteur doit « corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents » cet indice (pt. 30). Autrement dit, en présence d’une telle clause, l’exécution de son obligation par le prêteur ne doit pas être considérée comme présumée (pt. 31).
2. L’obligation de vérification de la solvabilité
La terminologie entre droit interne et droit de l’Union n’est pas tout à fait équivalente, puisque l’art. L.311-9 c. conso. emploie le verbe « vérifier », tandis que la directive utilise celui d’« évaluer » (art. 8).
Le droit interne impose la consultation du FICP (fichier des incidents de paiement) ainsi que le recueil d’un « nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par [l’emprunteur] à la demande du prêteur ». Cette formulation est très proche de celle de l’art. 8.1 de la directive.
La question préjudicielle était ici la suivante : le prêteur peut-il se contenter des informations déclarées par le consommateur, sans contrôler ces déclarations par d’autres éléments ? La Cour de justice estime que la directive laisse une certaine marge d’appréciation des pièces effectivement nécessaires, à l’établissement de crédit : c’est à lui de décider si les informations fournies par le candidat emprunteur sont adéquates et suffisantes pour permettre l’évaluation de sa solvabilité ; mais il a au minimum le devoir d’exiger des pièces justificatives (pt. 37). Dans l’une des deux hypothèses qui avaient donné lieu à la demande préjudicielle, le prêteur était dans l’impossibilité de présenter la moindre pièce justificative, qu’il aurait pourtant dû exiger (pour vérifier la solvabilité) et conserver (pour se ménager la preuve de l’exécution de cette obligation). Ce serait probablement la solution retenue par la Cour de justice, sur le modèle de celle adoptée dans sa présente décision pour la charge de la preuve de l’obligation d’information précontractuelle.
L’information doit donc être provoquée – et le prêteur devra en apporter la preuve –, mais cette obligation ne va pas jusqu’à un contrôle systématique de la véracité des informations recueillies (pt. 38). Les juges établissent ainsi un équilibre dans la protection accordée au consommateur, en refusant de faire peser son éventuelle fraude sur le cocontractant, fût-il professionnel.
