Politiques internes

Accidents de la circulation : champ d’application de l’assurance obligatoire

CJUE (3ème chbre), 4 septembre 2014, aff. C162/13, Vnuk c. Zavarovalnica Triglav.

La CJUE vient préciser la notion de véhicule couvert par l’assurance obligatoire, prévue par la directive du 24 avril 1972 (CJUE, 3ème ch., 4 sept. 2014, aff. C-162/13). A la suite d’un accident impliquant un tracteur et sa remorque, au cours d’une manœuvre effectuée dans un espace privé, la juridiction de première instance slovène avait estimé qu’il ne s’agissait pas d’un accident de la circulation. La loi slovène définit le champ d’application de l’assurance obligatoire par rapport au critère d’ « utilisation des véhicules ». La jurisprudence distingue alors selon que le véhicule est utilisé en tant que moyen de transport ou en tant que machine, estimant que dans ce dernier cas il ne s’agit par de « circulation routière ». C’est ainsi que le juge interne avait rejeté la demande contre l’assureur, relevant que le tracteur n’était pas utilisé comme moyen de transport, mais comme une machine, au moment de la production du dommage.

La demande préjudicielle formulée par la Cour suprême slovène porte donc sur l’interprétation de la notion de « circulation des véhicules » (art. 3 § 1 de la directive), laquelle se subdivise : que faut-il entendre par « véhicule », mais également par « circulation » ?

D’une part, la diversité d’utilisation du tracteur (moyen de transport et machine agricole) ne porte pas atteinte à son inclusion dans la catégorie des véhicules visés par la directive. Il faut toutefois préciser que les Etats-membres sont libres de prévoir des dérogations pour certains types de véhicules. Hors dérogation – non prévue par le droit slovène – le tracteur est donc bien un véhicule. D’autre part, la notion de circulation n’est pas laissée à l’appréciation des Etats-membres, et doit donc recevoir une acception uniforme dans l’Union. Or, cette notion est différemment transcrite dans les versions linguistiques nationales : circulation ou utilisation, cette dernière acception étant plus large. En présence d’une telle difficulté linguistique, la jurisprudence communautaire préconise une interprétation uniforme fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation et en cause. La Cour de justice a alors l’occasion de rappeler le double objectif poursuivi par les directives relatives aux accidents de la circulation : liberté de circulation, certes, mais aussi et surtout protection des victimes. Elle en déduit le champ d’application (minimal) suivant : tout « accident causé par un véhicule à l’occasion de son utilisation, dès lors que celle-ci est conforme à la fonction habituelle de ce véhicule ». L’assureur slovène ne saurait donc exclure du champ de sa garantie l’accident survenu au cours d’une manœuvre du tracteur, fût-ce dans un espace privé.

On retiendra de cette décision que le droit de l’Union prescrit à l’assureur de couvrir toute utilisation d’un véhicule conforme à sa fonction habituelle.

Auteurs


Stéphanie Moracchini-Zeidenberg

jade@u-bordeaux4.fr