Politiques internes

Clauses abusives : étendue du contrôle, étendue de la sanction

CJUE (6ème chbre), 30 avril 2014, aff. C-26/13, Kásler et Káslerné Rábai c. Jelzálogbank.

Dans cette affaire, la Cour de Justice apporte de nouvelles précisions sur la notion de clause abusive au sens de la directive 93/13, ainsi que sur le sort du contrat en cas de clause effectivement abusive.

1. Notion de clause abusive

La directive 93/13 exclut du champ de la régulation les clauses qui portent sur l’objet principal du contrat ou l’adéquation avec son prix, à condition toutefois que leur rédaction soit claire et compréhensible (art. 4.2).

Comment qualifier alors la stipulation d’un contrat de crédit qui prévoit que le montant à rembourser sera fixé en devises étrangères (ici, le franc suisse), au cours de change utilisé par le prêteur à chaque mensualité ?

Le litige ne portait que sur une partie de la rémunération du service financier : l’écart entre le taux de change applicable au déblocage du prêt et celui utilisé au moment du remboursement. Pouvait-on considérer que cela relevait de l’exclusion prévue par l’article 4.2 de la directive ?

Les juges de Luxembourg répondent négativement. L’article 4.2 s’analyse en une exception au principe du contrôle des clauses, et s’interprète donc restrictivement. Or, selon eux, l’écart entre le cours de vente et le cours d’achat de la devise étrangère, qui fait l’objet du litige, ne peut être qualifié de « rémunération » au sens de l’article 4.2.

De plus, ne peut-on pas admettre qu’une telle clause manque de lisibilité pour le consommateur, ce qui permet de réintroduire un contrôle judiciaire de l’abus ? Autrement dit, il était demandé à la Cour de justice de préciser ce qu’il faut entendre par « clause compréhensible ». Elle indique que ce caractère compréhensible doit s’entendre non seulement au plan grammatical, mais aussi des implications économiques de cette disposition pour le consommateur. Les juges de Luxembourg mettent une fois de plus en exergue l’importance attachée par le droit de la consommation, à l’information du consommateur, que l’on postule désavantagé de ce point de vue. Dès lors, « cette exigence de transparence doit être entendue de manière extensive ».

2. Sort du contrat

Lorsque la suppression de la clause qualifiée d’abusive rendrait impossible la survie du contrat, peut-on admettre une sanction moins catégorique, en autorisant le juge à la remodeler ? Autrement dit, peut-il y avoir une révision judiciaire de la clause abusive, plutôt que son éradication ?

Sur ce point, la réponse de la Cour de Justice paraît très ferme : la révision est exclue. Il s’agit d’une position déjà explicitée dans l’arrêt Banco Español de Crédito du 14 juin 2012. Une telle révision pourrait en effet aboutir à rééquilibrer le contrat, ce qui en soi n’est pas critiquable ; mais viderait la directive de son effet dissuasif.

Pourtant, la Cour de Justice se montre en réalité moins sévère à l’égard du professionnel, puisqu’elle admet que le juge substitue à la clause éradiquée, une règle interne à caractère supplétif. Elle considère en effet que cela permet d’éviter l’annulation du contrat, tout en restaurant un équilibre réel entre les contractants. Il est certain que cette annulation s’avèrerait préjudiciable au consommateur, obligé de restituer le capital.

Deux critiques nous viennent cependant à l’esprit.

D’une part, il est étonnant de ne pas davantage justifier de l’impossibilité du contrat à survivre sans la clause ainsi éradiquée : si la stipulation des intérêts est abusive, ne suffirait-il pas de considérer que le prêt sera gratuit ? L’effet dissuasif se trouverait pleinement atteint…

D’autre part, l’application de la disposition supplétive nous semble tout autant contraire à l’objectif de dissuasion. Le prêteur professionnel a tout intérêt à prévoir une clause de rémunération abusive, au pire il bénéficiera des intérêts au taux légal. C’est d’ailleurs pourquoi la directive prévoit en son article 7 que les Etats-membres doivent compléter la protection du consommateur par des mesures préventives (« faire cesser l’utilisation des clauses abusives »), ce qui se traduit en droit interne par l’action en suppression des clauses  abusives ouvertes aux associations.

Auteurs


Stéphanie Moracchini-Zeidenberg

jade@u-bordeaux4.fr