Politiques internes

Clauses abusives, nouvelles précisions sur le déséquilibre significatif

CJUE (1ère chbre) 16 janvier 2014, aff. C-226/12, Constructora Principado SA c/ José Ignacio Menéndez Álvarez.

La Cour de justice de l’Union européenne continue son œuvre de définition de la clause abusive, spécialement s’agissant du critère du déséquilibre manifeste. Sa décision du 16 janvier dernier, dans l’affaire C-226/12, vient apporter des précisions quant aux termes de comparaison dudit déséquilibre.

Le litige concernait deux clauses d’un contrat de vente immobilière, et spécialement celle mettant à la charge de l’acheteur une imposition sur les plus-values dont la législation nationale prévoit qu’elle est à la charge du vendeur. Outre la contestation du caractère non négocié de la clause, qu’il revient aux juges du fond de trancher comme le rappelle la Cour, le vendeur soulevait un argument économique intéressant : le déséquilibre ne saurait être qualifié de significatif lorsque le montant ainsi mis à la charge du consommateur s’avère faible par rapport au montant global de l’opération. La Cour indique que c’est avec les droits et obligations de l’autre partie, le professionnel, que doit s’exercer la comparaison. Elle rappelle une partie de la méthodologie dégagée dans l’affaire C-415/11 du 14 mars 2013, qui passe par une comparaison avec le droit national applicable en l’absence de clause.

Ce n’est pas la première fois que la question du déséquilibre significatif est posée aux juges de Luxembourg, mais cet arrêt recèle un degré supplémentaire dans le contrôle exercé par la Cour. Elle rappelle certes le principe dégagé dans l’arrêt Aziz : "la Cour doit se limiter à fournir à la juridiction de renvoi des indications dont cette dernière est censée tenir compte afin d’apprécier le caractère abusif de la clause concernée"(pt. 20). Pourtant, après avoir fourni le critère attendu, à savoir la comparaison avec le droit national applicable en l’absence de clause (pt. 24), elle anticipe sur l’appréciation concrète de ce critère, en indiquant au point 26 : « Il semble ainsi que, tandis que le professionnel tire profit d’une telle augmentation de la valeur du bien qu’il vend, le consommateur doive verser non seulement un prix de vente incorporant la plus-value acquise par ce bien, mais encore une taxe assise sur cette plus-value ». Même si l’emploi de l’expression « il semble que » vient tempérer le propos, et que dans la suite de sa décision la Cour impose à la juridiction de renvoi de vérifier que l’atteinte est suffisamment grave (pt. 27), le contrôle exercé dans cet arrêt apparaît plus appuyé.

Ce qui est certain, c’est que la seule comparaison quantitative entre l’obligation mise à la charge du consommateur et le montant global du contrat, ne suffit pas à exclure le caractère abusif de la clause. L’autre clause dont la validité était contestée en l’espèce portait d’ailleurs sur une somme encore plus faible (de l’ordre de 200 euros), sans que cela constitue un obstacle à sa qualification de clause abusive. Là encore, la Cour de Justice demande au juge de renvoi de vérifier si cette somme incombe habituellement au vendeur (pt. 28).

On soulignera enfin un autre critère dégagé par l’arrêt, celui de l’information du consommateur. Le fait que le montant de l’imposition mise à sa charge par la clause litigieuse, ne puisse être connu au moment de la conclusion du contrat, joue en défaveur de la validité de cette clause (pts. 25 et 26).

Auteurs


Stéphanie Moracchini-Zeidenberg

jade@u-bordeaux4.fr