Politiques internes

Condamnation de la jurisprudence française en matière de décheance du droit aux intérêts

CJUE (4ème chbre) 27 mars 2014, aff. C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kalhan.

La Cour de Justice est interpellée par une juridiction française sur un sujet qui intéresse l’articulation aussi bien entre droit de l’Union et droit interne, qu’entre droit commun et droit spécial.

La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit de nombreuses obligations à la charge du prêteur, notamment celle d’évaluer la solvabilité du consommateur au cours de la phase pré-contractuelle (art. 8). S’agissant d’une directive d’harmonisation complète, le droit français a intégré cette obligation à l’article L.311-9 c. consomm. (loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde) : le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur, notamment en consultant le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Cependant, la directive communautaire se montre plus souple s’agissant des sanctions de cette obligation, puisqu’elle laisse les Etats membres libres de les établir, tout en posant une triple condition : les sanctions doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » (art. 23 de la directive). Le législateur français a opté pour une sanction spécifique : la déchéance du droit aux intérêts. Cette sanction peut toutefois être modérée par le juge, puisque l’article L. 311-48 c. consomm. prévoit que : « Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».

Or, la Cour de cassation maintient une interprétation contestable de la portée de ces dispositions, à laquelle les juges du fond et particulièrement les juges d’instance, directement au contact des situations concrètes, tentent de résister[1] ; c’est ce qui conduit le Tribunal d’instance d’Orléans à saisir les juges de Luxembourg de cette question préjudicielle.

En effet, la Cour de cassation considère que la déchéance ne s’entend que du droit aux intérêts conventionnels, le prêteur restant fondé à percevoir les intérêts moratoires au taux légal, sur le fondement de l’article 1153 c. civ., à la seule condition d’avoir mis en demeure son cocontractant[2]. De plus, elle fait également application de l’article L. 313-3 c. mon. fin., qui conduit à une majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal si l’emprunteur ne s’est pas acquitté de sa dette dans les deux mois. L’emprunteur devra alors des intérêts légaux majorés qui pourront s’avérer plus important que les intérêts conventionnels. C’est ce qui s’était produit dans la présente affaire : le taux conventionnel était de 5,60%, le taux légal majoré s’élevait à 5,71% (pour l’année 2012). Le tribunal d’instance souligne alors le paradoxe d’une sanction qui se révèle profitable à celui que l’on entend punir.

La Cour de Justice valide cette analyse et en déduit que la directive 2008/48 s’oppose à un régime de sanction interne qui n’aboutirait pas à réduire significativement les montants perçus par le prêteur n’ayant pas vérifié la solvabilité de l’emprunteur (point. 55).

Les juges de Luxembourg examinent la validité de la sanction prévue par le droit français, au regard des critères posés par la directive 2008/48. Son article 23 laisse aux Etats la liberté de déterminer la gamme des sanctions, à condition qu’elles soient « effectives, proportionnées et dissuasives ». Ils rappellent tout d’abord les raisons du choix d’une harmonisation complète et impérative en la matière : dans un marché du crédit en expansion, la protection du consommateur passe au départ par l’encadrement de ce crédit, pour éviter des attitudes irresponsables de la part des prêteurs. Mais l’harmonisation poursuit également un second objectif, intimement lié au premier de façon récurrente en droit communautaire ; en effet, une protection équivalent du consommateur sur tout le territoire de l’Union s’avère indispensable à la régulation du marché intérieur, en soumettant tous les professionnels à des exigences similaires.

La juridiction de renvoi est donc appelée à comparer la situation du prêteur, qui n’a pas respecté son obligation précontractuelle, à celle qui serait la sienne s’il l’avait respectée. Si ce manquement lui confère paradoxalement un bénéfice, il est évident que la sanction n’est pas dissuasive (point 51). Pour être véritablement dissuasive, la sanction doit aboutir à diminuer significativement les sommes qu’il aurait dû normalement retirer du contrat (point 52). La punition, qui entraîne la dissuasion et contribue ainsi à l’effectivité des dispositions de la directive, consiste bien à priver le prêteur d’une part importante de l’intérêt qu’il comptait tirer du contrat.

Cette diminution significative laisse une place à l’interprétation du juge national, ce qui doit permettre de respecter l’exigence de proportionnalité de la sanction ; en l’espèce, aucun doute ne plane, puisque la loi française telle qu’interprétée par la Cour de cassation aboutit, bon an mal an, à annihiler toute sanction du prêteur.

Il reste à espérer que la décision – probable – du juge de renvoi d’écarter cette solution traditionnelle sera, en cas de pourvoi ultérieur, validée par un revirement de la Cour de cassation, respectant enfin l’objectif de la directive. Dans le cas contraire, l’intervention rapide du législateur serait vivement souhaitable, sans qu’il soit besoin de modifier le droit commun : une rédaction (encore) moins ambiguë des dispositions consuméristes suffirait.

Notes de bas de page

  • Pour un exemple, voir TI Niort, 15 mai 2002, CCC 2002, comm. 115, G. Raymond.
  • Cass. 1ère civ. 26 nov. 2002, n°00-17119 ; Cass. 1ère civ. 27 mai 2003, n°01-10635 : CCC 2003, comm. 169, G. Raymond ; LPA 8 déc. 2003, G. Paisant.

Auteurs


Stéphanie Moracchini-Zeidenberg

jade@u-bordeaux4.fr