Politiques internes

Précisions sur la notion de promotion pyramidale

CJUE (3ème chbre), 3 avril 2014, aff. C-515/12, « 4finance » UAB.

Parmi les pratiques commerciales présumées déloyales, la directive 2005/29/CE vise dans son annexe I (point 14), la promotion pyramidale, communément désignée comme vente ou prestation « à la boule de neige » : le professionnel promet au consommateur une contrepartie qui dépend de l’entrée d’autres consommateurs dans le système. Or, la directive en question fait l’objet de difficultés de traduction : certaines versions linguistiques s’avèrent plus précises que d’autres. Ainsi, les versions espagnole, française et polonaise définissent la promotion pyramidale comme reposant sur une contrepartie qui provient essentiellement de l’entrée d’autres consommateurs ; tandis que les versions lituanienne et allemande ne comportent pas cette précision (« essentiellement ») : toute somme versée par le client ainsi recruté par un consommateur, même symbolique, entraîne donc la qualification de « système de promotion pyramidale », présumé déloyal donc interdit en vertu de la directive.

Rappelant la nécessité d’une interprétation commune de la directive malgré des variations linguistiques, la Cour de Justice indique les trois conditions cumulatives découlant de la directive : il y a promotion pyramidale si le consommateur se voit promettre un bénéfice économique ; ce bénéfice doit dépendre de l’entrée d’autres consommateurs dans le système ; enfin, ce bénéfice n’est pas majoritairement financé par une activité économique réelle. Cette définition de la promotion pyramidale est clairement expliquée par les juges de Luxembourg : le système est dit pyramidal parce que « sa pérennisation nécessite l’adhésion d’un nombre toujours plus grand de nouveaux participants pour financer les contreparties versées aux membres en place » (pt. 22).

Dès lors, cela justifie de comparer les montants en question (prime promise au consommateur recruteur et participation exigée du consommateur recruté). La Cour de Justice estime en effet que lorsque le lien est très ténu entre ces deux sommes, la deuxième condition n’est pas remplie : la prime ne dépend pas réellement (« essentiellement ») de la contrepartie versée par le client recruté. Autrement dit, lorsque la contrepartie exigée du client recruté est très faible par rapport à la prime promise au client recruteur, le système n’est pas pyramidal et échappe donc à la sanction.

En l’espèce, la société 4finance offrait à chaque client une prime de 20 LTL pour l’enregistrement d’un nouveau client recruté par lui, ce dernier devant verser 0,01 LTL pour s’enregistrer. La Cour de Justice indique qu’il semble que la prime ne soit financée que dans une très faible proportion par cette contrepartie, ce qui exclut la qualification de promotion pyramidale présumée déloyale, mais laisse au juge de renvoi le soin de le vérifier.