Périmètre d'action des associations de consommateurs
La question préjudicielle posée à la Cour par une juridiction slovaque portait sur un point procédural. Le droit slovaque ne prévoit pas la possibilité d’une intervention des associations de consommateurs, dans un litige individuel, au stade de la procédure d’exécution. Plus généralement, il interdit l’intervention de tout tiers à ladite procédure. La tentative en ce sens de l’association en question (la Združenie HOOS), est donc irrecevable. On précisera qu’une telle intervention est cependant possible au cours de la procédure au fond. Or, en l’espèce, le contrat comportait une clause compromissoire, et la décision exécutée était donc une sentence arbitrale, résultant d’une procédure dans laquelle ni l’association de consommateurs, ni un juge, n’avaient pu intervenir pour protéger les droits de la partie faible. La question était donc particulièrement pertinente.
La réponse de la Cour de justice vient rappeler à la fois la distribution des rôles entre juge et associations de consommateurs, et le double caractère collectif et préventif de la mission de ces dernières.
La Cour de Justice, suivant en cela les conclusions de son avocat général, rappelle l’importance prise par le juge dans la protection des consommateurs. Les juges de Luxembourg ont dégagé progressivement l’obligation pour le juge de relever d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle[1], au besoin en ordonnant – toujours d’office – les mesures d’instruction nécessaires à cette qualification[2].
Rappelant cette mission confiée au juge, le présent arrêt semble en déduire l’inutilité d’une intervention plus poussée des associations de consommateur dans le litige individuel (pt. 42 et s.). Pourtant, l’argumentation de l’association de consommateurs reposait précisément sur le fait que le juge n’avait pas relevé d’office le caractère abusif de la clause compromissoire (pt. 37). Un tel argument suscite deux remarques. En premier lieu, cela suppose de rappeler la position de la jurisprudence communautaire sur le relevé d’office, rendu obligatoire pour le juge, au moins s’agissant des clauses abusives, dans l’arrêtPannon[3]. L’arrêt Asturcom[4] est venu confirmer cette obligation dans une procédure d’exécution résultant d’une sentence arbitrale. Cependant, dans cet arrêt comme dans la présente décision, la Cour de justice pose une condition spécifique à cette obligation de relevé d’office : il faut qu’elle existe déjà en droit interne s’agissant des règles d’ordre public (pt. 42). Il s’agit là d’une application du principe d’équivalence[5], qui vient contrebalancer celui d’autonomie procédurale ; l’article 6 de la directive 93/13 est clairement assimilé à une norme d’ordre public.
L’arrêt du 27 février 2014 conduit à relativiser la protection par le juge mise en place par cette jurisprudence communautaire. En effet, elle ne sera effective que si le juge national décide de relever d’office le caractère abusif de la clause (la faculté de relevé d’office lui est ouverte largement, depuis les arrêts Oceano Grupo et Cofidis), ou si le droit interne l’oblige à relever d’office les normes d’ordre public, ce qui n’est pas forcément le cas. Il semble que l’on atteigne ici un point d’équilibre entre effectivité de la protection et respect des principes fondamentaux de la procédure. Comme le remarque l’avocat général, « le principe d’effectivité n’implique pas de suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné » (concl. pt. 64).
Dans cette optique, l’articulation avec l’intervention des associations de consommateurs apparaît cruciale. Or, les juges de Luxembourg se montrent réticents à étendre le champ de cette intervention.
C’est bien après avoir pris la peine de repréciser le rôle du juge, que la Cour rappelle en effet que la directive 93/13 ne prévoit pas de rôle spécifique des associations de consommateurs dans les litiges individuels (pt. 45). Le principe d’autonomie procédurale prévaut donc, s’agissant d’une directive d’harmonisation minimale ; réciproquement, rien n’interdit alors aux droits nationaux d’insérer un tel rôle[6]. C’est dans ce contexte que doit s’apprécier la réforme récente de notre droit de la consommation, avec l’introduction tant annoncée de la « class action » à la française (art. L 423-1 c. conso.).
Au minimum, le droit interne doit cependant respecter les principes d’équivalence et d’effectivité, contrepoids du principe d’autonomie procédurale. Le droit slovaque, qui exclut l’intervention des associations de consommateurs dans toute procédure d’exécution, y compris fondée sur une disposition interne, respecte de principe (pt. 49). S’agissant du principe d’effectivité, le présent arrêt est particulièrement intéressant car étaient également invoqués les articles 38 et 47 de la Charte des droits fondamentaux ; la Cour examine donc le respect de l’effectivité des normes qui en découlent : le niveau élevé de protection des consommateurs, rapidement évoqué ; et le droit au recours effectif (art. 47), notamment dans l’optique de l’aide juridictionnelle : la Cour refuse logiquement d’assimiler aide juridictionnelle et intervention d’une association de protection. Mais elle précise également que l’association elle-même ne peut se plaindre d’une atteinte à son droit au recours effectif . L’association n’a pas de droit autonome à intervenir dans un contentieux individuel, même si elle peut éventuellement être amenée à intervenir sur mandat donné par le consommateur. Il n’est par ailleurs pas porté atteinte à son droit propre, celui qui concerne l’action collective (pt. 54). Les conclusions de l’avocat général sont très éclairantes à ce sujet, car il insiste bien sur la nature préventive et l’objectif dissuasif de cette action (concl. pt. 60).
Notes de bas de page
- CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08, Pannon.
- CJUE, 9 nov. 2010, aff. C-137/08, VB Pénzügyi Lízing. Sur cette question, v. S. Moracchini-Zeidenberg, Le relevé d’office en droit de la consommation interne et communautaire : Contrats, conc. conso. 2013, étude 9.
- CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08, Pannon.
- CJCE 6 oct. 2009, aff. C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones.
- Ainsi que le précisait l’arrêt Asturcom, points 49 et s.
- Le droit slovaque prévoit d’ailleurs une telle possibilité, mais uniquement dans les procédures au fond, à l’exclusion donc de la procédure d’exécution (art. 93, paragraphe 2, du code de procédure civile cité point 38).
