Politiques internes

Règlementation nationale relative au poinçonnage des métaux précieux : une solution sans surprise

CJUE, 2ème chbre, 16 janvier 2014, UAB"Juvelta" c/ VI "Lietuvos prabavimo rumai", Aff. C-481/12.

L’article 34 TFUE s’oppose- t-il à ce qu’une réglementation nationale impose que des ouvrages en métaux précieux, importés d’un Etat membre  et ayant été régulièrement poinçonnés, doivent  de nouveau être contrôlés par un organisme de contrôle indépendant et agréé par l’Etat membre de destination ?  Telle est la question préjudicielle en interprétation posée par la juridiction de renvoi lituanienne. Il convient de préciser que les indications figurant sur le poinçon d’origine ne sont pas conformes à celles exigées par la réglementation lituanienne mais qu’un marquage additionnel permet au consommateur lituanien d’avoir accès à des informations compréhensibles.  

Se référant notamment à sa jurisprudence Dassonville[1], le juge rappelle tout d’abord, qu’en l’absence d’harmonisation des législations nationales, toute mesure susceptible d’entraver, y compris de manière indirecte les échanges intracommunautaires,  constitue une mesure  d’effet équivalent au sens de l’article 34 TFUE ; sauf à ce qu’elle poursuive un objectif d’intérêt général de nature à déroger au principe de la libre circulation des marchandises[2].

Puis constatant que la règlementation lituanienne rend les importations plus difficiles et coûteuses, la Cour  conclut à l’existence d’une mesure d’effet équivalant à  une restriction quantitative.  La question est donc de savoir si cette réglementation peut être justifiée par une exigence impérative d’intérêt général tenant à la protection des consommateurs ou à la loyauté des transactions commerciales[3]. De manière classique, le juge démontre que si la réglementation lituanienne poursuit bien un objectif de protection des consommateurs et de loyauté des transactions commerciales, il n’en demeure pas moins qu’elle ne respecte pas le principe de proportionnalité. Le test de la substitution le conduit ainsi à constater qu’il existe d’autres mesures moins restrictives et tout aussi efficaces au regard de la protection des consommateurs et de la loyauté des transactions commerciales. La présence d’un marquage additionnel contribue à fournir aux consommateurs une information compréhensible. Le fait que ce marquage n’émane pas d’un organisme indépendant est sans incidence.

Somme toute, le raisonnement et la solution dégagés par la Cour s’inscrivent dans la droite ligne d’une jurisprudence désormais bien établie[4] en matière de métaux précieux.

Notes de bas de page

  • Voir CJCE, 11 juillet 1974, Dassonville, Aff. 8/74
  • Voir CJCE, 22 juin 1982, Roberton e.a., Aff. 220/81 ; la Cour avait indiqué que « l’article 30 TCE ne s'oppose pas à ce qu'un État membre applique une réglementation nationale, prohibant la mise en vente des ouvrages en métal argenté non revêtus de poinçon répondant aux exigences de cette réglementation, à des ouvrages de ce type importés d'un autre État membre dans lequel ils ont été légalement commercialisés, pour autant que ces ouvrages n'ont pas fait l'objet, conformément à la législation de l'État membre d'exportation, d'un poinçonnage ayant un contenu informatif équivalant à celui des poinçons prescrits par la réglementation de l'État membre d'importation et compréhensible pour le consommateur de cet État ».
  • La protection des consommateurs  et la loyauté des transactions commerciales ne figurent pas dans la liste   des motifs de l’article 36 TFUE mais constituent des exigences impératives d’intérêt général au sens de la jurisprudence Cassis de Dijon.
  • Voir CJCE, 15 septembre 1994, Houtwipper, Aff ; C-293/93 ; CJCE, 21 juin 2001, Commission c/ Irlande, Aff. C-30/99.

Auteurs


Florence Aubry-Caillaud

jade@u-bordeaux4.fr