Nouvelle interprétation de la directive "autorisation" du Paquet Télécom de 2002 par la Cour de justice de l'Union européenne
Dans l'arrêt en cause, la Cour de justice de l’Union européenne interprète une nouvelle fois la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, dite « autorisation », intégrée au « Paquet Télécom »[1]. Les faits en l'espèce sont simples. Deux opérateurs de téléphonie mobile, Belgacom et Mobistar, avaient installé sur le territoire de la Provincie Antwerpen plusieurs installations utiles au fonctionnement de réseaux de communications électroniques (mâts, pylônes, antennes de téléphonie mobile). Le conseil de la province d'Anvers avaient adopté au cours des années 2005 à 2008 des règlements-taxes instaurant une taxe provinciale générale pour les implantations situées sur le territoire de ladite province. Au titre de ces règlements-taxes, des avis d'impositions ont été émis par les autorités publiques belges à l'encontre desdits opérateurs. Suite au rejet des réclamations de la part de ces derniers auprès du gouverneur de la Provincie Antwerpen, des recours ont été introduits devant le tribunal de première instance d'Anvers. Ce dernier annule les avis d'imposition litigieux. La Provincie Antwerpen interjette appel des jugements prononcés. Le hof van beroep te Antwerpen sursoit à statuer et pose une question préjudicielle à la Cour au titre de l'article 267 TFUE. Cette dernière est formulée de la manière suivante : « L'article 6 et l'article 13 de la directive [« autorisation »] doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'une autorité d'un Etat membre taxe, pour des motifs budgétaires ou autres, l'activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire ou une partie de celui-ci par la présence sur le domaine public ou privé de mâts, [de] pylônes ou [d']antennes [de radiotéléphonie mobile]affectés à cette activité ? ». La formulation de la question fait écho à une décision rendue par le Grondwettelijk Hof (Cour constitutionnelle) le 15 décembre 2011. Cet dernier a dit pour droit que l'article 98§2 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques[2] « n'interdit pas aux communes de taxer, pour des motifs budgétaires ou autres, l'activité économique des opérateurs de télécommunications qui se matérialise sur le territoire de la commune par la présence de pylônes, mâts, ou antennes GSM affectés à cette activité ». Les opérateurs parties au litige soulevèrent devant la juridiction de renvoi la question de savoir si les avis d'imposition sont compatibles avec la directive « autorisation » précitée. De même, selon eux, l'interprétation de la Cour constitutionnelle belge au sujet de la taxe provinciale générale en l'espèce est incompatible avec la jurisprudence de la Cour, laquelle aurait jugé que dans le cadre de ladite directive les États membres ne peuvent percevoir d'autres taxes ou redevances sur la fourniture du réseau que celles expressément prévues. Reformulant la question préjudicielle ainsi posée, la Cour devait se prononcer sur la question de savoir si « les articles 6 et 13 de la directive « autorisation » doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que les opérateurs fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques soient assujettis, en raison de la présence sur le domaine public ou privé de mâts, de pylônes ou d'antennes de radiotéléphonie mobile nécessaires à leur activité, à une taxe générale sur les implantations ». Plus précisément, la Cour devait au préalable identifier la taxe en cause au principal comme une des conditions et obligations spécifiques dont peuvent être assortis l'autorisation générale ou les droits d'utilisation des radiofréquences au titre de l'article 6. Par la suite, la Cour devait rechercher si la taxe litigieuse constituait une redevance au sens de l'article 13 de la directive « autorisation ».
Pour ce faire, la CJUE raisonne en deux temps. Le premier temps de son raisonnement est concis : elle réfute en quelques mots l'identification de la taxe litigieuse parmi les conditions exigées à l'article 6. Le deuxième temps de son raisonnement est plus rigoureux. Au final, elle en arrive à la conclusion que la taxe litigieuse ne constitue pas une redevance au sens de l'article 13 et écarte par là-même toute application de la directive « autorisation ».
I. L'identification réfutée d'une condition ou obligation spécifique dont peuvent être assortis l'autorisation générale et les droits d'utilisations des radiofréquences ou des numéros au sens de l'article 6
A titre liminaire, la Cour rappelle l'objet de l'article 6 de la directive « autorisation ». Ce dernier permet aux autorités étatiques d'assortir les autorisations générales ou droits individuels d'utilisation de radiofréquences, de conditions ou obligations spécifiques. Ces dernières doivent être non discriminatoires, proportionnées et transparentes. Cependant, ces conditions doivent être uniquement celles figurant en annexe de la présente directive. L'annexe indique trois séries de conditions relatives respectivement aux autorisations générales (point A de l'annexe), aux droits d'utilisation des fréquences (point B.), et à l'utilisation de numéros (point C.). Ainsi, par exemple, les États peuvent librement assortir les droits d'utilisation des fréquences de « conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter le brouillage préjudiciel et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques, lorsque ces conditions diffèrent de celles qui figurent dans l'autorisation générale » ou encore « d'obligations spécifiques à l'utilisation expérimentale de radiofréquences ». De plus, la Cour rappelle utilement que parmi ces conditions figure au point 6 de l'annexe point B. celle relative à l'ajout de « redevances pour les droits d'utilisation, conformément à l'article 13 de la présente directive ». Cette incise n'est point anodine pour le deuxième temps de son raisonnement. En tout état de cause, la Cour retient qu' « il ne ressort pas des décisions de renvoi que la taxe en cause au principal figure parmi les conditions et les obligations spécifiques, énumérées de manière exhaustive[3] à l'annexe de la directive ». C'est par une lecture stricte de l'article 6 s’agissant des conditions et obligations spécifiques figurant en annexe que la Cour en conclu que « cet article de la directive « autorisation » n'est pas pertinent dans les affaires en cause au principal ».
Après s’être interrogée sans grandes difficultés sur l'article 6 de la présente directive, la Cour devait se prononcer à son tour sur l'article 13. Son raisonnement est plus rigoureux et détaillé tant il s'agit véritablement du point pivot de sa solution.
II. L'identification réfutée d'une redevance au sens de l'article 13
A titre liminaire, la Cour rappelle qu'elle a déjà jugé que la présente directive et notamment son article 12 prévoit non seulement des règles relatives aux procédures d'octroi des autorisations générales ou des droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ainsi qu'à leur contenu mais également « des règles relatives à la nature, voire à l'ampleur, des charges pécuniaires, liées auxdites procédures, que les états membres peuvent imposer aux entreprises dans le secteur des services du communications électroniques »[4]. Également, est signifié que « selon une jurisprudence constante (…), les états membres ne peuvent percevoir d'autres taxes ou redevances sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques que celles prévues par cette directive »[5]. Ces précisions font écho aux moyens soulevés par les opérateurs qui rappelons-le, soutiennent qu'elles seraient contraires à l'interprétation effectuée par la Cour constitutionnelle belge.
Dans un second temps, la Cour raisonne sur l'article 13 en particulier. Cet article a déjà fait l'objet de plusieurs demandes d'interprétation de la part des juridictions nationales. La CJUE a été amenée à reconnaître un effet direct à cette disposition[6]. Concernant l'affaire à commenter, la Cour a déjà précisé dans des cas similaires l'objet de l'article 13 : celui-ci porte sur « les modalités de la soumission à des redevances pour les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés »[7]. Elle précise que la finalité de cette redevance doit être « l'utilisation optimale de ces ressources »[8]. Elle rappelle aussi ce qu'il faut entendre par le terme « ressources » et l'expression « mettre en place », contenus dans l'article 13. Selon elle, ils « renvoient, respectivement, aux infrastructures matérielles permettant à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques et à leur mise en place matérielle sur la propriété publique ou privée concernée ». Pour mieux comprendre, il nous faut nous référer aux conclusions de Mme Eleanor Sharpston sous l'arrêt Vodafone Espana/Ayuntamiento de Santa Amalia et Ayuntamiento de Tudela et France Telecom Espana/Ayuntamentio de Torremayor, en date du 12 juillet 2012. Selon l'avocat général le sens à dégager de l'article 13[9] est le suivant : « la première phrase permet aux États membres d'imposer une redevance dans trois cas spécifiques (l'octroi des trois droits définis), alors que la seconde énonce les conditions que ces redevances doivent respecter. Les redevances respectant tout ou partie des conditions visées dans la seconde phrase mais dont la perception n'est pas liée à l'un des cas définis dans la première phrase ne peuvent pas être perçues ». Poursuivant, « la mise en place de ressources implique de mettre matériellement en place des infrastructures dont l'utilisation permet de fournir des réseaux et des services de télécommunications électroniques (…). Il convient, selon moi, de donner au concept de « ressources » son sens de moyens ou d'installations matériels nécessaires pour accomplir quelque chose. Dans le cadre des télécommunications, cela renvoie aux installations matérielles nécessaires à la transmission et à la réception d'informations à distance. En outre, la « mise en place » de telles installations ne peut signifier autre chose que leur mise en place matérielle de façon à ce qu'elles puissent fonctionner à cette fin pendant un certain temps ». C'est ce qui semble faire défaut en l'espèce : la taxe litigieuse concerne « toute personne morale de droit belge ou étranger possédant une implantation située sur le territoire » de ladite Provincie et « quelles que soient la nature de l'implantation et l'activité des assujettis à cette taxe ». Le montant ne dépend pas non plus de la superficie occupée. Avant d’ajouter que « ces assujettis ne sont donc pas seulement les opérateurs fournissant des réseaux ou des services de communications électroniques ou ceux bénéficiant de droits prévus à l'article 13 de la directive « autorisation » ». Pour toutes ces raisons énumérées de manière quasi-exhaustive par la Cour, celle-ci en conclut que « le fait générateur de la taxe en cause au principal n'est pas lié à l'octroi des droits d'utilisation des radiofréquences ou des droits de mettre en place des ressources, au sens de l'article 13 de la directive « autorisation » ». A contrario, le fait générateur de la taxe semble être l'existence des infrastructures Elle n'est donc pas une redevance au sens de l'article 13 et ne relève pas du champ d'application de la directive.
Notes de bas de page
- Composé de cinq directives : la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques, dite directive « cadre », la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques, dite directive « autorisation », la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion, dite directive « interconnexion », la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, dite directive « service universel », et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, dite directive « vie privée et communications électroniques ».
- L'article 98 de la présente loi dispose que « 1. Avant d'établir des câbles, lignes aériennes et équipements connexes sur le domaine public, tout opérateur d'un réseau public de télécommunications soumet le plan des lieux et les caractéristiques d'aménagement à l'approbation de l'autorité dont relève le domaine public (…). 2. Pour ce droit d'utilisation, l'autorité ne peut imposer à l'opérateur du réseau public de télécommunications concerné aucun impôt, taxe, péage, rétribution, ou indemnité, de quelque nature que ce soit. Tout opérateur d'un réseau public de télécommunications détient en outre un droit de passage gratuit pour les câbles, lignes aériennes et équipements connexes dans les ouvrages publics ou privés situés dans le domaine public (...) ».
- Souligné par nous.
- Pt.29. Voir également CJUE, troisième chambre, 27 juin 2013, Vodafone Malta et Mobisle Communications, Aff. C-71/12, pt. 20,
- Pt. 30. Voir également CJUE, quatrième chambre, 12 juillet 2012, Vodafone Espana/Ayuntamiento de Santa Amalia et Ayuntamiento de Tudela et France Telecom Espana/Ayuntamentio de Torremayor, Aff. Jointes C-55/11, C-57/11, C-58/11, pt. 28.
- CJUE, Vodafone Espana/Ayuntamiento de Santa Amalia et Ayuntamiento de Tudela et France Telecom Espana/Ayuntamentio de Torremayor, aff.prec. pt. 38 et 39.
- Pt. 31. Voir également, CJUE, Vodafone Malta et Mobisle Communications, aff.prec. pt. 19.
- Pt. 32. Voir également CJUE, Belgacom SA, Mobistar SA, KPN Group Belgium SA/ État belge, 21 mars 2013, Aff. C-375/11, pt. 42.
- Rappelons utilement que l'article 13 de la présente directive prévoit que « les États membres peuvent permettre à l'autorité compétence de soumettre à une redevance les droits d'utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d'assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires, et proportionnées eu égard à l'usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l'article 8 de la directive 2002/21/CE (...) ». Nous soulignons les termes en question.
