Droit institutionnel de l'Union

La directive 2014/36/UE est-elle la source d’un statut réellement protecteur des travailleurs saisonniers ?

Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi en tant que travailleur saisonnier.

Que ce soit par sa jurisprudence ou par sa législation, l’Union européenne ne cesse de faire preuve d’un activisme constructif certain en matière d’asile et d’immigration. Il semble alors particulièrement opportun de mentionner une législation récente et novatrice concernant l’immigration légale choisie : la directive 2014/36/UE relative aux conditions d’entrée et de séjour que doivent remplir des ressortissants de pays tiers souhaitant exercer un emploi de travailleur saisonnier dans un Etat membre (ci-après « la directive 2014/36/UE ») dont la date butoir de transposition est fixée au 30 septembre 2016.

La directive 2014/36/UE est à ce jour la source référence du statut des travailleurs saisonniers. Si elle définit le travailleur saisonnier (chapitre 1), elle fixe tant les conditions d’admission (chapitre 2) que la procédure à suivre (chapitre 3) pour l’exercice d’un emploi saisonnier dans un Etat membre et elle garantit les droits des travailleurs saisonniers (chapitre 4).

Définis à l’article 3 de la directive 2014/36/UE, les travailleurs saisonniers sont souvent stigmatisés de par la précarité de leur situation. Cependant, ils sont une main d’œuvre importante tant quantitativement que qualitativement dans des secteurs d’activités tels que l’agriculture ou encore le tourisme. Par conséquent, il n’y a pas de doute sur le fait que la directive 2014/36/UE est utile pour la protection de cette catégorie spécifique de travailleurs temporaires (I) mais un débat persiste sur l’effectivité de ce texte dans la protection de ces derniers (II).

I. Le constat de l’utilité de la directive 2014/36/UE pour la protection des travailleurs saisonniers

Souvent objet de discussions plus ou moins modérées selon les enjeux électoraux en présence, la thématique de l’immigration suppose un dosage méticuleux entre intérêts parfois voire souvent divergents. Or, la directive 2014/36/UE – comme le montre notamment ses considérant 3 et 6 – s’inscrit dans la continuité d’une démarche volontaire visant à « optimiser le lien entre migration et développement ».

L’utilité de la directive 2014/36/UE tient à plusieurs raisons.

D’une part, le texte définit les travailleurs saisonniers. Tout d’abord, cette définition explicite repose sur trois critères : 1) les travailleurs saisonniers sont des « ressortissants de pays tiers » – soit des personnes qui ne sont pas des citoyens de l’Union européenne (article 3 sous a) ; 2) ils ne résident pas sur le territoire d’un Etat membre et 3) ils demandent à être admis ou ont été admis sur le territoire d’un Etat membre pour y exercer une « activité soumise au rythme des saisons » (article 3 sous b). Ensuite cette définition permet ainsi d’identifier les travailleurs saisonniers qui jouent un rôle important et croissant dans différents secteurs d’activité contribuant ainsi au développement économique de l’Union européenne.

D’autre part, le texte garantit des droits aux travailleurs saisonniers (chapitre 4). Parmi ses droits figurent celui d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’Etat membre ayant délivré l’autorisation d’exercer un travail saisonnier (article 22) ou encore celui de bénéficier d’un traitement identique à celui des ressortissants de l’Etat membre ayant délivré l’autorisation d’exercer un travail saisonnier (article 23). Il s’agit là d’une préoccupation tout à fait essentielle pour laquelle les lacunes sont désormais comblées. En effet, les travailleurs saisonniers se trouvent dans une situation précaire qui favorise étroitement leur exploitation par des employeurs peu scrupuleux.

Cependant, la directive 2014/36/UE ne se cantonne pas à la définition et aux droits des travailleurs saisonniers, elle porte également sur les conditions matérielles et formelles pour l’exercice d’un emploi saisonnier.

II. Le débat sur l’effectivité de la directive 2014/36/UE dans la protection des travailleurs saisonniers

La directive 2014/36/UE précise les conditions de l’entrée et du séjour des travailleurs saisonniers dans deux hypothèses distinguées au chapitre 2: le séjour inférieur ou égal à 90 jours et le séjour supérieur à 90 jours. Ainsi, le texte requiert la satisfaction de conditions tant pour la demande d’admission que pour le retrait de l’autorisation du travailleur saisonnier d’exercer une activité temporaire sur le territoire d’un Etat membre. Si ces conditions concernent le travailleur saisonnier qui doit notamment présenter un contrat de travail ou une offre d’emploi ferme contenant un certain nombre de mentions comme le type de travail, le lieu de travail ou encore la durée de travail (article 5, 1 sous a), elles concernent également l’employeur qui ne doit pas par exemple avoir été sanctionné par le droit interne pour un travail illégal (article 8).

En définissant ainsi de façon relativement stricte les conditions d’entrée et de séjour de travailleurs saisonniers, la directive 2014/36/UE peut être perçue de deux façons différentes.

D’une part, la rigueur de la directive 2014/36/UE peut avoir des conséquences négatives. Dans un premier temps, elle apparaît en totale contradiction avec l’esprit même du travail saisonnier qui suppose une flexibilité certaine. Dans un deuxième temps, elle contribue à encadrer strictement le recours de l’employeur à un travailleur saisonnier donc elle n’est pas un obstacle insurmontable au renouveau de l’immigration clandestine qui serait pour l’employeur la solution de facilité.

D’autre part, la rigueur de la directive 2014/36/UE peut avoir des conséquences positives. En effet, elle tend à mettre un terme au dumping social qui n’est pas qu’une utopie en Europe tout en laissant aux Etats membres le choix de fixer une quantité de travailleurs saisonniers (article 7) exerçant une activité sur leur territoire.

Même si elle n’est pas exempte de critiques, la directive 2014/36/UE demeure une avancée considérable spécifiquement pour le domaine de l’immigration légale et temporaire et est une nouvelle pierre à ajouter à l’édifice de l’harmonisation caractéristique de l’Union européenne en la matière.

Auteurs


Justine Castillo

jade@u-bordeaux4.fr