Droit institutionnel de l'Union

Prescription, perte de chance : rappel des règles en matière de recours en responsabilité à l'occasion d'un contentieux électoral

Trib. UE, ord., 20 mars 2014, Beniamino Donnici c. Parlement européen, T-43/13.

Si le contentieux relatif aux élections européennes relève de la compétence des juridictions nationales, le juge de l’Union n’en est malgré tout pas complètement écarté, dès lors que le Parlement européen est appelé à se prononcer sur la validité du mandat de parlementaires européens. Si en général cette phase ne pose pas de difficultés majeures, le Parlement européen prenant acte des résultats proclamés au niveau national, elle peut s’avérer plus délicate lorsque les règles relatives au non cumul des mandats sont mises en œuvre au cours de la mandature, ce qui peut faire naitre des doutes quant au candidat qui doit effectivement siéger au sein de l’Assemblée parlementaire. Dans l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance du Tribunal du 20 mars 2014, le Parlement européen avait fait un mauvais usage de ses pouvoirs de vérification. En effet, par décision du 24 mai 2007 sur la vérification des pouvoirs du requérant, M. Donnici, le mandat de ce dernier a été déclaré non valide et son colistier, M. Occhetto, a alors pu siéger de nouveau au sein du Parlement. Or, le 29 mars 2007, le bureau électoral italien, se fondant sur un arrêt du Conseil d’Etat, avait proclamé l’élection de M. Donnici, révoquant en même temps le mandat de M. Occhetto. C’est pourquoi la Cour de justice, saisie par la République italienne, a, par un arrêt du 30 avril 2009, annulé la décision, estimant que le Parlement européen ne disposait ici d’aucune marge d’appréciation et ne devait que prendre acte de la décision adoptée au niveau national par le bureau électoral. Le requérant a alors introduit un recours en indemnité devant le Tribunal le 29 janvier 2013 pour demander réparation des dommages subis suite à l’adoption de la décision litigieuse.

Avant d’examiner la demande du requérant, le juge a dû apprécier la recevabilité de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parlement européen. La requête avait été introduite au greffe du Tribunal le 29 janvier 2013, et le Parlement européen avait déposé l’exception d’irrecevabilité le 25 avril 2013. Le requérant invoquait alors le caractère tardif de ce dépôt et demandait au Tribunal de statuer par défaut. Le juge va alors raisonner par analogie, dans la mesure où aucun délai n’est expressément prévu s’agissant du dépôt de l’exception d’irrecevabilité. Il se fonde sur l’article 114 §1 du Règlement de procédure du Tribunal, selon lequel l’institution défenderesse a la possibilité, pour répondre à la requête, outre le dépôt d’un mémoire en défense, de déposer une exception d’irrecevabilité. Le délai pour déposer une exception d’irrecevabilité est donc celui du dépôt d’un mémoire en défense, soit deux mois. De plus, en se fondant d’une part, sur l’article 102 §2 du règlement de procédure, lequel prévoit que les délais de procédure doivent être augmentés d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, d’autre part sur sa jurisprudence selon laquelle le délai pour le dépôt du mémoire en défense ne commence qu’à courir à la date de la réception de la requête, le juge en conclut que le délai pour déposer l’exception d’irrecevabilité est de deux mois, augmenté de dix jours. En l’espèce, le délai prenait donc fin le 29 avril 2013. L’exception d’irrecevabilité ayant été déposé le 25 avril 2013, elle devait être accueillie.

Le Tribunal examine ensuite la demande en indemnité, laquelle va se heurter à deux obstacles. Tout d’abord, s’agissant des différents préjudices invoqués qui découlent de l’adoption par le Parlement européen d’une décision illégale, elle tombe sous le coup des règles de prescription. En matière de responsabilité extra-contractuelle, l’action se prescrit par cinq ans. Le délai court à partir du moment où les conditions qui donnent lieu à l’engagement de la responsabilité sont réunies. En effet, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, le juge rappelle qu’un tel délai « a été déterminé en tenant compte, notamment, du temps nécessaire à la partie prétendument lésée pour rassembler des informations appropriées en vue d’un recours éventuel ainsi que pour vérifier les faits susceptibles d’être invoqués au soutien de ce recours » (point 47). La date de la survenance du dommage constitue dans la majorité des hypothèses le point de départ du délai. Toutefois, sa détermination est parfois délicate. Le critère essentiel est celui de la connaissance par le requérant du fait générateur du dommage. Cet élément doit être apprécié en fonction de critères objectifs. En l’espèce, dans la mesure où le litige repose sur un acte individuel, les effets dommageables de la décision du Parlement européen se sont produits dès sa notification au requérant, et non à la suite de l’arrêt d’annulation de la Cour. En effet, le déclenchement du délai de prescription n’est pas subordonné au constat du comportement illégal de l’Union par une décision de justice, qui n’a donc qu’un effet déclaratif et non constitutif. Or, les trois préjudices dont se prévaut le requérant, qui concernaient notamment la non perception de l’indemnité de fonction au cours de la période pendant laquelle il n’a pas pu siéger au Parlement européen, étaient entièrement concrétisés à la date à laquelle il a obtenu le sursis à exécution de la décision du Parlement, le 15 novembre 2007. Par conséquent, les trois actions étaient prescrites à la date de l’introduction de la requête, le 29 janvier 2013.

La demande du requérant visant à obtenir l’indemnisation de la perte de chance est également rejetée. Il sollicitait la somme de 388 000 euros en raison de la perte de chance d’être réélu pour un quinquennat supplémentaire. Il invoquait notamment le fait que, ayant été écarté de la vie politique, il aurait été empêché de développer son réseau grâce à l’accomplissement d’un mandat complet. La perte de chance est très rarement indemnisée par le juge de l’Union, car il retient une interprétation particulièrement stricte du lien de causalité. En vertu des principes communs aux droits des Etats membres auxquels renvoie l’article 340 TFUE al. 2, l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la preuve de trois conditions cumulatives, un dommage réel, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Or, le lien de causalité ne peut être établi que s’il existe un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement de l’institution et le dommage. En effet, l’Union n’a pas une obligation « de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, de comportement de ses organes » (point 84). En l’espèce, la preuve d’un lien direct entre le fait que M. Donnici ait été empêché de siéger pendant une certaine période et le fait qu’il n’ait pas été réélu fait défaut. A l’évidence, ce lien est trop ténu, surtout, comme le relève le juge, qu’il n’est pas établi que le requérant ait été candidat aux élections européennes de 2009.

Auteurs


Emilie Chevalier

jade@u-bordeaux4.fr