Quand la Commission veut se substituer à la Cour de justice dans la constatation d'un manquement
Pour la première fois, s’est posée à la Cour de justice une question relative à l’étendue des pouvoirs de la Commission concernant les voies d’exécution des arrêts rendus au titre de l’article 260 TFUE. Par un arrêt de grande chambre, la Cour a estimé que, dans ce contexte, la Commission européenne ne pouvait pas se prononcer sur la conformité du droit national litigieux avec le droit de l’Union européenne si la Cour de justice ne l’avait pas examiné au préalable. Ainsi, la Cour rappelle qu’elle a une compétence exclusive pour apprécier la conformité d’une règlementation nationale au droit de l’Union européenne.
En l’espèce, la République portugaise a été condamnée par un arrêt constatant un manquement sur manquement en 2008[1], pour n’avoir pas abrogé un décret-loi qui subordonnait l’octroi de dommages et intérêts aux personnes lésées par une violation du droit communautaire des marchés publics à la preuve d’une faute ou d’un dol, ce qui contrevenait aux obligations tirées de la directive 89/665/CEE. Cet Etat membre a alors rapidement adopté une loi sur le régime de responsabilité civile extracontractuelle de l’Etat, qui abroge le décret-loi litigieux. Néanmoins, la Commission a estimé que cette loi ne constituait pas une mesure d’exécution adéquate et complète du premier arrêt constatant le manquement, datant de 2004[2], et dès lors a demandé le paiement des astreintes dues en exécution de l’arrêt de 2008.
Suite à un recours en annulation introduit par le Portugal, le Tribunal a annulé cette décision de la Commission qui exigeait le paiement de l’astreinte[3]. S’estimant compétent pour connaitre d’un tel recours conformément aux voies de recours établies par le traité, le Tribunal a considéré que la Commission avait méconnu le dispositif de l’arrêt de la Cour de 2008 et qu’elle ne pouvait pas décider d’elle-même, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de 2008, si la loi nationale adoptée par le Portugal était ou non conforme au droit de l’Union et en tirer des conséquences pour le calcul de l’astreinte telle que prononcée par la Cour. La Commission forme alors un pourvoi, rejeté par la Cour dans l’arrêt de grande chambre du 15 janvier 2014.
A ce titre, la Cour de justice estime que la procédure de l’article 260 TFUE « doit être considérée comme une procédure juridictionnelle spéciale d’exécution des arrêts de la Cour et, en d’autres termes, comme une voie d’exécution » (§ 40 de l’arrêt). A ce titre, la Commission se doit de respecter la délimitation du manquement telle qu’effectué par la Cour de justice dans ses arrêts rendus au titre des articles 258 et 260 TFUE quand elle procède tant à la vérification des mesures adoptées par les Etats membres pour mettre fin au manquement qu’au recouvrement des astreintes décidées par la Cour. Or, si la Commission apprécie les mesures adoptées par l’Etat membre pour se conformer à l’arrêt de la Cour, « ce pouvoir d’appréciation ne saurait être exercé de manière telle qu’il porte atteinte à la compétence exclusive de la Cour pour statuer sur la conformité d’une législation nationale avec le droit de l’Union » (§48). Dès lors, le Tribunal n’a pas indûment limité les compétences de la Commission dans le cadre de la vérification de l’exécution de l’arrêt de 2008, qui n’aurait donc pas dû se prononcer sur la conformité de la loi portugaise à la directive 89/665 alors que cette loi introduisait un régime de responsabilité qui, distinct de celui du décret-loi abrogé, n’avait pas pu être examiné par la Cour auparavant.
