Droit institutionnel de l'Union

La rétention à des fins d'éloignement des ressortissants des Etats tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre est strictement encadrée

CJUE, Gde chbre, 17 juillet 2014, Thi Ly Pham c. Stadt Schweinfurt, Amt für Meldewesen und Statistik, Aff. C-474/13 et CJUE, Gde chbre, 17 juillet 2014, Adala Bero c. Regierungspräsidium Kassel et Ettayebi Bouzalmate contre Kreisverwaltung Kleve, Aff. jointes C-473/13 et C-514/13.

Face à l’afflux massif de ressortissants d’Etats tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre, la rétention à des fins d’éloignement est souvent mise en œuvre. Cependant, elle est strictement encadrée par la directive 2008/115[1] et, précisément, par son article 16 relatif aux conditions de la rétention.

Le 17 juillet 2014, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « la Cour ») a rendu trois arrêts (Aff. C-474/13 et Aff. jointes C-473/13 et C-514/13) dans lesquels elle a donné son interprétation de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 2008/115. En vertu de cette disposition[2], le placement en rétention à des fins d’éloignement connaît un principe et une exception (pt. 25 Aff. jointes C-473/13 et C-514/13). D’une part, selon la première phrase de la disposition visée qui contient l’expression « en règle générale », le principe est que la rétention s’effectue dans un centre de rétention spécialisé. D’autre part, selon la deuxième phrase de la disposition visée, l’exception est que la rétention s’effectue dans un établissement pénitentiaire lorsque l’Etat membre ne peut pas placer le ressortissant d’un Etat tiers en séjour irrégulier sur son territoire dans un centre de rétention spécialisé. Toutefois, cette exception est assortie d’une condition selon laquelle ledit ressortissant doit être séparé des prisonniers de droit commun.

Dans l’affaire C-474/13, la requérante est une ressortissante « probablement syrienne » (pt. 9) qui a formulé une demande d’asile en Allemagne mais celle-ci lui a été refusée donc elle a été placée en rétention dans un « établissement pénitentiaire ordinaire » (pt. 10). La question préjudicielle posée à la Cour est de savoir si l’article 16 paragraphe 1 de la directive 2008/115 doit être interprété dans le sens qu’ « un Etat membre est tenu, en règle générale, de retenir une personne à des fins d’éloignement dans un centre de rétention spécialisé, y compris dans l’hypothèse où de tels centres n’existent que dans une partie des Etats fédérés dudit Etat membre mais non dans d’autres » (pt. 13).

Dans l’affaire C-514/13, le requérant est un ressortissant marocain qui a demandé le bénéfice de la protection internationale des réfugiés (pt. 14) mais celui-ci lui a été refusé. Dans un premier temps, suite à une tentative de suicide, il a été placé dans une clinique psychiatrique (pt. 18). Dans un deuxième temps, il a été placé dans un quartier spécifique d’un établissement pénitentiaire (pt. 19). La question préjudicielle posée à la Cour est de savoir si l’article 16 paragraphe 1 de la directive 2008/115 doit être interprété dans le sens qu’ « un Etat membre est tenu, en règle générale, de retenir une personne à des fins d’éloignement dans un centre de rétention spécialisé, y compris lorsque de tels centres n’existent que dans une partie de la structure fédérale de l’Etat, mais non dans celle dans laquelle la rétention doit être exercée conformément aux dispositions régissant la structure fédérale dudit Etat » (pt. 21).

Dans l’affaire C-474/13, la requérante est une ressortissante vietnamienne entrée irrégulièrement en Allemagne. Placée en rétention dans un établissement pénitentiaire, elle a consenti à ne pas être séparée des autres prisonniers car elle souhaitait être en contact avec d’autres ressortissants vietnamiens prisonniers dans ce même établissement (pt.). La question préjudicielle posée à la Cour est de savoir si la rétention d’une personne à des fins d’éloignement dans un établissement pénitentiaire avec les autres prisonniers dès lors qu’elle y a consenti est conforme à l’article 16 paragraphe 1 de la directive 2008/115 (pts. 13 et 14).

I. Une interprétation extensive de l’exception rejetée

Selon l’exception contenue à l’article 16 paragraphe 1 de la directive 2008/115, lorsqu’un Etat membre ne peut pas placer les ressortissants d’un Etat tiers en séjour irrégulier sur son territoire dans un centre de rétention spécialisé, il doit les placer dans un établissement pénitentiaire.

La Cour va donc apprécier l’impossibilité de l’Etat membre à placer les ressortissants d’un Etat tiers en séjour irrégulier sur son territoire dans un centre de rétention spécialisé (A) pour savoir si elle suffit à justifier le placement en rétention dans un établissement pénitentiaire (B).

A. La pertinence de l’inexistence d’un centre de rétention spécialisé dans l’Etat fédéré d’accueil

Une interprétation extensive de l’exception contenue à l’article 16 paragraphe 1 de la directive 2008/115 consiste à dire que l’impossibilité de placer les ressortissants d’un Etat tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre dans un centre de rétention spécialisé peut découler du fait qu’il n’existe pas de centre de rétention spécialisé dans l’Etat fédéré d’accueil (pt. 27 aff. jointes C-473/13 et C-514/13).

Mme Bero a été placée dans un établissement pénitentiaire de Francfort parce qu’il n’existait pas de centre de rétention spécialisé dans le Land de Hesse (pt. 10 aff. jointes C-473/13 et C-514/13). M. Bouzalmate a été placé dans un établissement pénitentiaire de Munich (pt. 19 aff. jointes C-473/13 et C-514/13).

B. L’insuffisance de l’inexistence d’un centre de rétention spécialisé dans l’Etat fédéré d’accueil

La République fédérale d’Allemagne est une forme d’Etat caractérisée par la division territoriale. Cependant, le principe contenu à l’article 16 paragraphe 1 de la directive 2008/115 selon lequel la rétention s’effectue dans un centre de rétention spécialisé est rédigé en des termes généraux. Il n’établit aucune distinction entre les différentes formes d’Etats. Il « s’impose aux Etats membres en tant que tels, et non pas aux Etats membres en fonction de leur structure administrative ou constitutionnelle respective. » (pt. 28 aff. jointes C-473/13 et C-514/13). Ainsi, sa mise en œuvre est indépendante de la structure fédérale de l’Etat membre, ici la République fédérale Allemande.

D’une part, la Cour va conclure que le principe contenu à l’article 16 paragraphe 1 de la directive 2008/115 n’exige pas qu’un centre de rétention spécialisé soit créé dans chacun des Etats fédérés allemands. D’autre part, la Cour va retenir que l’inexistence d’un centre de rétention spécialisé dans l’Etat fédéré d’accueil des requérants n’est pas un motif pour déroger audit principe (pt. 16 aff. C-474/13). En effet, dès lors qu’il existe un centre de rétention spécialisé dans un autre Etat fédéré, l’Etat membre n’est pas dans l’impossibilité de placer les ressortissants d’un Etat tiers en séjour irrégulier sur son territoire dans un centre de rétention spécialisé.

II. Une rédaction restrictive de l’exception soulignée

Selon l’exception contenue à l’article 16 paragraphe 1 de la directive 2008/115, lorsqu’un Etat membre ne peut pas placer les ressortissants d’un Etat tiers en séjour irrégulier sur son territoire dans un centre de rétention spécialisé, il doit les placer dans un établissement pénitentiaire à condition de les séparer des prisonniers de droit commun.

La Cour va donc apprécier le non respect de l’obligation de séparation (A) dès lors que le requérant a consenti au renoncement de son bénéfice (B).

A. L’inconditionnalité de l’obligation de séparation du migrant des autres prisonniers

La rétention du ressortissant d’un Etat tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un Etat membre se fait dans un établissement pénitentiaire lorsque l’Etat membre ne peut pas le placer dans un centre de rétention spécialisé. Mais, cette exception contenue à l’article 16 paragraphe 1 de la directive 2008/115 pose une condition selon laquelle il doit être séparé des autres prisonniers.

La séparation entre le migrant en rétention et le délinquant en détention dans un établissement pénitentiaire est une « condition de fond » (pt. 21 aff. C-474/13) justifiée par le fait que leurs situations sont différentes. Considérée comme une « obligation inconditionnelle » (pt. 17 aff. C-474/13), elle « n’est assortie d’aucune exception » (pt. 19 aff. C-474/13). Par conséquent, un Etat membre ne peut pas placer un migrant dans un établissement pénitentiaire avec les autres prisonniers. Eu égard aux faits de l’espèce, la République fédérale Allemande ne peut pas placer en rétention Mme Pham dans un établissement pénitentiaire avec d’autres prisonniers vietnamiens.

B. L’inefficacité du renoncement à la séparation du migrant des autres prisonniers

Mme Pham aurait consenti à ne pas être séparée des autres prisonniers lors de son placement en rétention dans un établissement pénitentiaire car elle souhaitait se rapprocher des ressortissants vietnamiens qui s’y trouvaient.

Selon la Cour, l’Etat membre « ne saurait tenir compte de la volonté du ressortissant de pays tiers concerné » (pt. 22 aff. C-474/13). Ainsi, le renoncement de Mme Pham au bénéfice de sa séparation des autres prisonniers est sans conséquence. Autrement dit, l’Etat membre ne peut pas placer le migrant dans un établissement pénitentiaire avec les autres prisonniers même dans l’hypothèse où ce dernier serait d’accord (pt. 23 aff. C-474/13).

Par cette jurisprudence, la Cour veille à ce que l’objet de la directive 2008/115 à savoir un rapatriement de façon humaine et dans le respect intégral des droits fondamentaux et de la dignité soit sauvegardé.

Notes de bas de page

  • Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
  • Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, Article 16, Para. 1 : « La rétention s’effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu’un Etat membre ne peut les placer dans un centre de rétention spécialisé et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont séparés des prisonniers de droit commun. ».

Auteurs


Justine Castillo

jade@u-bordeaux4.fr