Droit institutionnel de l'Union

Coup d'arrêt aux dérives de la preuve dans l'évaluation de la crédibilité de l’orientation sexuelle alléguée à l’appui d’une demande d’asile…à suivre

CJUE, 2 décembre 2014, A., B. et C. c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Aff. jointes C-148/13, C-149/13 et C-150/13.

La demande d’asile fondée sur la crainte avec raison d’être persécuté du fait de son orientation sexuelle connaît une actualité certaine en droit international des réfugiés. Si la Convention de Genève de 1951[1] est« la pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés. »[2], elle ne considère pas l’orientation sexuelle comme un motif de persécution[3] autonome. L’orientation sexuelle est donc souvent rattachée au motif de persécution « appartenance à un certain groupe social ». A titre d’exemple, la directive « Qualification »[4] prévoit dans son article 10 relatif aux motifs de persécution qu’« (E)n fonction des conditions qui prévalent dans le pays d’origine, un groupe social spécifique peut être un groupe dont les membres ont pour caractéristique commune une orientation sexuelle. ».

La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « la Cour ») s’est préoccupée du sort des personnes qui formulaient une demande d’asile parce qu’elles craignaient avec raison d’être persécutées du fait de leur homosexualité. Par exemple, en novembre 2013, dans sa jurisprudence X., Y., et Z. c. Minister voor Immigratie en Asiel[5], elle s’est prononcée sur la possibilité pour des personnes homosexuelles d’être considérées comme appartenant à un certain groupe social au sens de la Convention de Genève de 1951. Le présent arrêt commenté s’inscrit dans la continuité et est fondamental.

Dans les faits, A., B. et C. sont des ressortissants d’Etats tiers. Ils ont formulé une demande d’asile auprès du secrétaire d’Etat au ministère de la sécurité et de la justice des Pays-Bas (ci-après « le secrétaire d’Etat »). A. et B. invoquaient la crainte d’être persécutés du fait de leur homosexualité. Quant à C., sans que le fondement de sa demande d’asile soit explicite, il ne défendait pas la crainte de persécution du fait de son homosexualité. Les trois demandes d’asile ont été rejetées au motif qu’elles n’étaient pas crédibles.

A., B. et C. ont formulé une deuxième demande d’asile auprès du secrétaire d’Etat. Elle a, à nouveau, été rejetée. Concernant A., bien qu’il ait indiqué « qu’il était prêt à se soumettre à un «test» qui prouverait son homosexualité ou à accomplir un acte homosexuel pour démontrer la réalité de la prétendue orientation sexuelle. » (pt. 24), sa demande d’asile n’était toujours pas crédible pour le secrétaire d’Etat. Concernant B., originaire d’un pays où l’homosexualité n’est pas acceptée, le secrétaire d’Etat a estimé qu’il « devrait pouvoir apporter plus de détails quant à ses sentiments et au processus intérieur relatif à son orientation sexuelle. » (pt. 26) et que « les déclarations concernant son homosexualité étaient vagues, sommaires et dépourvues de crédibilité. » (pt. 26). Concernant C., il a remis aux autorités chargées de l’examen de la demande d’asile « un enregistrement vidéo d’actes intimes avec une personne du même sexe. » (pt. 28) mais le secrétaire d’Etat a considéré que la première demande d’asile formulée par C. aurait dû être fondée sur sa crainte d’être persécuté du fait de son homosexualité et que C. « n’a pas expliqué clairement comment il avait pris conscience de son homosexualité (…). » (pt. 29).

Les requérants ont interjeté appel devant le Rechtbank ‘s-Gravenhage. Ce dernier a suivi la position retenue par le secrétaire d’Etat. Les recours de A. et C. ont été rejetés car, d’une part, ils auraient dû contester les décisions de rejet de leur première demande d’asile avant d’en formuler une seconde et, d’autre part, « ils ne démontraient pas, dans le cadre de la seconde procédure de demande d’asile, le caractère crédible de leurs déclarations concernant leur prétendue homosexualité. » (pt. 31). Quant à B., son recours a été rejeté car les déclarations « concernant son homosexualité n’étaient pas crédibles. » (pt. 32).

Les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Raad van State en défendant qu’« en raison de l’impossibilité de constater objectivement l’orientation sexuelle des demandeurs d’asile, les autorités chargées de l’examen d’une demande d’asile devraient fonder leurs décisions sur la seule affirmation de ces demandeurs quant à cette prétendue orientation. » (pt. 34). Ce dernier a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour une question préjudicielle. Elle porte sur l’évaluation de la crédibilité d’une orientation sexuelle alléguée à l’appui d’une demande d’asile (pt. 43).

La Cour va apprécier les éléments de preuve présentés par les requérants au regard des droits fondamentaux reconnus au demandeur d’asile. Si elle admet l’évaluation de la crédibilité d’une orientation sexuelle alléguée (I), elle lui impose des limites (II).

I. Une évaluation de la crédibilité de l’orientation sexuelle relativement incontestée

Lors de l’examen de leur demande d’asile, les requérants ont soulevé le fait que les autorités néerlandaises en charge de la détermination du statut des réfugiés aient procédé à l’évaluation de la crédibilité de leur orientation sexuelle.

La Cour ne donne pas satisfaction aux requérants sur ce point. Non seulement elle reconnaît le droit des Etats d’évaluer la crédibilité d’une orientation sexuelle alléguée (A) mais elle en précise aussi les modalités (B).

A. La définition du droit des Etats d’évaluer la crédibilité de l’orientation sexuelle

L’orientation sexuelle n’est pas définie dans la Convention de Genève de 1951. Ce sont les Principes de Jakarta[6] qui font expressément référence à « la persécution liée à l’orientation sexuelle » et au lien entre cette dernière et tant la demande que le bénéfice de l’asile[7]. Ils désignent par la notion « orientation sexuelle », « la capacité de chacun de ressentir une profonde attirance émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus du sexe opposé, du même sexe ou de plus d’un sexe, et d’entretenir des relations intimes et sexuelles avec ces individus. ». Ils permettent de conclure, d’une part, que l’homosexualité est une forme d’orientation sexuelle et, d’autre part, que l’orientation sexuelle est intimement liée à l’identité personnelle de chacun.

Dans la mesure où elle « constitue un élément relevant de sa sphère personnelle » (pt. 52), la Cour considère qu’il revient aux requérants de procéder à l’identification de leur orientation sexuelle, de leur homosexualité. Cependant, elle refuse de tenir pour établie l’homosexualité des requérants. A contrario, elle estime que la crédibilité de l’homosexualité des requérants doit être évaluée.

Pour reconnaître un droit des Etats d’évaluer la crédibilité de l’orientation sexuelle, la Cour suit la recommandation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés présentée à l’issue de ses observations dans la présente affaire[8]. Elle retient que les déclarations des requérants quant à leur crainte de persécution du fait de leur homosexualité constituent le « point de départ » (pt. 49) de l’évaluation de la crédibilité de l’orientation sexuelle alléguée.

La Cour précise ensuite les modalités de l’évaluation de la crédibilité de l’orientation sexuelle.

B. L’exercice du droit des Etats d’évaluer la crédibilité de l’orientation sexuelle

De façon générale, aucun texte ne donne de précisions sur les modalités de l’évaluation de la crédibilité d’une orientation sexuelle alléguée. Toutefois, l’article 4 paragraphe 1 de la directive « Qualification » apporte quelques éléments de réponse intéressants. En effet, selon cette disposition « (L)es États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande. ».

D’une part, il convient d’analyser la première phrase de la disposition susmentionnée.

Tout d’abord, le demandeur d’asile doit présenter, « tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. ». Or, sur la base de la définition du réfugié contenue dans l’article 1 de la Convention de Genève de 1951 – et plus précisément des clauses d’inclusion du statut des réfugiés de la section A alinéa 2 – la satisfaction de la demande de protection internationale suppose d’établir non seulement une crainte avec raison de persécution mais aussi un lien de causalité entre celle-ci et un motif de persécution. Eu égard aux faits de l’espèce, les requérants doivent apporter tous les éléments permettant de prouver leur crainte avec raison de persécution et leur crainte avec raison de persécution du fait de leur homosexualité.

Enfin, le demandeur d’asile doit présenter les éléments à l’appui de sa demande de protection internationale « aussi rapidement que possible ». Cette exigence de rapidité apparaissant comme une obligation de moyen peut avoir des conséquences. En effet, elle peut entraîner le demandeur d’asile dans une course effrénée à la recherche de preuves. Dans les faits de l’espèce, A. a indiqué qu’ « il était prêt à se soumettre à un « test » qui prouverait son homosexualité ou à accomplir un acte homosexuel pour démontrer la réalité de la prétendue orientation sexuelle » (pt. 24) et C a remis aux autorités chargées de l’examen de sa demande d’asile « un enregistrement vidéo d’actes intimes avec une personne du même sexe. » (pt. 28).

D’autre part, il convient de s’intéresser à la seconde phrase de la disposition susmentionnée selon laquelle les autorités nationales chargées de l’examen de la demande d’asile doivent « évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande. ». Dans les faits de l’espèce, la demande d’asile est fondée sur la crainte de persécution du fait de l’homosexualité mais la question qui se pose est celle de savoir si cela implique pour les autorités en charge de l’examen de la demande d’asile de suivre une méthode particulière. La Cour répond que sont visées toutes les demandes de protection internationale c’est-à-dire tant la demande d’asile fondée sur la crainte de persécution du fait de la race, la nationalité, la religion, l’appartenance à un certain groupe social ou les opinions politiques qui sont les motifs de persécution énumérés à l’article 1 A 2 de la Convention de Genève de 1951 ; ainsi, « les demandes fondées sur d’autres motifs de persécution, peuvent faire l’objet d’un processus d’évaluation, (…). » (pt. 52). Toutefois, elle précise qu’« il appartient aux autorités compétentes d’adapter leurs modalités d’appréciation des déclarations et des éléments de preuve documentaires ou autres en fonction des caractéristiques propres à chaque catégorie de demande d’asile (…). » (pt. 54).

Dans un contexte de résurgence de la thématique du faux réfugié où la suspicion à l’égard du bien fondé des demandes d’asile est grandissante, la Cour est confrontée à l’accroissement des exigences en matière de preuve de la crainte avec raison de persécution. L’opportunité semble se présenter à elle de mettre fin aux dérives assurément contestables et choquantes dans l’évaluation de la crédibilité de l’orientation sexuelle.

II. Une évaluation de la crédibilité de l’orientation sexuelle strictement limitée

L’évaluation de la crédibilité de l’orientation sexuelle invoquée à l’appui d’une demande d’asile n’est pas sans limites.

Concernant l’appréciation de la crédibilité de l’orientation sexuelle, la Cour pose l’obligation de mener une évaluation individuelle (A) dans le respect des droits fondamentaux reconnus au demandeur d’asile dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (B).

A. L’obligation de mener une évaluation individuelle de la crédibilité de l’orientation sexuelle

Il existe plusieurs techniques auxquelles les autorités nationales chargées de l’examen d’une demande d’asile peuvent avoir recours pour évaluer la crédibilité de l’orientation sexuelle (pt. 59). Parmi celles-ci, la Cour mentionne des interrogatoires qui auraient pour conséquence que lesdites autorités « fondent leurs appréciations sur des notions stéréotypées relatives aux comportements des homosexuels et non pas sur la situation concrète de chaque demandeur d’asile. » (pt. 60). Or, l’article 4 de la directive « Qualification » sur lequel la Cour appui son raisonnement à plusieurs reprises et, plus précisément son paragraphe 3 sous c précise que l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale doit tenir compte du « statut individuel » et de la « situation personnelle » du demandeur d’asile. Or, selon la Cour, justement en raison de son caractère général, un interrogatoire sur des stéréotypes concernant des homosexuels n’est pas conforme à la prise en compte de ces éléments (pt. 62). Par conséquent, l’incapacité pour un demandeur d’asile de répondre audit interrogatoire ne saurait suffire pour conclure au défaut de crédibilité de ses déclarations (pt. 63).

Le caractère individuel de l’évaluation de la crédibilité de l’orientation sexuelle vient neutraliser l’argument des autorités néerlandaises selon lequel la crédibilité de l’orientation sexuelle fait défaut lorsque la première demande d’asile n’a pas été formulée sur la crainte de persécution du fait de l’orientation sexuelle (pt. 70). La Cour retient que « compte tenu du caractère sensible des questions ayant trait à la sphère personnelle d’une personne et, notamment, à sa sexualité, il ne saurait être conclu au défaut de crédibilité de celle-ci du seul fait que, en raison de sa réticence à révéler des aspects intimes de sa vie, cette personne n’ait pas d’emblée déclaré son homosexualité. » (pt. 69).

La Cour est soucieuse aussi du respect des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

B. L’obligation de respecter les droits fondamentaux dans l’évaluation de la crédibilité de l’orientation sexuelle

Il y a deux dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « la Charte ») qui méritent une attention particulière : l’article 1 et l’article 7 (pt. 53).

En vertu de l’article 1 de la Charte relatif à la dignité humaine, « (L)a dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ». Dans les faits, A. a dit qu’ « il était prêt à se soumettre à un «test» qui prouverait son homosexualité » (pt. 24) et C. a remis aux autorités néerlandaises chargées de l’examen de sa demande d’asile « un enregistrement vidéo d’actes intimes avec une personne de même sexe » (pt. 28) afin de prouver la véracité de son récit. Cette pratique est susceptible de susciter de nombreuses réactions. Elle s’inscrit dans la tendance précédemment évoquée selon laquelle le bien fondé de la demande d’asile esta priori mis en doute donc il faut que le demandeur d’asile trouve des éléments de preuves pouvant difficilement remettre en cause la crédibilité de son récit. En plus de ne pas avoir de « valeur nécessaire probante », elle est contraire au droit au respect de la dignité humaine (pt. 65). Elle aurait une valeur d’exemple négative car le refus de s’y soumettre signifierait une présomption de défaut de crédibilité ; à ce titre la Cour dit « (A)u surplus, autoriser ou accepter un tel type de preuves emporterait un effet incitatif à l’égard d’autres demandeurs et reviendrait, de facto, à imposer à ces derniers de telles preuves. » (pt. 66).

En vertu de l’article 7 de la Charte relatif au respect de la vie privée et familiale, « (T)oute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ».

En ce qu’ils peuvent être largement intrusif et toucher au plus profond l’intimité des individus, les interrogatoires sur les détails des pratiques sexuelles du demandeur d’asile sont jugés contraires au droit au respect de la vie privée et familiale par la Cour (pt. 64). Ils reviennent à résumer l’orientation sexuelle à un comportement. De façon préjudiciable, cela revient à exclure des préoccupations actuelles les personnes qui ne manifestent pas leur orientation sexuelle par un comportement extérieur.

Par cette jurisprudence, la Cour ne fait pas que s’inscrire dans la continuité de ses jurisprudences précédentes relatives à la demande d’asile fondée sur la crainte avec raison de persécution du fait de l’orientation sexuelle. Elle semble bien aller au delà car elle met un coup d’arrêt aux méthodes auxquelles les Etats peuvent avoir recours pour apprécier la crédibilité d’une orientation sexuelle invoquée. Elle contribue sans conteste à une harmonisation des preuves exigées dans cette situation et participe ainsi à l’efficacité du régime d’asile européen commun.

Notes de bas de page

  • Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, Résolution n° 2198 (XXI) adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies.
  • Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, Considérant n° 3.
  • La Convention de Genève de 1951 énumère dans son article 1 sur la définition du réfugié – et plus précisément dans la section A relative aux clauses d’inclusion du statut des réfugiés – cinq motifs de persécution : la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social et les opinions politiques.
  • Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que d-oivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.
  • CJUE, 4ème chbre, 7 novembre 2013, X., Y. et Z. c. Minister voor immigratie en asiel, Aff. jointes C-199/12 à C-201/12 et CASTILLO Justine, « Quand la Cour de justice de l’Union européenne avance en reculant : la demande de protection internationale du fait de l'orientation sexuelle », à propos de CJUE, 4ème chbre, 7 novembre 2013, X., Y. et Z. c. Minister voor Immigratie en Asiel, Aff. jointes C-199/12 à C-201/12, Journal d’actualité des droits européens, novembre 2013.
  • Principes relatifs à l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre, 2007.
  • Idem, n° 23.
  • UNHCR, Written Observations of the United Nations High Commissioner for Refugees in the cases of A and Others (C-148/13, 149/13 and 150/13), 21 August 2013, C-148/13, C-149/13 & C-150/13. Available at: http://www.refworld.org/docid/5215e58b4.html.

Auteurs


Justine Castillo

jade@u-bordeaux4.fr