Droit fondamental d'accès aux documents: délais et portée
Dans l’arrêt du 2 octobre 2014, la Cour de justice était saisie d’un pourvoi formé par le requérant à l’encontre de l’arrêt du Tribunal du 15 janvier 2013[1]. Le Tribunal n’avait accédé que partiellement aux moyens formés par le requérant à l’encontre de décisions adoptées par la Commission qui lui refusaient l’accès à certains documents. C’est pourquoi l’institution a introduit également un pourvoi incident, afin de contester, pour sa part, les annulations partielles de certaines de ses décisions.
A l’occasion de l’examen des moyens de la Commission formés dans le cadre du pourvoi incident, la Cour de justice rappelle l’importance du respect des délais prévus par les articles 7 et 8 du Règlement 1049/2001/CE relatif au droit d’accès aux documents. Ils ont un caractère obligatoire, spécialement en raison de leur double finalité. D’une part, ils garantissent l’efficacité de la procédure d’accès aux documents, condition essentielle de l’effectivité du droit fondamental d’accès aux documents. D’autre part, ils contribuent à préserver la sécurité juridique. En effet, l’absence de décision rendue par l’institution sollicité dans le délai imparti qui est en principe de quinze jours, fait naitre, à la date de son expiration, une décision implicite de rejet, décision à l’encontre de laquelle le demandeur pourra exercer un recours. Par conséquent, il n’est possible de déroger à ces délais que dans des hypothèses très exceptionnelles, notamment dans le cas d’une demande portant sur un document très long ou sur un très grand nombre de documents. L’institution a alors la possibilité de rechercher un arrangement équitable avec le requérant. Or, la Commission n’a pas utilisé cette voie. Par conséquent, la charge de travail suscitée par la demande du requérant ne peut être prise en compte pour justifier un dépassement de ces délais.
Le second moyen de la Commission concerne la demande d’accès à l’extrait du registre concernant les décisions de rejet de demandes confirmatives d’accès aux documents. L’établissement de ce registre est une obligation découlant de l’article 11 du Règlement 1049/2001. Or, ce registre n’avait pas encore été établi au moment de la demande, le document sollicité n’existait pas. Certes, l’inexistence du document ne neutralise pas l’exercice du droit au recours garanti au requérant, en vertu du droit à une protection juridictionnelle effective, concrétisé à l’article 8 du Règlement 1049/2001. Saisie, la Commission devait donc justifier sa décision de refus d’accès, de manière à ce que le juge puisse exercer son contrôle. Cependant, la Commission n’avait pas l’obligation, suite à la demande d’accès, d’établir le document. C’est pourquoi sa décision de refus est justifiée au regard du droit de l’Union. L’arrêt du Tribunal est donc annulé en tant qu’il avait annulé cette décision de refus d’accès de la Commission.
Les moyens présentés par le requérant individuel ont été notamment l’occasion de préciser l’articulation entre le droit d’accès aux documents, garanti par le Règlement 1049/2001, et le droit à la protection des données personnelles, garanti par le Règlement 45/2001. Ce dernier trouve à s’appliquer dès lors que le document objet de la demande comporte des données personnelles. Dès lors, la communication de telles données, qui constituent un « traitement des données » au sens du Règlement 45/2001, doit respecter ses exigences, afin de garantir la licéité de leur traitement. Ainsi, le transfert des données à un tiers est strictement règlementé par l’article 8 du Règlement 45/2001. Ce transfert doit notamment être nécessaire, la charge de la preuve incombant alors au requérant. En l’espèce, le requérant n’a pas établi une telle preuve. C’est pourquoi, même si le transfert des données avait été licite, la Commission n’était pas tenu d’y procéder. En outre, afin de préserver la confidentialité de ces données, sans toutefois refuser l’accès intégral aux documents, et ce conformément aux exigences classiques de la jurisprudence relative au droit d’accès aux documents, la Commission avait noirci des noms de fonctionnaires ainsi que des informations relatives à des entreprises impliquées dans une procédure antidumping, figurant dans les documents. Le requérant avait invoqué l’existence d’un intérêt public supérieur, afin d’écarter la mise en œuvre de l’exigence de confidentialité. Or, il n’avait visé que la promotion du principe de transparence, sans préciser de manière concrète les circonstances particulières justifiant la divulgation des documents concernés. Certes « l’intérêt public supérieur susceptible de justifier la divulgation d’un document ne doit pas nécessairement être distinct des principes qui sous-tendent le règlement n° 1049/2001 ». Toutefois, le requérant n’a pas montré en quoi « le principe de transparence présentait, en l’espèce, une acuité particulière qui aurait pu primer les raisons justifiant le refus de divulgation des informations en question ».
Enfin, le requérant estimait que le Tribunal aurait dû enjoindre à la Commission de lui communiquer les documents sollicités. Or, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union ne saurait, en principe, adresser des injonctions à une institution de l’Union sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative. L’invocation de l’article 47 de la Charte ne remet pas en cause ce principe, car selon les termes de la Cour, « cet article n’a pas pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités ».
Notes de bas de page
-
Trib. UE, 4ème chambre, 15 janvier 2013, Guido Strack c. Commission européenne, Aff. T-392/07.
