Droit institutionnel de l'Union

Compensation ne vaut pas restitution

CJUE, grande chbre, 15 octobre 2014, Ilie Nicolae Nicula c. Administratia Finantelor Publice a Municipiului Sibiu et Administratia Fondului pentru Mediu, aff. C-331/13.

« Le fondement de la répétition de l'indu ne doit pas être recherché ailleurs que dans l'exigence de logique à laquelle tout ordre juridique - et donc l'ordre juridique communautaire - doit se conformer» [1].

Dans cet arrêt, la Cour de Justice a été amenée à se prononcer sur un régime de restitution d’une taxe, introduit par l’ordonnance gouvernementale d’urgence n. °9/2013 (O.U.G.) du Gouvernement roumain.

Il convient de rappeler ici que trois ans auparavant, le juge de l’Union a eu à examiner la compatibilité avec le droit de l’Union d’une taxe roumaine sur la pollution introduite initialement par l’O.U.G. n. ° 50/2008, réformée à plusieurs reprises. L’examen de ce système de taxation s’est conclu par le constat de sa contrariété avec l’article 110 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE)[2]. En effet, la taxe sur la pollution avait pour conséquence « de décourager la mise en circulation, dans cet Etat membre [la Roumanie], de véhicules d’occasion achetés dans un autre Etat membre, sans décourager l’achat de véhicules identiques sur le marché national ».

En l’espèce, le requérant avait dû s’acquitter durant l’année 2009 de la taxe sur la pollution suite à l’achat d’un véhicule d’occasion en Allemagne. Compte tenu de la jurisprudence Tatu, le requérant a saisi les juridictions roumaines afin d’obtenir restitution de la somme indûment perçue par l’administration roumaine. La juridiction de première instance a fait droit à son recours dirigé contre le service bénéficiaire de la taxe, obligeant ainsi ce dernier à restituer la somme perçue, mais a rejeté son recours intenté contre le service responsable de collecter ladite taxe. Mécontent, le requérant a interjeté appel, avec pour résultat le renvoi de l’affaire au Tribunal de première instance.

Après la réinscription de l’affaire en première instance, le Gouvernement roumain a adopté l’O.U.G. 9/2013 qui met en place un nouveau système de taxation sur la pollution, le timbre environnemental, et qui abroge l’O.U.G 50/2008. Cette nouvelle ordonnance d’urgence dispose dans son article 12 que la restitution de la taxe sur la pollution perçue en violation du droit de l’Union est limitée à la différence entre le montant de la somme à restituer et le montant de la somme due en vertu du timbre environnemental. Or, le requérant s’était acquitté de 5153 RON au titre de la taxe sur la pollution, et devait à présent s’acquitter de 8126,44 RON au titre du timbre environnemental. La somme de ce dernier étant supérieure à celle de la taxe indûment perçue, le juge de première instance se trouvait dans l’impossibilité d’ordonner la restitution de ladite taxe.

Ledit juge a donc décidé de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle en interprétation à la Cour de Justice, afin que celle-ci se prononce sur la question de savoir si le droit de l’Union s’oppose à un système de restitution comme celui en l’espèce. 

Sans surprise, la Cour conclut à l’incompatibilité d’un tel système de restitution avec le droit de l’Union Européenne.

Si sur le fond la Cour n’innove pas quant à sa jurisprudence constante en matière de restitution d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union Européenne, deux points sont tout de même à souligner dans cet arrêt.

Tout d’abord, concernant la procédure du renvoi préjudiciel, l’arrêt d’espèce est une illustration de sa particularité. En effet, le Gouvernement roumain avançait plusieurs arguments à l’encontre de la recevabilité du renvoi préjudiciel, parmi lesquels l’inapplicabilité de l’OUG n. °9/2013 au litige interne, et donc par là l’erreur d’appréciation du juge de première instance. Mais c’était oublier le jeu du renvoi préjudiciel, cette procédure de juge à juge qui met en place un dialogue et une coopération entre le juge de l’Union et le juge national. Dans ce sens, la Cour de Justice s’est contentée de réitérer une jurisprudence bien ancrée, à savoir « qu’il appartient au seul juge national (…) d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une question préjudicielle (…) que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour[3] ». Par souci de précision, la Cour de Justice a demandé au juge de première instance de confirmer l’applicabilité de l’ordonnance litigieuse au cas d’espèce, ce que ce dernier a fait. Or, la question de l’applicabilité pouvait légitimement se poser compte tenu du fait que l’ordonnance n. °9/2013 n’est entrée en vigueur qu’après l’inscription de l’affaire au tribunal de première instance. Dès lors, la décision de recevabilité du renvoi préjudiciel par la Cour de Justice témoigne de la particularité de ce mécanisme, en ce que ni l’appréciation du juge de l’Union, ni celle du Gouvernement concerné ne sauraient remplacer celle du juge auteur du renvoi.

Concernant à présent l’obligation de restitution d’une taxe indument perçue, la solution relève elle aussi de la jurisprudence « classique » de la Cour mais elle ne mérite pas moins d’être soulignée. Non seulement le mécanisme de restitution introduit par l’ordonnance litigieuse n’assure pas la restitution effective de la somme versée par le requérant, mais celui-ci ne prévoit pas non plus la prise en compte des intérêts dus au requérant. Or, et comme le rappelle fermement la Cour, les Etats membres ont l’obligation de restituer la somme perçue en violation du droit de l’Union avec les intérêts y afférant[4].

L’administration roumaine concernée se verra donc dans l’obligation de restituer la somme versée par le requérant au titre de la taxe sur la pollution. Mais qu’en est-il de la nouvelle taxe dénommée « timbre environnemental » ?

Contrairement aux conclusions de son avocat général[5] (pt 80), la Cour ne se prononce pas sur le système de taxation introduit par l’O.U.G. 9/2013, mais uniquement sur le système de restitution. Le risque étant ici que dans un avenir proche une nouvelle jurisprudence intervienne pour sanctionner à nouveau la compatibilité de cette taxe avec le droit de l’Union, et ce après que le requérant se soit acquitté de la somme du timbre environnemental. Affaire à suivre…

En attendant, c’est bien l’effectivité du droit de l’Union Européenne qui est rappelée ici par la Cour de Justice, notamment lorsque celle-ci affirme que « le droit d’obtenir le remboursement de taxes perçues par un État membre en violation des règles du droit de l’Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l’Union prohibant de telles taxes » [6].

Notes de bas de page

Auteurs


Léa Meloni

jade@u-bordeaux4.fr